Accord d'entreprise LOEUL-PIRIOT

Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

24 accords de la société LOEUL-PIRIOT

Le 26/03/2019


Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire


Entre les soussignés,

La société X, dont le siège social est à X (79), représentée par X, agissant en qualité de DRH,


d’une part,

X, déléguée syndicale,


d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Il est convenu au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 les mesures suivantes :
- Salaires : application de la nouvelle grille de salaire au 1° janvier 2019 avec une augmentation de 1.52% pour l’ensemble des coefficients, par rapport à la grille de salaire de janvier 2018,
- Signature d’un accord sur la reconduction de la prime d’assiduité complémentaire pour le second semestre 2018, Courant mai 2019 un bilan de l'absentéisme sur les 4 premiers mois de l'année 2019 sera réalisé afin de décider si la prime d'assiduité complémentaire sera reconduite ou non pour le premier semestre 2019.

Le comité d’entreprise a été informé avant la conclusion de la négociation sur l’ensemble de ces mesures.

Un bilan a également été réalisé sur les thèmes suivants :
  • l’absentéisme,
  • les indicateurs pénibilité,
  • les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • les indicateurs relatifs à l’accord génération,
  • le système de mutuelle et de prévoyance,
  • l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • les plans d’épargne d’entreprise,
  • le nombre et l’organisation des contrats à temps partiel au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 3 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.


Fait à Thouars,
Le 26 mars 2019.



La déléguée syndicale,La société X,
X.Représentée par X.

Mise à jour : 2019-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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