Accord d'entreprise LOGIGUA SARL

PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LOGIGUA SARL

Le 05/07/2018


Protocole d’Accord dans le cadre des NAO 2018


Entre la Société XXXX sise XXXX – XXXX
Immatriculé au RCS n° XXXX
Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur d’Exploitation
D’une part,

Et Les organisations syndicales représentées par :

Organisation Syndicale CFE CGC représentée par le délégué Syndical, Monsieur XXXX assisté de Madame XXXX, Délégué du Personnel Titulaire

Organisation Syndicale UEC UGTG représentée par le délégué Syndical, Monsieur XXXX
D’autre part,


A l’issue des réunions qui se sont tenues les 11 – 18 juin et 05 juillet 2018 dans le cadre des NAO 2018 à la société XXXX, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée de niveau 1 à 7.

Article 2 – Objet de l’accord

  • REVALORISATION DU SALAIRE DE BASE


La revalorisation du salaire de base (TTE + Pause) sera la suivante :

Date d’Application

Montant

Rétroactif au 1er janvier 2018

35 € sur le salaire de base (TTE + Pause)



  • APPLICATION DU TEMPS DE PAUSE


La direction confirme qu'elle respecte l'application du temps de pause prévu à l'article 5.4 ainsi que les classifications et rémunérations prévues à l'article 3.5.
 
La direction rappelle et confirme que les salariés sont payés selon un horaire mensuel de 151,67 heures de présence correspondant à 144h45 de temps de travail effectif et 7,22 heures de pause.

La direction rappelle que depuis la mise en place de la nouvelle durée du travail, les horaires de travail sont les suivants :

Ouverture du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures soit 35 heures de temps de présence par semaine avec une pause de prise entre 9 heures et 9h30. La délégation a bien confirmé l’application de ce planning horaire, toutefois elle conteste l’interprétation du paiement de la pause.

La Direction affirme également que les salariés sont payés bien au-delà du salaire minimum mensuel garantie.

La Direction confirme également que toutes les heures supplémentaires et récupérations consignées dans un cahier à cet effet, ont bien été calculées à compter de 35 heures de présence dans l'entreprise.


  • APPLICATION ET MAINTIEN DES ACCORDS D’ENTREPRISE


La Direction informe qu’à ce jour, l’ensemble des accords en vigueur dans l’entreprise sont appliqués et maintenus.

Article 3 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la revalorisation des salaires de l’année 2018 pour la société XXXX.


Article 4 – Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Guadeloupe (DIECCTE Guadeloupe) dont un exemplaire en numérique sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et l’autre en version papier.

Fait en 5 exemplaires aux XXXX, le 05 juillet 2018


Pour la Société

XXXX

Directeur




Pour le Syndicat CFE CGCPour le Syndicat UEC-UGTG

XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFE CGCDéléguée du Personnel TitulaireDélégué Syndical UEC UGTG


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