Accord d'entreprise LOG XL WHOLESALE

Accord d'entreprise relatif aux contraintes spécifiques du travail occasionnel de nuit, du dimanche et aux déplacements professionnels

Application de l'accord
Début : 05/03/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LOG XL WHOLESALE

Le 05/03/2026


Accord d’entreprise

relatif aux contraintes spécifiques du travail occasionnel de nuit, du dimanche et aux déplacements professionnels



Entre la société LOG XL WHOLESALE, représentée par XXX, Responsable des ressources humaines,

Ci-après dénommée “l’Entreprise”

Et

Les organisations syndicales représentatives
CFDT, représentée par : XXX
CFTC, représentée par : XXX

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,

Préambule


Par principe, le temps de travail des salariés de l’entreprise LOG XL WHOLESALE est décompté selon un horaire collectif ou, pour les salariés qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés, selon une convention de forfait en jours.

L’activité de LOG XL WHOLESALE la conduit à déployer de nombreux services au profit des filiales du groupe Eram afin d’assurer leur activité logistique.

Pour assurer cette activité, l’entreprise peut ponctuellement être contrainte de déroger à son horaire collectif et recourir au travail le dimanche ou la nuit.

Ce recours au travail exceptionnel en dehors des périodes habituelles de travail ne peut être réalisé qu’à la demande de l’employeur et a pour unique objet de répondre à des impératifs exceptionnels liés à la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

Le présent accord, conclu en application des articles L.3122-15 et suivants (travail de nuit) et des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 (dérogation au repos dominical) du Code du travail, a pour objet de définir les conditions de recours à ce travail, d’offrir aux salariés concernés des garanties, de fixer des contreparties sociales et salariales, et d’assurer la protection de leur santé et de leur sécurité.

Par principe, l’entreprise recourra au volontariat et ce n’est que par exception qu’elle usera de son pouvoir de direction pour modifier les plannings de travail dominical et de nuit.

Le présent accord, conclu en application des articles L.3122-15 et suivants (travail de nuit) et des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 (dérogation au repos dominical) du Code du travail, a pour objet de définir les conditions de recours à ce travail, d’offrir aux salariés concernés des garanties, de fixer des contreparties sociales et salariales, et d’assurer la protection de leur santé et de leur sécurité.

Le présent accord porte également sur les contreparties accordées lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail conformément à l'article L. 3121-4 du Code du travail.

Les parties rappellent par ailleurs que le présent accord n’est pas un accord de performance collective au sens de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

TITRE I – LES PRINCIPES


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise amenés à réaliser les activités visées à l’article 2 du présent accord.

De même, il est précisé que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne seront pas sollicités par l’entreprise pour effectuer des travaux la nuit ou le dimanche.

Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.

A titre dérogatoire et/ou complémentaire, des dispositions spécifiques peuvent être mises en place par l’entreprise dans le cadre de projets exceptionnels.
Ces dispositions peuvent donner lieu à la rédaction d’un avenant au contrat de travail pour formaliser les modalités de l’intervention du salarié.

Il est précisé que les dispositions spécifiques mises en place par avenant au contrat de travail sont maintenues et ne peuvent donner lieu à un cumul des contreparties dès lors qu’elles viseraient un même objet (la contrepartie la plus favorable au salarié lui sera appliquée).

Enfin, il est également précisé que le cumul de situations (par exemple : travail de nuit et le dimanche) ne donne pas lieu à un cumul des contreparties ; la contrepartie la plus favorable au salarié lui sera appliquée.




Article 2 - Justifications du recours au travail occasionnel de nuit et du dimanche et liste des activités concernées.

En premier lieu, les parties à l’accord considèrent que le recours au travail de nuit et/ou du dimanche revêt un caractère exceptionnel.

Toutefois, l'entreprise peut être contrainte de recourir à ce mode d’organisation exceptionnel du travail.

Les cas de recours, concernés par ces contraintes spécifiques et correspondant aux activités essentielles au fonctionnement de l’entreprise et nécessaires à la continuité de son activité économique, sont les suivants.


  • Les interventions des équipes opérationnelles (méthodes et process / encadrement)

Ces interventions sont essentielles au fonctionnement de l’entreprise et nécessaires à la continuité de son activité économique. En effet, l’entreprise doit rester constamment vigilante quant au bon fonctionnement de l’ensemble de ses activités et des services associés.

Ces interventions peuvent notamment se justifier dans le cadre de projets d’implémentation, d’opérations de maintien opérationnel des infrastructures ou d’événements critiques ne pouvant être accomplis techniquement ou ne pouvant intervenir soit pendant les heures où le système est utilisé par les utilisateurs, soit pendant les heures de forte activité informatique.
Elles peuvent aussi être requises à la suite d’incidents imprévus nécessitant une intervention urgente.

  • Les interventions du service maintenance

Pour garantir la sécurité des biens et des personnes, certaines opérations ne peuvent pas être anticipées et doivent avoir lieu en urgence.

  • La participation de l’entreprise à des salons.

L’entreprise, pour répondre à son besoin ou à ceux des filiales du groupe, peut être amenée à organiser ou participer à des manifestations commerciales, salons professionnels, foires, congrès, colloques, séminaires, évènements institutionnels, rencontres externes.

Les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par l’organisation, l’installation et/ou la participation à ce type de manifestation. Ils peuvent ainsi être amenés à participer aux stands, réaliser des activités d’organisation, d’exposition, de montage, de démontage, de tenue des stands et d’accueil du public.

La participation à ces évènements est indispensable compte tenu des partenariats que l’entreprise a conclus, de son activité commerciale et de la présence d’autres entreprises concurrentes.

Article 3 – Définition du travail de nuit occasionnel et du travailleur de nuit.


Les dispositions de l’article L. 3122-5 du code du travail définissent le travailleur de nuit :
“Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.”.

Il est convenu que les mesures du présent accord ne s’appliquent pas aux travailleurs de nuit.

L’entreprise ne compte pas de travailleurs de nuit.
Pour autant, certains salariés, concernés par les activités visées à l’article 2 du présent accord, peuvent ponctuellement amenés à exercer leur mission entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’entreprise.

Ces salariés sont des travailleurs de nuit occasionnels et sont bénéficiaires des mesures prévues au titre II du présent accord.

TITRE II – LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAVAIL OCCASSIONNEL DE NUIT


Article 4 - Contreparties au travail de nuit et au travail dominical.

Les parties rappellent que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il ne donne donc pas lieu aux contreparties visées au présent article et n’est pas pris en compte dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Ce temps de déplacement fait l’objet de dispositions spécifiques visées au titre IV du présent accord.

Il est toutefois convenu que si le travail de nuit entraine un second déplacement domicile-travail dans une même journée, le temps de ce second déplacement (aller/retour) est intégré comme temps de travail effectif.

Article 4.1 – Contreparties au travail de nuit


Les salariés qui travaillent de nuit, c’est-à-dire entre 21 heures et 6 heures, bénéficient d’une contrepartie.

Les salariés qui ne relèvent pas d’un forfait jours bénéficient, à leur choix, soit d’une majoration de leur rémunération, soit d’un repos compensateur.

A leur choix, les salariés, soumis au régime horaire (exclusion des salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait-jours), bénéficient donc des mesures prévues à l’article 4.1.1 ou à l’article 4.1.2. Les mesures de ces deux articles ne sont pas cumulatives.

Les salariés qui relèvent d’un forfait jours bénéficient des mesures prévues à l’article 4.1.2.

Article 4.1.1 - Majorations salariales


Les heures de travail effectuées sont rémunérées avec une majoration de 30% du taux horaire.

Cette majoration s’applique sur toutes les heures qu’elles soient réalisées par un travailleur à temps complet ou à temps partiel.


Article 4.1.2 - Repos compensateur

Les salariés amenés à travailler de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à 50% des heures effectuées sur la période.

Ce repos compensateur peut être pris selon les modalités suivantes :

Le manager informera le service Paie de l’acquisition de ce temps de repos afin qu’il alimente le compteur du compte épargne temps (CET) du salarié.

La prise de ce repos compensateur suivra la procédure classique de pose des congés via l’outil informatique prévu à cet effet (MySmartRH à date).

L'objectif du repos compensateur est de garantir l'état de santé des salariés.
Aussi, lorsque les salariés bénéficient d'un temps de repos compensateur, la prise effective de ce temps de repos sera privilégiée, idéalement, dans un délai de deux semaines entourant la mission.

Les salariés en « forfait annuel en jours », par exception à leur régime, bénéficient de ce mode de compensation.

Article 4.2 – Contreparties au travail dominical


Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un repos compensateur égal à 100% des heures effectuées sur la période.

Ce repos compensateur peut être pris selon les modalités suivantes :

Le manager informera le service Paie de l’acquisition de ce temps de repos afin qu’il alimente le compteur du compte épargne temps (CET) du salarié.

La prise de ce repos compensateur suivra la procédure classique de pose des congés via l’outil informatique prévu à cet effet (MySmartRH à date).

Article 4.3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail réalisé le dimanche ou la nuit est totalement pris en compte dans le décompte quotidien et hebdomadaire du salarié.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties au présent accord réaffirment les garanties suivantes pour les salariés à temps complet soumis à l’horaire collectif :
— l'horaire maximal hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail ;
— la durée quotidienne maximale est de 10 heures de travail ;
— le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives ;
— le repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les managers accompagnés par le service des ressources humaines veilleront au respect de ces limites.
Article 4.4 – Délai de prévenance

La programmation du travail de nuit ou le dimanche décidée par l’entreprise est portée à la connaissance des salariés au minimum 1 mois avant l’intervention, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

Le caractère d’urgence ou exceptionnel des interventions se définit par l’impossibilité pour l’entreprise de les anticiper, l’entrave au bon fonctionnement de l’entreprise, et la nécessité d’une intervention rapide pour résoudre le problème. A titre d’exemples : une panne informatique, un dégât des eaux, une cyber-attaque, un incendie,etc…

Les organisations syndicales signataires seront informées par mail ou par tout moyen au recours au travail de nuit ou dimanche.

TITRE III – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES ET A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 5 - Articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Le salarié et son manager échangent sur le travail occasionnel de nuit et du dimanche à l’occasion de l’entretien annuel.

En complément de cet entretien, les salariés peuvent demander, à tout moment, à bénéficier d’un échange avec leur manager ou le service RH afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail sur la plage horaire de nuit et du dimanche sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Une attention particulière est portée par le manager à la répartition des horaires des salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit et le dimanche. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne ou dominical avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Par ailleurs, des rappels réguliers sur les règles légales en matière de durée du travail et de temps de repos sont effectués auprès des managers des salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit et le dimanche. Un contrôle a posteriori du respect de ces règles est effectué par la Direction des Ressources Humaines.

Enfin, il est convenu que l’entreprise ne sollicitera pas les salariées enceintes pour effectuer des missions de nuit ou le dimanche.



Article 6 - Amélioration des conditions de travail

L’entreprise s’engage à rechercher les solutions appropriées en cas de difficultés pouvant être rencontrées individuellement par certains salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit ou le dimanche.

A cet égard, le manager peut étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Une attention particulière est portée aux femmes enceintes, aux salariés en situation de handicap, aux salariés proches aidants ainsi qu’aux parents isolés.

A noter que chaque salarié peut demander à son initiative un rendez-vous auprès de la médecine du travail s’il en ressent le besoin.

Article 7 - Respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les Parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue par le manager pour organiser le travail de nuit ou le dimanche.

Il est rappelé que les salariés amenés à travailler occasionnellement sur la plage horaire de nuit ou le dimanche bénéficient des mêmes accès à la formation professionnelle que les autres salariés de l'entreprise.

Article 8 - Temps de pause

Dès que le temps de travail effectif sur la plage horaire de nuit ou le dimanche atteint 5 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes consécutives non rémunérées.

TITRE IV – LES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Article 9 - Temps de déplacements professionnels réalisés un jour travaillé

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, pour l’exécution de sa mission, le salarié peut ponctuellement devoir se déplacer sur un autre site que son lieu de travail habituel (y compris en dehors du territoire métropolitain) en dehors des horaires collectifs de l’entreprise.

Ce temps de déplacement peut nécessiter un temps de trajet plus important que le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Dans cette hypothèse, ces temps de trajet « supplémentaires » (= les temps de déplacements professionnels qui excède les temps normaux de trajet) doivent être déclarés par le salarié à son responsable hiérarchique et seront pris en compte par ce dernier dans l'aménagement des horaires de travail afin d’allouer au salarié une contrepartie en temps.

Le temps de trajet supplémentaire ainsi exposé fera l’objet d’une contrepartie en temps à hauteur de 30% du dépassement constaté.
Exemple :
Un salarié réalise habituellement son trajet domicile/travail en 30 minutes et commence ses journées à 9h.
Lors d’un déplacement chez un fournisseur, il réalise un temps de trajet de 1h30 pour être au rendez-vous à 9h. Ce déplacement occasionne un dépassement de son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail d’une heure.
Il bénéficiera d’une contrepartie en temps de 18 minutes.

Si le déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, la contrepartie au titre du temps de trajet supplémentaire n'est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex. entre l'hôtel et lieu de la mission).

En cas de difficulté rencontrée par le manager ou le salarié, le service des ressources humaines sera sollicité.

Seuls les temps de déplacements professionnels réalisés en dehors des horaires de travail du salarié sont pris en compte. En effet, si des temps de déplacements interviennent pendant les horaires de travail, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif et n’ouvrent donc pas droit à d’autres contreparties.

Par principe, cette disposition ne concerne pas les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Leurs temps de déplacements professionnels réalisés pendant les jours de travail et les éventuels temps de trajets professionnels qui dépassent le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail sont intégrés dans le forfait de rémunération dont ils bénéficient et assimilés à une sujétion déjà rémunérée.

Par exception, ces salariés bénéficieront d’une contrepartie lorsqu’ils seront contraints d’effectuer un déplacement professionnel au-delà de 21 heures ou avant 6 heures.
Cette contrainte suppose l’impossibilité d’anticiper ou de décaler le déplacement pour éviter un trajet entre 21 heures et 6 heures.
Dans ce cas, ce temps de déplacement fera l’objet d’une contrepartie en temps à hauteur de 30% du dépassement constaté (dépassement au-delà de la durée habituelle du déplacement domicile – travail).


Article 10 - Temps de déplacements professionnels imposés un jour non travaillé

Les dispositions du présent article s’appliquent au temps de déplacement professionnel imposé en dehors des jours de travail du collaborateur.

Sont notamment concernés les déplacements à l’étranger qui imposent d’être effectués le dimanche. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera d’un temps de récupération de 50 %.
Ce temps de récupération est porté à 100% si le salarié ne peut recourir à des moyens de transports collectifs et doit conduire un véhicule par contrainte et non par convenance personnelle.
Ce temps de récupération à 100% est limité à 3 heures de conduite par journée de voyage (soit 3 heures de récupération). Au-delà, le taux de 50% est appliqué.

Exemple :
A la demande de son manager, un salarié part en déplacement à l’étranger le dimanche à 16 heures et arrive sur les lieux à 20 heures. Faute de train disponible, il n’a pas d’autre choix que de conduire 2 heures pour se rendre à l’aéroport.
Au total, il réalise un temps de trajet de 6 heures en dehors d’un jour de travail, dont deux de conduite.
Il bénéficiera d’une contrepartie en temps de 4 heures (4 heures à 50% + 2 heures à 100%) ou d’une demi-journée pour un salarié en forfait jours.
Ce décompte forfaitaire ne concerne que le calcul des contreparties au temps de déplacement. Il ne constitue pas une modalité de décompte du temps de travail.
Les situations étant très variées et pour permettre au collaborateur concerné de s’organiser, le manager définira, en amont du déplacement, les modalités de récupération du temps. En tout état de cause, cette contrepartie en temps doit être prise au plus tard dans les deux mois suivants le déplacement.
 
Le collaborateur peut proposer à son manager les modalités de son déplacement et le positionnement des éventuels temps de récupération.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, cette récupération est à saisir via l’outil informatique prévu à cet effet (MySmartRH à date).

Il est convenu entre les parties que le repos dominical reste le principe des organisations de travail et ce n’est qu’à titre dérogatoire qu’un temps de travail ou un temps de déplacements seront réalisés ce jour-là.

Les parties rappellent que le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif, dès lors qu'il est encadré par deux périodes de travail effectif.

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES

Article 11 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un comité de suivi s’assure de la bonne réalisation des mesures contenues dans l’accord.
Ce comité est constitué, d’une part, d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire de l’accord, et, d’autre part, de deux représentants de la direction de l’entreprise.

Le comité se réunit sur demande de l’une des parties signataires dans un délai de quinze jours.

Un avenant au présent accord peut également être conclu si, au terme de cette réunion, les parties conviennent de prendre de nouvelles mesures pour tenir compte de ces changements.

Article 12 – Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.
Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

En application des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant.

La demande de révision doit être adressée par une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les trois mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
Article 14 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint-Pierre-Montlimart,
Le

Pour les organisations syndicales, Pour la société,

CFTCLOG XL WHOLESALE




CFDT

 

Activités visées

Principe

Délai de prévenance

Contreparties

Engagements pris

Temps de pause

Temps de travail le samedi

Salariés non-cadres
Application des règles actuelles - non visé dans le projet d'accord
Pour répondre à une situation exceptionnelle
Min. 7 jours
Heures supplémentaires / Récupération / Compte épargne temps
-
-
Salariés cadres

Déduction d'une journée du forfait de 218 jours
-
-


Temps de travail le dimanche dans le cadre de foires et salons

Salariés non-cadres
. Interventions de Direction des systèmes d’information. Interventions du service Travaux. Participation de l’entreprise à des salons/foires
Par principe : inhérent à la missionPar exception : appel au volontariat
1 mois sauf urgence ou circonstance exceptionnelle
. Repos compensateur de 100% des heures effectuées
. Echange sur le sujet (nuit/dimanche) lors EA. Possibilité d’avoir un entretien à tout moment avec N+1 ou RH. Rappels réguliers auprès des managers concernés sur la durée du travail max + temps de repos. Contrôle par les RH du respect de ces règles
. 20 min de pause consécutives dès que temps de travail atteint 5 heures consécutives. Temps de pause non rémunéré
Salariés cadres






Travail occasionnel de nuit (entre 21h et 6h)

Salariés non-cadres



Au choix du salarié : . Heures majorées de 30% OU. Repos compensateur de 50% des heures effectuées



Salariés cadres



. Repos compensateur de 50% des heures effectuées


Temps de déplacements (quand temps de trajet supérieur au temps de trajet habituel domicile / travail)

Salariés non-cadres
. Tous les déplacements professionnels sur un autre site que le lieu de travail habituel du salarié (court ou long) sous réserve qu'ils soient réalisés en dehors des horaires de travail (ou jours de travail pour les forfait jours).
. Si déplacement a lieu pendant les horaires de travail du salarié, il est alors rémunéré comme du temps de travail effectif donc pas de contrepartie spécifique.. Rappel : le temps de trajet entre 2 lieux de travail constitue du temps de travail effectif si encadré par 2 périodes de travail effectif.
-
. Contrepartie en temps à hauteur de 30% du dépassement
. Compensation en temps à suivre par le N+1 pour aménager les horaires pour faire bénéficier le salarié de ce temps de repos.
-

Salariés cadres



. Rien (inhérent à la mission et inclus dans la rémunération forfaitaire) sauf exception déplacement contraint entre 21h et 6h
-

Temps déplacements (notamment à l'étranger) avec trajets imposés en dehors des jours de travail

Salariés non-cadres



. Contrepartie en temps à hauteur de 50%
. Le manager définira, en amont du déplacement, les modalités de récupération du temps.. A prendre au plus tard dans les 2 mois suivants le déplacement.


Salariés cadres






Annexe 1
Annexe 1

CONTREPARTIES PRÉVUES DANS L’ACCORD

CONTREPARTIES PRÉVUES DANS L’ACCORD

Annexe 2
Annexe 2

FOIRE AUX QUESTIONS



Je suis salarié non-cadre ; je réalise habituellement mon trajet domicile/travail en 30 minutes et commence mes journées à 9h. Lundi prochain, je dois me rendre chez un fournisseur à 1h30 de mon domicile pour un rendez-vous à 9h. A quelle contrepartie ai-je droit ?

Ce déplacement occasionne un dépassement de ton temps normal de trajet entre ton domicile et ton lieu habituel de travail d’une heure. Tu bénéficieras d’une contrepartie en temps de 18 minutes (60 minutes x 30%).

Je rentre de mon rendez-vous de chez le fournisseur à 11h pour retourner sur mon lieu de travail habituel. A quelle contrepartie ai-je droit ?

Aucune contrepartie n’est due. Ce temps de déplacement intervient pendant tes horaires de travail, ce temps de trajet est indemnisé comme temps de travail effectif et n’ouvre donc pas droit à d’autres contreparties.

Je suis salarié cadre en forfait-jours ; je réalise habituellement mon trajet domicile/travail en 30 minutes et commence mes journées à 9h. Lundi prochain, je dois me rendre chez un fournisseur à 1h30 de mon domicile pour un rendez-vous à 9h. A quelle contrepartie ai-je droit ?

Aucune contrepartie n’est due. Ce temps de déplacement professionnel est réalisé pendant une journée de travail et le temps de trajet professionnel qui dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail est intégré dans ton forfait de rémunération et assimilé à une sujétion déjà rémunérée.

Je me déplace sur un magasin dans le sud de la France pendant 3 jours. Je réalise habituellement mon trajet domicile/travail en 15 minutes. Pendant mon séjour sur place, mon hôtel est distant de 30 minutes du lieu de ma mission. A quelle contrepartie ai-je droit ?

Aucune contrepartie n’est due. La contrepartie au titre du temps de trajet supplémentaire n'est due que pour le trajet aller/retour du domicile au lieu de la mission et non pour les trajets pendant le séjour sur place.

A la demande de mon manager, je pars en déplacement à l’étranger le dimanche à 14 heures et j’arrive sur les lieux à 20 heures. A quelle contrepartie ai-je droit ?

Tu réalises un temps de trajet de 6 heures en dehors d'un jour de travail. Tu bénéficieras d’une contrepartie en temps de 3 heures (6 x 50%) ou d’une demi-journée si tu es cadre en forfait jours.

Je suis salarié cadre en forfait jours. Je dois travailler 8h/jour le samedi et le dimanche dans le cadre d'un salon organisé à Paris. Mon temps de trajet habituel domicile/lieu de travail est de 30 minutes. Je pars le samedi à 7h du matin pour arriver au salon à 10h. A quelle contrepartie ai-je droit ?

Les temps de déplacements ne donneront pas lieu à des contreparties car ils sont réalisés sur des jours travaillés. Ces deux jours de travail seront décomptés de ton forfait annuel en jours.
Pour tenir compte de ton temps de travail le dimanche, tu bénéficieras d'une contrepartie en repos de 8 heures (8 x 100%).

Je suis salarié non-cadre. Je dois travailler 8h/jour le samedi et le dimanche dans le cadre d'un salon organisé à Paris. Mon temps de trajet habituel domicile/lieu de travail est de 30 minutes. Je pars le samedi à 7h du matin pour arriver au salon à 10h. Ma journée de travail débute à 10h. Je repars le dimanche soir, à la fin de ma journée de travail. A quelle contrepartie ai-je droit ?

Ce déplacement occasionne un dépassement de ton temps normal de trajet entre ton domicile et ton lieu habituel de travail de 5h (aller/retour). Tu bénéficieras d’une contrepartie en temps de 1h30 (5h x 30%).
En contrepartie de ton temps de travail le samedi, tu pourras bénéficier d'une récupération en temps ou du paiement d'heures supplémentaires si ton temps de travail hebdomadaire est dépassé.
Pour tenir compte de ton temps de travail le dimanche, tu bénéficieras d'une contrepartie en repos de 8 heures (8 x 100%).

Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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