Accord d’entreprise relatif au conditions de travail et au repos conventionnel des cadres dirigeants
ENTRE D'une part : La Société Lockself Domiciliée au 22 Avenue Chevreul, 92600 Asnières sur SeineSIRET : 800 034 043 00086 Dûment représentée par Monsieur XXXCi-après dénommée «
l'Entreprise »
D'autre part : Le Comité Social et Économique de la SociétéCi-après dénommé «
le CSE »
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Considérant que l’Entreprise entend organiser les conditions de travail des cadres dirigeants de manière adaptée à l’ampleur de leurs responsabilités et à leur large autonomie de gestion ; Considérant que les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L.3111‑2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail ; Considérant que l’Entreprise souhaite néanmoins leur accorder, à titre purement conventionnel, des jours de repos supplémentaires en reconnaissance de leurs responsabilités particulières, sans remettre en cause l’absence de décompte de leur durée de travail ;
Les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
1.1 Bénéficiaires
Cet accord s'applique aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées :
des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines stratégiques, financiers, commerciaux ou de gestion du personnel, de façon largement autonome ;
d'une grande liberté dans l'exécution de leurs missions ;
qui perçoivent une rémunération figurant parmi les plus élevées pratiquées au sein de l’entreprise ;
seuls les salariés participant effectivement à la direction de l’entreprise, au sens de la jurisprudence constante relative à l’article L.3111‑2, peuvent être qualifiés de cadres dirigeants.
1.2 Entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur à compter du 15/02/2026, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES
2.1 Rappel du régime légal
Les cadres dirigeants, en vertu de l'article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Ils bénéficient cependant :
Des dispositions relatives aux congés payés annuels ;
Des congés maternité/paternité et événements familiaux ;
Du repos obligatoire pour les femmes enceintes ;
Des jours fériés légaux ;
Des congés non rémunérés et du compte épargne-temps, si applicable.
ARTICLE 3 - JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS
3.1 Attribution de jours de repos
En plus de leurs congés payés légaux, les cadres dirigeants bénéficient d’une allocation annuelle de jours de repos conventionnels pour chaque période complète de 12 mois consécutifs. Le nombre annuel de jours de repos conventionnels est déterminé par accord d’entreprise, en tenant compte du calendrier annuel, des jours fériés et de la pratique applicable aux salariés au forfait annuel en jours, sans pour autant soumettre les cadres dirigeants à un régime de forfait jours.Ce nombre est communiqué aux intéressés en début d’année. Ces jours de repos ont pour objet de favoriser la préservation de la santé et de l’équilibre de vie des cadres dirigeants, en cohérence avec leurs responsabilités et leur autonomie.
3.2 Période de référence
La période de référence est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les jours de repos non pris et non consommés avant le 31 décembre de l'année considérée sont perdus et ne se reportent pas sur l'année suivante, sauf accord spécifique préalable écrit.À titre exceptionnel, et en cas de contraintes particulières liées aux nécessités de service dûment justifiées, un report limité de tout ou partie des jours de repos conventionnels non pris peut être accordé. Ce report doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié, validée par l’Entreprise, précisant le nombre de jours concernés et les modalités envisagées de prise sur la période suivante. Les jours ainsi reportés doivent être pris dans un délai maximal fixé par l’Entreprise, à défaut de quoi ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PRISE DES JOURS DE REPOS
4.1 Modalités de prise
La prise des jours de repos conventionnels est organisée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, selon les nécessités du service et les impératifs de l'activité.La prise des jours de repos conventionnels ne donne pas lieu à un suivi de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, le cadre dirigeant organisant librement son activité.
ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION DURANT LES JOURS DE REPOS
5.1 Maintien du salaire
Les jours de repos conventionnels accordés au titre du présent accord sont rémunérés normalement comme des jours travaillés. Aucune réduction de salaire ne peut en découler.
ARTICLE 6 - MODIFICATION DU STATUT
6.1 Changement de classification
En cas de perte du statut de cadre dirigeant (reclassification en cadre autonome, cadre, ou autre catégorie), le salarié bascule automatiquement vers le régime applicable à sa nouvelle classification, sans préjudice des droits acquis au titre du présent accord pour l'année en cours.
6.2 Accession au statut de cadre dirigeant
À l'inverse, un salarié devenant cadre dirigeant en cours d'année bénéficie pro-rata des jours de repos conventionnels à partir de sa nomination.
ARTICLE 7 - SANTÉ, REPOS ET ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE
7.1 Principes générauxBien que les cadres dirigeants ne soient pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, l’Entreprise rappelle son attachement à la protection de la santé physique et mentale des salariés concernés.
L’Entreprise veille à ce que les cadres dirigeants disposent de temps de repos suffisants, compatibles avec la protection de leur santé, en s’inspirant notamment des standards légaux de repos quotidien et hebdomadaire applicables aux autres salariés suffisants, notamment en ce qui concerne le repos quotidien et le repos hebdomadaire, dans une logique de prévention des risques liés à une charge de travail excessive. En cas de situation de surcharge durable ou de déséquilibre affectant la santé ou la récupération, le cadre dirigeant est invité à en alerter l’Entreprise afin que des mesures d’adaptation appropriées puissent être examinées (priorisation, organisation, répartition des responsabilités, etc.).
7.2 Droit à la déconnexionLes cadres dirigeants bénéficient du droit à la déconnexion conformément aux dispositions conventionnelles applicables.À ce titre, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction, reproche ou évaluation négative du fait de l’absence de réponse aux sollicitations professionnelles intervenant en dehors des périodes d’activité habituelles, pendant les congés, temps de repos ou périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf situation exceptionnelle liée aux responsabilités inhérentes à leurs fonctions, il est recommandé aux cadres dirigeants de limiter l’envoi de sollicitations professionnelles en dehors des périodes d’activité habituelles, notamment les soirs, week-ends, jours fériés et congés.
ARTICLE 8 - HARMONISATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS
8.1 Congés payés
Les jours de repos conventionnels sont distincts et indépendants des congés payés annuels prévus par la loi (5 semaines). Ils s'ajoutent à ces droits.
8.2 Jours fériés
Idem : les jours de repos conventionnels ne fusionnent pas avec les jours fériés.
ARTICLE 9 - SUIVI, RÉVISION ET CONTRÔLE DE L’ACCORD9.1 – Suivi de l’accordLes parties conviennent de se réunir, à la demande de l’Entreprise ou du CSE, pour examiner les conditions d’application du présent accord et, le cas échéant, envisager les adaptations nécessaires.Cette réunion peut notamment intervenir en cas de difficultés d’application signalées par les salariés, les managers ou le CSE
Article 9.2 – Durée de l’accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9.3 – Entrée en vigueurLe présent accord entre en vigueur le 15 février 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.
Article 9.4 – Révision de l’accordLe présent accord peut être révisé à tout moment à l’initiative de l’Entreprise ou du CSE.Toute demande de révision est formulée par écrit et s’accompagne de propositions.
Article 9.5 – Dénonciation de l’accordLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, par l’Entreprise ou par une ou plusieurs organisations syndicales signataires.La dénonciation est notifiée par écrit aux autres signataires et donne lieu au dépôt légal. Elle ouvre une phase de négociation d’un accord de substitution ; pendant cette période, les dispositions de l’accord continuent de s’appliquer conformément aux textes en vigueur, notamment en ce qui concerne les avantages individuels acquis
Article 9.6 – Dépôt de l’accordLe présent accord est déposé par l’Entreprise selon les modalités légales :
dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail ;
dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 9.7 – Publicité et information des salariésL’Entreprise assure l’information des salariés sur le présent accord par les moyens habituels de communication interne (intranet).L’accord est tenu à la disposition des salariés qui peuvent le consulter selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
SIGNATURES
Fait à Clichy, le 02/02/2026 Pour l'Entreprise :XXX