Accord d’entreprise relatif à la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées du travail applicables dans l’entreprise
Entre les soussignés
La société LOC RAIL, société par actions simplifiées unipersonnelle, au capital social de 27 500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 491 148 524, SIRET 49114852400045, dont le siège social est situé 265 RUE DENIS PAPIN, 38090 VILLEFONTAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Dénommée ci-après "La Société" D’une part, Et
Les salariés de la société LOCRAIL
Dénommés ci-après "Les salariés " D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit
Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hI-CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc231820772 \h5
Article 2- Dépôt légal et publicité de l’accord collectifPAGEREF _Toc231820791 \h10
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation spécifique de la durée du travail dans l’entreprise dérogatoire au contingent conventionnel d’heures supplémentaires fixé à 180 heures par la Convention collective nationale applicable dans l’entreprise. Le présent accord définit notamment la durée collective hebdomadaire du travail, les modalités de paiement des heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L3121-33 du code du travail. Après concertation du personnel, cet accord répond aux spécificités de l’activité et au besoin d’adapter la durée du travail des collaborateurs à celles-ci. En effet, l’activité de la société demande une souplesse dans l’organisation du travail, c’est pour cela qu’il a été convenu de mettre en place une organisation spécifique de la durée du travail. Le présent accord d'entreprise est conclu conformément aux dispositions du Code du travail, et plus particulièrement aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et R2232-10 et suivants du Code du travail. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code du travail. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, pour être considéré comme valide un tel accord d’entreprise doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. L’employeur a choisi de soumettre un projet d’accord aux salariés de l’entreprise. Le présent accord a pour objectif de définir des règles adaptées aux besoins de l'entreprise et de ses salariés, en tenant compte des spécificités de l'activité et des contraintes organisationnelles. La validité de cet accord conclus avec les salariés, est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Les salariés ont été consulté sur le projet d’accord et ont approuvé cet accord dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le présent accord résulte d’une volonté conjointe de la direction et du personnel de réfléchir ensemble à une nouvelle organisation du temps de travail qui répondra aux besoins actuels de l’activité de la société, aux attentes des clients en termes de qualité de service offert et de réactivité, tout en prenant en considération les intérêts et souhaits d’organisation des collaborateurs. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Le présent accord intervient en complément de la convention collective nationale des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) (IDCC n° 1404). Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREE DU TRAVAIL
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique à tout le personnel de la société (Ouvriers ETAM et CADRE) selon la classification de la convention collective des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) (IDCC n° 1404). Il est précisé que sont exclus du champ d’application de ce dispositif :
les cadres soumis au régime du forfait jours,
les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, non soumis à la réglementation sur le temps de travail,
les stagiaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.
les salariés à temps partiel (durée du travail inférieure à 35h / semaine)
Article 2- Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Il est convenu qu’à compter du 7 juillet 2026, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux Ouvriers, ETAM et Cadres de la société est porté à 220 heures par an et par salarié.
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.
Article 3 – Les modalités conventionnelles de paiements des heures incluses dans le contingent
Dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
• 50 % au-delà.
Au-delà de 180 heures et dans la limite de 220 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181ème heure.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Exemple :
Du 1er janvier au 30 novembre 2006 un salarié a effectué 180 heures supplémentaires.
Durant la semaine de 4 décembre au 10 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 25 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.
Cette règle s’adaptera à l’évolution des effectifs de la société au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 4- Le dépassement du contingent : la contrepartie obligatoire en repos
4.1. L’ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos du salarié
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos, égale à 1 heure 30 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.
Cette règle s’adaptera à l’évolution des effectifs de la société au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le droit au repos est ouvert dès que le salarié a acquis 3h30 heures.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
S'agissant de la période transitoire allant du 7 juillet 2026 au 31 décembre 2026, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise fera l'objet d'une proratisation. Un relevé des droits à contrepartie obligatoire en repos sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d'heures de repos dû.
4.2. La prise de la contrepartie obligatoire en repos
Ces heures de repos pourront être prises tout au long de l’année civile à compter de l’ouverture du droit, et sous réserve de l’accord de la Direction, afin de garantir la bonne organisation de l’activité.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
Le salarié pourra formuler à l’employeur sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins 1 mois à l’avance en précisant la date et la durée de repos, qui y répond dans les meilleurs délais
En cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l'intérieur du délai de 6 mois.
En fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, devra être pris dans le délai maximum de 6 mois.
Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 6 mois. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l'employeur.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.
Article 5- Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que l’article L3121-1 du code du Travail définit la durée du travail effectif comme suit : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » A contrario, sont exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pause, ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir. Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur pour le personnel qui est y soumis.
Article 6 - Durée du travail et heures supplémentaires
Article 6.1. Durée du travail au sein de l’entreprise
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, sauf aménagement spécifique du temps de travail, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 39 heures par semaine (169 heures par mois).
Les parties au contrat de travail pourront toutefois opter, au moment de l'embauche, pour l'application de la durée légale du travail, quel que soit le type de poste de travail.
Pour les salariés présents dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'application de l'une ou l'autre des modalités d'aménagement du temps de travail définies ci-dessus se fera, sur proposition de la direction, et avec leur approbation préalable formalisée par la signature d'un avenant à leur contrat de travail.
Article 6.2. Décompte et majoration des heures supplémentaires
La qualification d'heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.
Les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction.
Afin d'assurer une rémunération stable et régulière au personnel de l'entreprise, les salariés soumis à la durée collective de travail telle que prévue par le présent accord seront rémunérés selon une rémunération forfaitaire mensuelle de 169 heures (correspondant à 39 heures hebdomadaires) réparties comme suit :
151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;
17,33 heures rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur et aux dispositions conventionnelles applicables
Les salariés soumis à la durée légale du travail seront rémunérés sur une rémunération forfaitaire mensuelle de 151,67 heures au taux horaire de base.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont réglées avec la paie du mois considéré. Il est rappelé qu’en vertu des dispositions prévues à l’article L3121-30 du Code du travail, ne s’imputent pas sur ce contingent annuel les heures supplémentaires compensées sous la forme d’un repos compensateur équivalent, ainsi que celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail.
6.3. Le respect des durées maximales de travail
Les parties rappellent l’importance de respecter les durées légales maximales journalières et hebdomadaires de travail et les temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires, qui sont les suivants : •48 heures maximales par semaine de travail effectif ; •la durée moyenne hebdomadaire travaillée sur une période quelconque, ne peut pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives ; •Temps de pause de 20 minutes au-delà de 6 heures consécutives de travail ; •11 heures de repos par jour minimum ; •35 heures de repos hebdomadaire minimum ; •La durée quotidienne de travail effectif est par principe de 10 heures par jour. Par exception, les parties conviennent de porter exceptionnellement cette durée maximale quotidienne à 12 heures de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, tel que le prévoit l’article L3121-19 du Code du travail.
Article 7 - Période de référence
La période de référence concernant le décompte du contingent d’heures supplémentaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Elle est calculée au prorata temporis du temps de présence, selon la date d’entrée et de sortie des salariés embauché en CDI concernés.
Article 8 - Situation des salariés en contrat à durée déterminée
Les dispositions de la présente partie sont adaptées en fonction de la durée du CDD, au prorata temporis.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Article 1 - Durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 7 juillet 2026, sous réserve de son dépôt effectif au plus tard le 6 juillet 2026. Le présent accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale qui aurait pu être pris en la matière. En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.
Article 2- Dépôt légal et publicité de l’accord collectif
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Concomitamment à l'accomplissement des formalités de dépôt, l’employeur adressera l’accord par voie électronique au secrétariat de la commission paritaire à l’adresse suivante : secretariats-ccn3131@sedima.fr. Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage afin d’en assurer sa bonne communication.