Accord d'entreprise LOCATEX

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DANS LA SOCIÉTÉ LOCATEX

Application de l'accord
Début : 25/05/2018
Fin : 31/12/2018

2 accords de la société LOCATEX

Le 25/05/2018


Accord d’entreprise relatif au travail de nuit dans la SOCIETE LOCATEX


ENTRE

L’entreprise LOCATEX SAS dont le siège social est situé ZI n°3 12 impasse de la Valenceaude 16 160 Gond Pontouvre représentée par …………………………. en sa qualité de Directrice Générale,

ET


Monsieur / Madame ………………………………………………………………………………………………..
En sa qualité de ………………………………………………………………………………………………
Monsieur / Madame ………………………………………………………………………………………………..
En sa qualité de ………………………………………………………………………………………………
Monsieur / Madame ………………………………………………………………………………………………..
En sa qualité de ………………………………………………………………………………………………
Monsieur / Madame ………………………………………………………………………………………………..
En sa qualité de ………………………………………………………………………………………………
Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail.

Préambule
La société LOCATEX est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit. En effet, LOCATEX a pour objectif premier d’assurer l’approvisionnement de ses clients, principalement des hôtels, restaurants et établissements de santé, en articles textiles en temps et en heure, permettant à ces derniers de pouvoir fonctionner correctement.


Afin de pouvoir répondre aux exigences de ses clients et du fait de la saisonnalité de son activité, la société LOCATEX, se voit dans l’obligation d’avoir recours au travail de nuit pour la période estivale. Ce travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité pour répondre aux contraintes économiques et commerciales de ses clients.

Pour le personnel de LOCATEX, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité de :

  • Réceptionner les chariots de linge sale en provenance de chez les clients
  • Trier et laver le linge sale
  • Calandrer et sécher le linge propre
  • Effectuer un contrôle qualité des articles propres
  • Expédier les articles propres chez les clients

Afin de prendre en considération le cadre juridique défini par la loi, la Direction de LOCATEX et les représentants du Personnel se sont rencontrés afin de négocier et de signer un accord précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que les modalités de mise en œuvre compte tenu des contraintes spécifiques de l’activité.

Le présent accord vise à concilier la nécessité pour LOCATEX d’une part, d’assurer son service à ses clients en temps voulu et d’autre part, de répondre aux souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés.

En tant qu’accord d’application directe, l’objectif de ce texte applicable à la société LOCATEX est de définir les moyens de mise en œuvre du travail de nuit et de transcrire les engagements respectifs des parties signataires.

La Direction de LOCATEX et les délégués du Personnel s’engagent donc à faire respecter les dispositions de cet accord.

Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans l’atelier de production et au service maintenance de LOCATEX.

Cet accord concerne :
L’ensemble des salariés de LOCATEX :
  • Ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD)

  • Les personnels en contrat d’alternance (apprentissage, qualification, adaptation) sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires.

  • Les salariés intérimaires.
Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour LOCATEX. En effet, LOCATEX est amené à recourir à du travail de nuit pour des raisons inhérentes à l’activité de l’entreprise. De la même manière, certains évènements (vacances estivales, proximité des stations balnéaires de la côte ouest, de l’attractivité grandissante de la ville de Bordeaux) génèrent des fluctuations d’activité qui nécessitent souplesse et réactivité de la part de la société et justifient un recours sur la période estivale au travail de nuit.

Au vue des éléments sus-cités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation de l’atelier de production et de ce fait, l’un des moyens incontournables permettant de satisfaire les clients.

Au sein de LOCATEX, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 3. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui  accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus, au moins 25 heures de travail effectif par semaine.
Article 4. Surveillance médicale
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par LOCATEX au médecin du travail. Une visite d'une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail sera organisée. A l’issue de la visite, le salarié bénéficiera de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit et élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (article R. 4624-175 et R. 4624-186 du Code du travail).

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail pourra prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Le comité social et économique sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Article 5. Vie familiale et sociale
Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi lié de sa compétence.

La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante), sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.

L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (conseiller Prud’hommal, pompier volontaire, conseiller du salarié …) d’assurer leurs engagements.

Article 6. Durée quotidienne du travail de nuit et temps de pause
En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder huit heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit.

La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.

Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures.

Article 7. Contreparties de la sujétion de travail de nuit
7.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit

7.1.1 Modalités d’acquisition du repos compensateur de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie à l’article 3 ci-dessus, bénéficieront d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies aux points A et B ci-dessous.

  • Principe d’acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours d’une période de référence.

Cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

  • Acquisition de repos compensateur de nuit

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée au A ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21heures et 6 heures.

Ce repos est de :

5 heures pour tout salarié qui réalise 25 heures de nuit par semaine au cours de la période de nuit précisée à l’article 2.
6 heures pour tout salarié qui réalise 30 heures de nuit par semaine
7 heures pour tout salarié qui réalise 35 heures de nuit par semaine
  • Le repos compensateur est égal à 12 minutes par heure travaillée de nuit sur une période d’une semaine soit 20% par heure travaillée de nuit sur une semaine.

7.1.2 Modalités de prise du repos compensateur

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu’ils auront acquis éventuellement avant le terme de la période de référence, un arrêté de compteur sera opéré mensuellement.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d’un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur demande de ce dernier.

7.1.3 Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.

7.2 Majoration de salaire

Les heures réalisées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à majoration du taux horaire de 10%.

Article 8. Égalité
LOCATEX s’engage à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

LOCATEX prendra également les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d’accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

Article 9. Dispositions Générales
9.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord relatif au travail de nuit est signé pour une période de 8 mois. Ses dispositions entreront en vigueur le 25 mai 2018 et s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2018.

9.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est fait en 4 exemplaires dont un déposé à la Direccte Nouvelle Aquitaine Unité départementale de la Charente et également déposé au greffe du conseil des prud’hommes (Article D2231-2 du Code du Travail).



Fait à ………………….…... le ………………………………………..



Pour la Direction de LOCATEX


Pour les délégués du Personnel

………………………………………

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