Accord d'entreprise LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 21/03/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS

Le 21/03/2024


ACCORD NAO 2024



Le présent accord conclu entre :

La société LFP, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 812 751 089, dont le siège est situé 390 rue du Calvaire, 59810 Lesquin, représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur de Site,

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET


L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société précitée :

CGT : XXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale


D’autre part,


Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par la société et l’Organisation Syndicale représentative pendant toute la durée des négociations afin d’aborder les différents thèmes prévus par les articles L.2242-13 et suivants du code du travail.

Cette négociation s’est déroulée en quatre temps de la manière suivante :

  • Une première réunion de « préparation » qui s’est tenue le 06 février 2024 ayant pour objectif la présentation du contexte économique d’entreprise et des indicateurs sociaux, et l’information des organisations syndicales concernant le lieu et le calendrier des réunions ;
  • Une réunion le 15 février 2024 au cours de laquelle la direction a pu recueillir les revendications de l’organisation syndicale.
  • Deux réunions plénières de négociation qui se sont tenues les 26 février 2024 et 29 février 2024, au cours desquelles la direction a fait ses propositions relatives aux différents thèmes des NAO.

Il est ici rappelé que certains thèmes devant être abordés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, font déjà l’objet d’accords spécifiques, que les parties n’ont pas jugé utile de réviser à l’occasion de la NAO, à savoir :

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (DUE du 06 janvier 2022)

  • Le temps de travail (accords relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 25 mars 2022 et l’avenant du 06 février 2023).  

Le 29 février 2024, les parties se sont accordées sur les points suivants :
Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc161853352 \h 4
ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE. PAGEREF _Toc161853353 \h 4
ARTICLE 3 : AUGMENTATION GENERALE DES CADRES PAGEREF _Toc161853354 \h 4
ARTICLE 4 : 13EME MOIS PROGRESSIF PAGEREF _Toc161853355 \h 5
ARTICLE 5 : JOURNEES DE CONGES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc161853356 \h 5
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161853357 \h 7
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161853358 \h 7
ARTICLE 8 : DENONCIATION PAGEREF _Toc161853359 \h 7
ARTICLE 9 : INTERPRETATION PAGEREF _Toc161853360 \h 7
ARTICLE 10. NOTIFICATION ET DEPOT PAGEREF _Toc161853361 \h 8
  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable aux salariés de LFP en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
  • ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE.


2.1 Champ d’application

Les populations concernées par cette augmentation générale sont les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (sont exclus les cadres).

2.2 Modalités et versement

Les parties présentes à la négociation se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale de 1,85% applicable aux salaires bruts du mois de décembre 2023.

Cette augmentation prendra effet à compter de la date du 1er avril 2024 avec un effet rétroactif à janvier 2024.

Concernant le sujet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, LFP met un point d’honneur à veiller à réduire et faire disparaitre ces écarts.
Notre indicateur relatif à l’écart de rémunération par catégorie sociaux professionnelle calculé lors de notre index femme/homme 2023 montre une parfaite égalité entre les rémunérations des deux sexes.

  • ARTICLE 3 : AUGMENTATION GENERALE DES CADRES


3.1 Champ d’application

La population concernée par cette augmentation générale est celle des cadres.

3.2 Modalités et versement

Les parties présentes à la négociation se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale de 3,00% applicable aux salaires bruts du mois de décembre 2023.

Cette augmentation prendra effet à compter de la date du 1er avril 2024 avec un effet rétroactif à janvier 2024.

Concernant le sujet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, LFP met un point d’honneur à veiller à réduire et faire disparaitre ces écarts.
Notre indicateur relatif à l’écart de rémunération par catégorie sociaux professionnelle calculé lors de notre index femme/homme 2023 montre une parfaite égalité entre les rémunérations des deux sexes.



  • ARTICLE 4 : 13EME MOIS PROGRESSIF


4.1 Champ d’application

La mise en place du 13ème mois progressif est applicable aux salariés des catégories socio-professionnelles ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (sont exclus les cadres) ayant 1 an d’ancienneté sur la période de référence.

4.2 Modalités du calcul.

Le salaire de référence servant de base au calcul du 13ème mois progressif est le salaire conventionnel de base pour la fonction occupée (CCN Transport routiers et auxiliaires de transport).
La période de référence du calcul du 13ème mois progressif (ayants droit, proratisation) est la période du
01 novembre N-1 au 31 octobre N.
À partir de l’année 2024, ce 13ème mois progressif correspondra à 50% du salaire de référence modulé en fonction des critères suivants :

  • Critère de durée contractuelle du travail :
Les collaborateurs passés de temps plein à temps partiel ou de temps partiel à temps plein au cours de la période, le 13ème mois est calculé sur la base du forfait mensuel moyen sur la période de référence.

  • Critère de présence effective :

Le 13ème mois progressif est réduit au prorata temporis des absences sur la période de référence.
Les parties conviennent néanmoins de neutraliser les périodes d’absence listées ci-dessous :
  • Absences pour exercice du mandat syndical
  • Absences pour congés payés et récupération.
  • Congé légal de maternité, paternité et adoption

Aucun prorata ne sera dû en cas de départ en cours d’année : seule une année pleine de travail ouvre droit à l’attribution de ce 13ème mois.

4.3 Versement


Le 13ème mois progressif sera versé avec l’échéance de paie de novembre de chaque année sous condition d’être présent au moment du versement.

  • ARTICLE 5 : JOURNEES DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Champ d’application

Les congés pour événements familiaux sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois.

5.2 Hospitalisation du salarié

Tous salariés concernés par le présent article pourront bénéficier, sur présentation d’une preuve de leur hospitalisation, d’une journée supplémentaire soit un droit total de 4 journées de congés indemnisés à 100% par année civile.

5.3 Congé pour enfant malade de moins de 16 ans.

Tous salariés concernés par le présent article pourront bénéficier, sur présentation d’un certificat médical prévoyant la présence obligatoire d’un des parents auprès de l’enfant, d’une journée supplémentaire soit un droit total de 2 journées de congé indemnisé à 100% par année civile.

5.4 Congé pour mariage du salarié.

Tous salariés concernés par le présent article pourront bénéficier, sur présentation d’un certificat de mariage, d’une journée supplémentaire soit un droit total de 5 journées de congé indemnisé à 100% par année civile.

5.5 Congé pour décès d’un oncle ou d’une tante.

Tous salariés concernés par le présent article pourront bénéficier, sur présentation d’un certificat de décès d’un oncle ou d’une tante, d’une journée de congé indemnisée à 100%, par année civile.

5.6 Congé pour réalisation la déclaration ou le renouvellement d’un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Cette démarche s’effectue à titre individuel, volontaire et confidentiel, auprès de la Commission des Droits et Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), implantée dans les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). Les salariés peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, de l’aide et des conseils de la Mission Handicap dans l’élaboration du dossier et dans leurs démarches de RQTH qui peuvent être complexes.

Ainsi, tous les salariés concernés par le présent article pourront bénéficier de 2 demi-journées d’absences rémunérées par année civile sur présentation d’un justificatif administratif ou médical pour les démarches suivantes :

  • Réalisation d’un dossier de reconnaissance de travail handicapé.

Les collaborateurs concernés bénéficieront de cette autorisation d’absence pour mener les démarches administratives et médicales dans le cadre d’une première demande de la reconnaissance de situation de handicap.

  • Renouvellement de la reconnaissance de qualité de travail handicapé.
Les collaborateurs concernés bénéficieront de cette absence pour mener les démarches administratives et médicales dans le cadre du renouvellement de la reconnaissance de situation de handicap.



  • ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de sa signature, sauf pour les dispositions relatives aux articles 2 et 3 (Augmentation générale).

  • ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD


Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.

Toutes les nouvelles activités, ou changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourront faire l’objet d’une révision de l’Accord.

  • ARTICLE 8 : DENONCIATION


L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.


  • ARTICLE 9 : INTERPRETATION


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • ARTICLE 10. NOTIFICATION ET DEPOT


Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS de Lille.


Fait à Wattrelos, le 21/03/2024

Pour l’entreprise


xxxxxxxxxxxxxxx
Directeur de site

Pour l’Organisation Syndicale CGT,


xxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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