En application de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre la société LOGICEA représentée par x en sa qualité de Directeur Opérationnel d’une part ;
Et l’organisation syndicale x - représentée par x délégué syndical d’autre part ;
Préambule
Constatant que l’inflation continue d’évoluer, les partenaires sociaux ont convenu d’adapter certaines dispositions permettant de faire face à l’augmentation des prix à la consommation.
Article 1er – Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LOGICEA.
Article 2 – Objet de l’accord
Bloc I : Rémunération effective, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
1 - Remboursement frais de repas
A compter du 1er janvier 2024, les frais de repas seront remboursés dans la limite de 16€ par repas. Il est convenu que pour les dimanches et jours fériés s’ajouterait 1€ à ce remboursement.
Cette mesure s’appliquera tant qu’un nouvel accord sur ce point ne sera pas signé.
2 - Monétisation du Compte Epargne Temps (CET)
Pour faire face à l’inflation et soutenir le pouvoir d’achat des salariés, les partenaires sociaux ont décidé de permettre, temporairement, la monétisation du CET dans la limite de 7 jours. Il est précisé que les jours de congés payés mis en CET ne peuvent pas être monétisés. Ce dispositif prendra fin le 31 mai 2024. Un avenant à l’accord CET sera établi en ce sens.
3 – Temps de travail
Il est convenu, pour le personnel de l’exploitation relevant du système de forfait-jours, de pouvoir racheter jusqu’à 3 jours de repos pour l’exercice du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Ces jours négociés ne seront pas récupérés mais payés majorés en juillet 2024 pour un total de 110%, ils viendront compenser en tout ou partie le nombre de samedis travaillés. Quant aux dimanches et jours fériés, ils continueront à être payés majorés pour un total de 150% le mois qui suit leur réalisation.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de sa signature.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord sera affiché sur l’intranet de la société. Fait à Cognac le 06 11 2023, en 4 exemplaires dont un pour chacune des parties
Le délégué syndical x. Pour la S.A.S. LOGICEA
Le Directeur Opérationnel x x
ANNEXE
Liste des mesures pérennes négociées lors des différentes NAO :
Evolution des remboursements de frais de repas et des découchers
Dimanches et jours fériés payés majorés pour un total de 150%
Indexation de la RAG sur le « complément coeff. RAG »
Négociation annuelle sur le nombre de jours payables pour les exploitants