Accord d'entreprise LOEBER GEORGES SAS

Avenant de révision de l’accord collectif du 21 décembre 2015 instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société LOEBER GEORGES SAS

Le 22/06/2022










Avenant

-

Révision de l’accord collectif du 21 décembre 2015 instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé non-cadres

1er juillet 2022







ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société LOEBER Georges SAS, dont le siège social est situé à SCHILTIGHEIM (67300) au 16 rue Lamartine, immatriculée au RCS de Strasbourg, représentée par en sa qualité de Directeur Général

ci-après désignée « la Société » ou « LOEBER »
d'une part,

ET :



L’organisation syndicale CFDT représentée par, délégué syndical,
d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT




Objet : Modification de la révision de l’accord collectif du 21 décembre 2015 instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé non-cadres, du 15 septembre 2021 – Avenant remis aux salariés conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

Pour mémoire, les salariés non-cadres de la société bénéficient d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, dont les conditions d’application ont été formalisées en dernier lieu par accord collectif daté du 15 septembre 2021.

L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative aux modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail des salariés, impose aux entreprises de mettre à jour leurs accords collectifs avec les nouvelles exigences qu’elle prévoit, au plus tard le 1er janvier 2025.

C’est dans ce contexte que la Direction a décidé de modifier, par le présent avenant, l’accord collectif en vigueur, afin d’y apporter dès à présent les précisions complémentaires attendues s’agissant du maintien des garanties au cas particulier des salariés en suspension de contrat de travail.

La clause suivante se substitue en conséquence, le cas échéant, à toute clause préexistante ayant le même objet (à l’exception des dispositions prévoyant un maintien des garanties dans des situations de suspension du contrat de travail autres que celles visées ci-après, qui restent pleinement applicables) :

« Salariés dont le contrat de travail est suspendu : 

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). »


La révision de l’accord collectif du 21 décembre 2015, instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé non-cadres, datée du 15 septembre 2022 n’est pas autrement modifiée.


Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent avenant sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Schiltigheim.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire de l’avenant devra être mis à disposition du personnel sur le lieu de travail et sera mis en ligne via le portail RH.

Fait à Schiltigheim le 22 juin 2022
En trois exemplaires originaux,

Directeur Général de la société LOEBER







Délégué syndical mandaté par la CFDT





Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties

Mise à jour : 2022-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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