AVENANT N°1 A LA DUE DU 10/11/2021 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4BIS DE LA CONVENTION NATIONALE DE RETRAITE ET PREVOYANCE CADRES DU 14/03/1987
Application de l'accord Début : 12/05/2022 Fin : 01/01/2999
LOGISALLIANCE AVENANT 1 A LA DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4BlS DE LA CONVENTION NATIONALE DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2.2 de la décision unilatérale de l'entreprise du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par la société auprès d'un organisme assureur habilité. En effet, compte tenu de la publication de l'instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, nous vous informons que nous entendons modifier ce régime « remboursement frais de santé » et donc la décision unilatérale, en vue de le mettre en conformité avec cette instruction. Le paragraphe « Salariés en suspension du contrat de travail » est modifié comme suit. 22. Salariés en suspension du contrat de travail L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu'elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou d'un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment : Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits, Toute période de congé rémunérée par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Dans les situations de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la société ni au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu'elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par la société, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties pour les salariés concernés (sauf dispositions de l'article 7-1 de la loi 11 089-1009 du 31/12/1989*), sauf si ceux-ci souhaitent conserver cette couverture. Dans cette hypothèse, les salariés devront formuler leur demande par écrit et devront régler Page 1/2 Directement auprès de l'organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire, l'intégralité des cotisations (part patronale et salariale). Les autres dispositions mentionnées de la décision unilatérale demeurent inchangées. Meung sur Loire, le 12 mai 2022