Accord d'entreprise LOCOTRANS TRANSPORT

Accord sur l'amenagement et la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LOCOTRANS TRANSPORT

Le 19/03/2025


SARL LOCOTRANS TRANSPORT
2 CAMI DE MIQUEU, 64230 UZEIN
SIRET : 520 563 487 00013
NAF : 49.41B

Accord sur l’aménagement et la modulation du temps de travail



Entre 

La Société

Ci-après dénommée « la Société »

Et

Les

salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,


D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :


Préambule :


La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a simplifié l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, en créant un dispositif unique d’aménagement du temps de travail qui se substitue aux dispositions antérieures relatives notamment à la modulation.
Ce faisant, elle a permis aux entreprises de mettre en place, par accord collectif, une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, intégrant des variations hebdomadaires de la durée de travail, adaptées à leur activité et tenant compte des aspirations des salariés à une meilleure conciliation de leur temps de vie personnelle et professionnelle.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société Locotrans transport a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail.
Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail, compte tenu de la nature des prestations réalisées par la société pouvant avoir un caractère variable.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature.

  • Catégories de conducteurs :


Le personnel roulant est réparti selon les catégories suivantes :

  • Conducteur « Grand Routier » ou « Longue Distance » qui regroupe les conducteurs affectés à des services leur imposant de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors de leur domicile,



  • Conducteur courte distance qui vise les conducteurs affectés à des services leur imposant de prendre moins de 6 repos journaliers par mois hors de leur domicile.

  • Heures d’équivalence :


La durée hebdomadaire du temps de service des personnels roulants est fixée à :

  • 43 heures pour les conducteurs « Grands Routiers » ou « Longue Distance »,
  • 39 heures pour les conducteurs  courte distance .


  • Heures supplémentaires :


Pour les personnels roulants, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées d’équivalence.


  • Durées maximales de temps de travail :


Le temps de service hebdomadaire ne peut excéder :

  • pour les conducteurs « Grand Routier » ou « Longue Distance » 
  • 56 heures sur une semaine isolée,
  • 53 heures sur une période de 3 mois.
  • pour les conducteurs « courte distance » 
  • 52 heures sur une semaine isolée,
  • 50 heures sur une période de 3 mois.



TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, salarié à temps plein et salarié à temps partiel, lié par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée dès lors que ce dernier comporte une durée supérieure à 6 mois.

Aussi, le présent accord n’est pas applicable au personnel sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.

De plus, les cadres dirigeants ainsi que les CDD et missions de travail temporaire inférieures à 6 mois en sont exclus.

TITRE 2. MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


Afin de permettre :

  • la prise en compte d’une demande commerciale fluctuante entraînant des périodes d’activité haute et basse,
  • de s’adapter au plus près des besoins de notre clientèle, dans un secteur très concurrentiel,
  • de préserver au mieux les emplois,

il est convenu d’organiser la durée du travail sur l’année civile.


Article 1. Dispositions générales et communes


1.1 Temps de service effectif


Les parties rappellent que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Sont exclus la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions commandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de service.

Pour les ouvriers roulants, le temps de service comporte ainsi :
  • les temps de conduite ;
  • les temps d’attente ;
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …) ;
  • les temps de double équipage.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de service :
  • les temps de pause ;
  • les temps de repas ;
  • les temps de trajet domicile/lieu de travail ;
  • les absences non assimilées par la Loi à un temps de travail effectif.


1.2 Définition des heures d’équivalence


Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalences et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quelle que soit la catégorie de conducteur.

En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.
Les parties réaffirment donc la pleine application de ce régime spécifique au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants.


1.3 Programmation indicative des variations d’horaire


1.3.1 Répartition du temps de travail du personnel

La répartition du temps de travail du personnel se fera sur 5 jours par semaine en période normale ou 6 jours par semaine en période haute.

1.3.2 Durée annuelle du travail dans le cadre de la modulation de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

1.3.5 Programmation indicative et délais de prévenance

Programme indicatif :

Les périodes hautes ou basses de répartition du temps de travail effectif sont réparties sur l’année selon le programme indicatif suivant :
  • Période haute : De mi-juillet jusqu’à fin novembre,

  • Période normale : toutes les périodes restantes n’étant ni “basse” ni “haute”.

Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d’activité ou à des absences, il sera possible de modifier cette programmation en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas d’évènement imprévisible (absence d’un salarié, évènement extérieur non prévisible, livraisons urgentes et imprévues, accroissement temporaire des volumes de fret confié, urgence liée à des motifs de sécurité, période de soldes et de promotions, modification des contraintes de livraisons imposées par les clients expéditeurs, perte ou acquisition de marchés et/ou clients ….) et pour assurer la continuité du service, le délai pourra être moindre, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
Il est rappelé que sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, le salarié ne peut s’opposer à la modification de ses horaires de travail.
Si le salarié constate des difficultés à respecter son planning prévisionnel, il se rapprochera de la Direction en cours d’année pour procéder aux ajustements nécessaires.

TITRE 3 L’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 180 heures moyen mensuel. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.
Pour le personnel concerné par la modulation, la durée du travail se calcule annuellement sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Elle est fixée à 2160 heures de travail effectif, 2153 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité.
Elle correspond donc à un temps de travail hebdomadaire moyen de 41.53 heures.
Pour répondre aux besoins des clients, l'annualisation se décline par le recours à la modulation collective afin de planifier en fonction de l’activité de l’établissement, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité qui se compensent sur l’année afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à 1607 heures.
Conformément au principe de l'annualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année que le salarié a bien réalisé la durée annuelle de travail effectif qui lui est applicable.

3.1 Limite période normale de la modulation

Aucune limite n’est institué sur la période normale de modulation.

3.2 Limite haute de la modulation

La limite haute de la modulation est fixée à 44 .07 hebdomadaires.

3.3 Heures supplémentaires

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Décompte :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation prévue à l’article 3.2, ainsi que celles effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de travail effectif de 2160 heures.

En fin de période de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 2160 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires précitées rémunérées chaque mois en cours de période de référence seront payées ou récupérées.
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation prévue à l’article 4.3 seront rémunérées à 25%.
Le cas échéant, les heures supplémentaires constatées et non déjà payées en fin de période de référence sont rémunérées comme suit :

Majoration :

Les heures accomplies entre 35 et 43 heures en moyenne (soit les 8 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25 %, tandis que les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne sont majorées de 50 %.

Dans le cadre de l’annualisation, le passage des heures supplémentaires majorées de 25 % à celles majorées de 50 % se fait à compter de la 368 ème heure supplémentaire annuelle [1974(1607/35*43) – 1607 = 367].


3.4 Absence

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération ou indemnisation (telles que notamment les congés payés, les autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité relevant de maladie ou d'accident), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.
Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté.

3.5 Décompte des heures en fin de période

Les heures de travail supérieures ou inférieures au calendrier de base et résultant de l'organisation du temps de travail sur l'année sont comptabilisées tout au long de l'année.
Si le volume annuel d'heures de temps de travail venait à être exceptionnellement dépassé, du fait de variations imprévues de la charge de travail sur la période de modulation, ces heures excédentaires, seront régularisées à l'issue de la période de modulation soit en décembre de l’année civile avec la majoration correspondante.
En cas de solde d’heures négatif, la situation du salarié sera régularisée par déduction à l'issue de la période de modulation soit en décembre de l’année civile.

3.6 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures.


3.7 Repos compensateur de remplacement (RCR)


Article 3.7.1 Traitement des heures supplémentaires


Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent.


Article 3.2 Modalités de prise des repos


Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie.

L’employeur aura la responsabilité de planifier le repos acquis du conducteur. Ainsi, la date de prise de la contrepartie en repos sera définie l’employeur.



TITRE 4 L’annualisation du temps de travail des salariés à temps PARTIEL



3.6 Temps partiel annualisé

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.
Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire.
A titre d’exemple, un salarié dont le contrat de travail est établi sur la base de 80 % d’un temps plein devra, dans un cadre annuel, effectuer 1 285 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. Les heures planifiées hebdomadairement pourront varier au-delà ou en-deçà de 28 heures.

3.7 Modulation dans la limite du tiers


La variation à la hausse des horaires de travail ne peut être supérieure à un tiers de la base hebdomadaire moyenne contractuelle.

En toute hypothèse, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail (soit 35 h au maximum)

3.8 Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculé sur la période de référence. Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée annuelle légale.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires majorées de 25 %.

3.9 Rémunération


Dans le cadre de la mise en place du présent aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les parties ont convenu de lisser les rémunérations pour les salariés concernés.

Aussi, la rémunération mensuelle du personnel visé par les dispositions de cet accord sera désormais indépendante du nombre d’heures de travail effectivement réalisées au cours du mois.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et sans pouvoir dépasser un dixième de la durée du contrat hebdomadaire pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration.

En fin de période d’annualisation, les heures complémentaires effectuées

3.10 Garanties spécifiques aux salariés à temps partiel


Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

Conformément à l’article L.3123-5 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement concerné.

Au-delà du montant de la rémunération du salarié à temps partiel, il est rappelé qu’il bénéficie par ailleurs des mêmes modalités de calcul et de versement, dont la mensualisation.

TITRE 5 Changements d’horaire


Au cours de l’année, et afin d’adapter l’organisation des horaires aux évolutions d’activité non prévues, la programmation indicative pourra être modifiée avec une information auprès des salariés concernés au plus tard 7 jours calendaires avant la mise en application.

Cependant, en cas exceptionnels (tels que surcroît d’activité imprévisible, installation de nouveaux process….), le délai de prévenance pourra être porté à 48 heures.


TITRE 6 Comptabilisation des heures


Les parties rappellent que le temps de travail des salariés visés par le présent accord est attesté par la lecture des cartes chronotachygraphes, ce qui suppose donc une manipulation correcte du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.

En cas de retraitement des temps de service relevés sur les disques, et ce notamment suite à un désaccord sur la manipulation du contrôlographe effectuée par le salarié, celui-ci sera informé et validera les éventuelles modifications. Dans l’hypothèse d’un désaccord persistant, une médiation sera organisée avec les salariés et, si cela s’avère nécessaire, avec les services de l’Inspection du Travail.


6.1 Salarié n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence


Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, le seuil annuel sera proratisé en fonction des périodes travaillées et il sera procédé à une régularisation.

Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent,

    une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue dans le cadre de la rémunération lissée.


  • Si les salaires perçus sont, au contraire, supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail réellement et effectivement accompli, l’employeur se réserve de procéder : à la régularisation sur le bulletin suivant des heures non effectuées pour les salariés entrés en cours de période.

TITRE 7. CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Un point sur l’application de l’accord sera fait une fois par an.

TITRE 8. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.

TITRE 9. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à UZEIN
Le 19 mars 2025
En 4 exemplaires originaux.

En qualité de salarié En qualité de dirigeant






Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas