Accord d’entreprise sur l’adaptation des consultations récurrentes du CSE et des modalités de la BDESE
Entre
La société LOEBER GEORGES SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 076 400 €, inscrite au R.C.S de STRASBOURG, sous le numéro 578501736, dont le siège social est situé 16 rue Lamartine, 67300 -SCHILTIGHEIM, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part, ci-après désignée par « la société », « l’entreprise » ou « LOEBER »
Et
en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté par la CFDT,
en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté par la CFE CGC,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord entend aménager les consultations récurrentes obligatoires du CSE.
Le présent accord établit également les modalités de mise en place de la base de données économique et sociale (ci-après BDESE).
Cet accord d’adaptation s’inscrit dans les cadres juridiques précisés ci-dessous :
Pour l’aménagement des consultations récurrentes : article L.2312-19 du Code du travail, qui dispose que :
« Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir : 1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ; 2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ; 3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; 4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17. La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans. »
Pour les modalités de mise en place de la base de la BDESE : article L.2312-21 du Code du travail, aux termes duquel :
« Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ; 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »
Les parties entendent par le présent accord d’adaptation d’aménager les diverses modalités en correspondance avec les besoins et l’organisation de l’entreprise.
Chapitre 1 - Le contenu et la périodicité des consultations et informations récurrentes du CSE
Les dispositions d’ordre public afférentes aux consultations et informations récurrentes du CSE résultent de l’article L.2312-17 du Code du travail, aux termes duquel : « Le CSE est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. »
Article 1 – L’information-consultation sur les orientations stratégiques (bloc 1)
Conformément à l’article L.2312-24, cette information-consultation porte sur : « […] les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. »
Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté sur ces orientations stratégiques et leurs conséquences en matière d’emploi, de compétences et d’actions de formation,
tous les 2 ans, au 4è trimestre de l’année précédant celle où elle a vocation à commencer à s’appliquer.
Par ailleurs, et conformément aux obligations légales, les évènements majeurs du plan stratégique donneront lieu à des consultations supplémentaires, au fur et à mesure de leur déclinaison opérationnelle.
Article 2 – L’information-consultation sur la situation économique et financière (bloc 2)
Ses modalités sont définies à l’article L.2312-25 : « I.- La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. II.- En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ; 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; 3° […] ; 4° […] ; 5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. »
Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté sur la situation économique et financière
tous les ans, au 4ème trimestre de l’année où elle a vocation à s’appliquer, après clôture des comptes de l’exercice allant du 1er avril au 31 mars.
Article 3 – L’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3)
Conformément à l’article L.2312-26, cette information-consultation porte sur : « […] l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage et alternance, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. […] . »
Compte tenu de la diversité de sujets ainsi que d’un souhait de cohérence avec le calendrier des négociations obligatoires prévu au sein de la société SOCIETE (voir accord d’entreprise sur le calendrier des négociations obligatoires), les parties conviennent de prévoir des informations-consultations du CSE selon les fréquences suivantes :
Tous les ans pour les axes de formation et actions de formation/plan de développement des compétences associés (en novembre/décembre),
Tous les 2 ans pour le domaine de la Santé/Sécurité et actions de prévention associées, au 1er trimestre,
Tous les 2 ans pour le domaine de l’emploi, apprentissages et stagiaires intégré dans la consultation sur les orientations stratégiques, (l’avis couvrira l’ensemble, 4ème trimestre),
Tous les 3 ans pour les domaines de l’égalité professionnelle en lien avec la durée de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle (au cours du 2ème trimestre),
Tous les 3 ans pour les domaines de la QVCT en lien avec les accords d’entreprise sur le droit à la déconnexion et la mobilité durable notamment, (au 3ème trimestre).
Par ailleurs, et conformément aux obligations légales, les projets ponctuels impactant les domaines indiqués ci-dessus, donneront lieu à des consultations supplémentaires, au fur et à mesure de leur déclinaison opérationnelle.
Chapitre 2 – Les modalités des consultations et informations récurrentes du CSE
Afin de permettre l’examen des dossiers par les membres du CSE, la Direction s’engage à apporter tous documents, informations utiles relatifs à l’information-consultation concernée, soit par envoi direct, soit par mise dans la BDESE dans un délai suffisant avant les réunions, (minimum 15 jours) pour les préparations.
Le CSE rendra des avis séparés sur chacun des thèmes de consultations récurrentes, si possible en réunion après une éventuelle suspension de séance, dès lors que les réponses auront été apportées aux questions posées.
A défaut d’avis rendus en réunion, le CSE devra rendre son avis dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition des éléments complémentaires éventuellement demandés, sur la BDESE.
Ce délai est de 15 jours s’agissant des consultations ponctuelles du CSE, listées aux articles L.2312-8 et 2312-37 du Code du travail.
Chapitre 3 – Mise en place et modalités d’accès à la BDESE
Article 1 – La structure et le contenu de la BDESE
La structure de la BDESE et les rubriques sont conformes aux obligations légales, dans la mesure où elles seraient applicables à la société LOEBER.
Il est convenu que les données des différents thèmes sont intégrées à la BDESE à partir de l’année 2020 et de l’exercice 2019/2020. Les données seront fournies dans le cadre de documents existants pour le fonctionnement habituel et opérationnel de l’entreprise telles que la liasse fiscale et explications, les données relatives à l’égalité professionnelle, les données relatives à la rémunération en lien avec l’accord salarial annuel, etc. Si des documents spécifiques nécessitent d’être créés pour la bonne compréhension des données, les membres du CSE pourront en faire la demande. Les données de projection relatives aux orientations stratégiques, seront intégrées
en fin d’année et concerneront uniquement l’année suivante, notamment sur les thèmes de la formation professionnelle, le chiffre d’affaires prévisionnel et les indications des axes de développement en explication.
Le contenu de la BDESE figure en annexe, laquelle fait intégralement partie du présent accord.
Ce contenu sera mis à jour selon le calendrier ci-après : -Pour les données financières brutes et les commentaires associés au mois d’
octobre de chaque année ;
-Pour les données sociales brutes en
février de chaque année.
Article 2 – Les modalités d’accès à la BDESE
La BDESE sera accessible aux membres du CSE (titulaires et suppléants) ainsi qu’au(x) délégué(s) syndical(aux).
Compte tenu du caractère confidentiel des données mises à disposition, l’accès à la BDESE est sécurisé à partir de tout poste de travail, sous réserve de la signature préalable de
l’engagement de confidentialité de chaque représentant du personnel.
Chaque membre du CSE se connectant avec ses accès professionnels et son mot de passe personnalisé.
Les parties rappellent que les bénéficiaires de la BDESE sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de respect de la confidentialité des données. Des documents pourront ainsi rester confidentiels alors même que les avis sont rendus (ex : note sur les orientations stratégiques notamment, etc.).
Chapitre 4 : dispositions finales
Article 1 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pouvant aller jusqu’à 4 ans, suivant le mandat en cours des membres du CSE, soit jusqu’en juin 2027 prolongé jusqu’au 31 décembre 2027.
Article 2 - Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre signature, à tous les signataires et accompagnée d’un projet. La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande. Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.
Article 4 – Notification, publicité de l’accord et dépôt de l’accord
A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités), sur la plateforme internet de dépôt des accords collectifs d’entreprise ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les informations contenues dans cet accord seront portées à la connaissance des salariés par tous moyens habituels et utilisés au moment de la signature de cet accord.
Fait à Schiltigheim, le 12 février 2024 En quatre exemplaires originaux,
Directeur Général Délégué syndical mandaté par la CFDT
Délégué syndical mandaté par la CFE CGC
ANNEXE 1 : Contenu de la BDESE
0. Divers autres échanges de données et documents
1. Investissement social :
Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
Évolution des effectifs mois par mois, des emplois par catégorie professionnelle ;
Évolution de l'emploi des personnes handicapées, du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
Formation professionnelle ;
Conditions de travail.
2. Investissement matériel et immatériel :
Évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
Dépenses de recherche et développement.
3. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Conférer l’accord Egalité Professionnelle.
4. Fonds propres, endettement et impôts :
Capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes.
5. Rémunération des salariés :
Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum) ;
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique (CSE), mécénat.
7. Rémunération des financeurs :
Actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
8. Flux financiers à destination de l'entreprise :
Aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, réductions d'impôts, crédits d'impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d'affaires, notamment).
9. Partenariats :
Pour produire ou bénéficier des produits ou services d'une autre entreprise.
10. Transferts commerciaux et financiers entre les entités d'un même groupe : (non applicable)
Transferts de capitaux, cessions, fusions et acquisitions réalisées.
11. Environnement
Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ;
Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales.