LogemLoiret, représenté par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général
D’une part et,
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame xxxxxxxx, Déléguée Syndicale.
d’autre part,
part,
PREAMBULE
Le Comité Social et Economique, les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction et des salariés volontaires se sont réunis afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise en matière de garanties collectives « frais de santé ». L’objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par LogemLoiret auprès d’un organisme habilité et en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, dans le respect du cahier des charges des contrats responsables. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 Salariés bénéficiaires
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime.
Les cas de dispense d’ordre public :
- CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture par le régime Frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d’une couverture frais de santé répondant au cahier des charges des contrats responsables. Ils pourront ainsi bénéficier d’un « chèque santé » de la part de l’employeur.
les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture « complémentaire santé solidaire (CSS)», sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;
Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ;
à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
régime
local d’assurance maladie « Alsace- Moselle »,
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
dispositif de garanties de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au profit de leurs agents,
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines.
Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé base salarié seul » dans les 15 jours suivant leur embauche. Dans le cas particulier des couples travaillant au sein de LogemLoiret : du fait que la couverture est facultative pour l’ayant droit, les deux membres du couple peuvent être affiliés séparément.
Article 4 Cotisations
Article 4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations Le financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de santé est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). La cotisation varie en fonction de l’évolution de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM), du désengagement de la sécurité sociale, la mise en place de nouvelles mesures gouvernementales imposées par le législateur et l’équilibre du contrat (selon les conditions du marché).
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « salarié seul » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « duo » ou « famille ».
Toutefois :
Malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « base salarié seul »,
Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.
Le financement est assuré par un pourcentage versé par l’employeur sur la base du tarif isolé et négocié en négociation annuelle obligatoire. Ce pourcentage est fixé à 79,70% au 1er janvier 2025.
Article 4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation Il est expressément convenu que l'obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Article 5 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DES GARANTIES
5.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la même cotisation que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Les cotisations continuent à être calculées conformément aux dispositions de l’article 4 du présent acte (modalités de calcul, répartition du financement et plafonnement). Sauf à ce que l’entreprise soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
5.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée
Les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties frais de santé suspendu pour la période. Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, en congé pour création d’entreprise ou en congé sans solde. Les salariés concernés ont la possibilité de continuer à adhérer au régime sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Article 6 Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 7 Information
7.1.Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2.Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ». En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-49 du Code du travail.
Article 8 Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 01 janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2028.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il se renouvellera, par la suite, chaque année pour une durée d’un an, par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’employeur ou des organisations syndicales signataires, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intégralité des parties signataires, au plus tard 2 mois avant l’échéance annuelle du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’entreprise.