ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIENNELOGIMARK
Entre les soussignés :
LOGIMARK
SIREN 75385569100022 – Effectif 6 personnes 45 rue Gilles Roberval 30900 Nîmes Représentée par Matthieu Blondet, Président.
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise qui statue à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
Préambule Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre un et dix salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par les commandes de nos clients à livrer dans les délais impartis. C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective commerce à distance et d’augmenter la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail et à la convention collective dont dépend l’entreprise). L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse notamment en augmentant la durée de travail maximale quotidienne.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Objet Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et l’augmentation de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes clients dans un délai imparti.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Article 4 : Définition de la durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire Constitue la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire, l’ensemble du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et décompté dans une même journée pour la durée quotidienne et dans une même semaine pour la durée hebdomadaire.
Article 5 : Accomplissement d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de commerce à distance notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 6 : Dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 550 heures par an et par salarié. A l’exception de la période allant du 1er novembre au 24 décembre de chaque année et des périodes du suractivité liées aux évènements politiques (Conflits exceptionnels notamment) et sportifs (dont l’Euro et la Coupe du Monde de Football), le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 320 heures et dans la limite de 550 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour le calcul du contingent est du 1er juin au 31 mai.
Article 7 : Dérogation à la durée maximale quotidienne de 9 heures Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures.
Article 8 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de 44h en moyenne sur 12 semaines La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures, sans dépasser 46h en moyenne sur 12 semaines consécutives en lieu et place des 44h prévues par le droit commun.
Article 9 : Les contreparties obligatoires en repos Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (550 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 550 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins deux semaines à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 10 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 20 décembre 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 11 : Révision de l’accord Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties ou lettre remise en main propres contre signature et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception ou la remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord. Article 12 : Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre signature par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.
Article 13 : Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à VALLAURIS, Le 13/12/2024 En deux exemplaires originaux