Accord d'entreprise LOGICEA

Accord d'entreprise du 14 avril 2020 relatif à la fixation et modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/05/2020

14 accords de la société LOGICEA

Le 14/04/2020






ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 AVRIL 2020
RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19


Entre les soussignés :

  • LA S.A.S. LOGICEA dont le siège social est situé 51, rue Pierre Loti 16 100 COGNAC, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président d’une part ;
et
  • l’organisation syndicale C.F.D.T. - représentée par X délégué syndical d’autre part ;

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule


La société LOGICEA, filiale à 100% de la coopérative agricole Océalia, a pour activité principale le transport des productions agricoles, (céréales à paille, oléagineux, approvisionnement etc.) stockées et commercialisées par la coopérative auprès de ses adhérents et de ses clients. Elle relève donc d’un secteur d’activité particulièrement nécessaire à la continuité de la vie économique et sociale de la Nation.

Les effectifs de LOGICEA sont donc composés en majorité de 58 chauffeurs grande route et de 6 exploitants chargés d’organiser les tournées. La Direction et service administratif étant de 3 salariés.
Il est à noter que la pandémie actuelle COVID-19 a de fortes répercussions sur son activité nécessitant des modalités d’organisation au niveau des équipes d’une part pour assurer la sécurité des chauffeurs en limitant le roulement entre les chauffeurs sur un même camion et d’autre part pour permettre la continuité de l’activité du fait d’absences en lien direct avec le COVID-19 qui représentent 29% des effectifs totaux (malades, garde d’enfant, personnes à risque, cas contact).

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la S.A.S. LOGICEA.


Article 2 – Objet de l’accord : possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés payés

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jour de repos, le présent accord collectif prévoit la possibilité pour l’employeur de fixer ou de modifier unilatéralement des dates de congés payés acquis, dans la limite de 6 jours ouvrables en continu ou en fractionné.

Par dérogation aux dispositions L.3141-9 du code du travail l’employeur n’est pas tenu, en cas de fractionnement du congé principal d’un salarié disposant d’un nombre de jours supérieurs à 12 jours ouvrables, de recueillir l’accord du salarié.

Article 3 – Période de prise de jours de congés payés imposés ou modifiés et délai de prévenance
La possibilité ouverte à l’employeur d’imposer ou de modifier des jours de prise de congés payés telle que prévue à l’article 2 du présent accord, est applicable entre la date d’entrée en vigueur de l’accord et le 31 mai 2020.
L’employeur ne pourra fixer ou modifier les jours de congés payés que sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour qui se fera par courrier remis en main propre contre décharge ou par messagerie électronique avec accusé de réception.
Ces jours de congés sont pris par journée complète.

Article 4 – Suivi de l’application de l’accord

Les partie conviennent de se rencontrer dans les 6 mois suivant l’entrée en application du présent accord pour faire un point sur son application.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à la date de la signature et prendra fin le 31 mai 2020.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L2661-7-1 du code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Une copie du présent accord sera adressée par la Direction de l’entreprise à la CPPNI de la branche professionnelle dont elle relève.

Le présent accord sera affiché sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Cognac le 14 avril 2020, en 4 exemplaires dont un pour chacune des parties

Le délégué syndical C.F.D.T. Pour la S.A.S. LOGICEA

XLe Président
X

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