Accord d'entreprise LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE

Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/06/2020

19 accords de la société LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE

Le 30/03/2020








ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19
(Art. 11, I., b), de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)



Entre les soussignés :

La société Logistique Globale Européenne (LGE)

Numéro SIRET 418 428 256 00014

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCB 418-428-256

Ayant son siège 1 rue de la Découverte – CS 20055 – 90001 BELFORT Cedex

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité deDirecteur


Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

d'une part,


et,


Le délégué syndical :

M. X délégué syndical désigné par la CFDT,

en vertu du mandat dont il dispose.

d'autre part,



Préambule


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgenceen matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de cinq jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.
Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La sociétéa donc réuni les délégués syndicauxafin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entrepriseLogistique Globale Européenne.


Article 2 - Les congés payés concernés


La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er juin 2019 au 31 Mai 2020

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 comme indiqué ci-dessus.

Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis à compter du 1er juin 2019 et au plus tard au 30 juin2020.

La priorité sera donnée aux jours de congés payés dont la période de prise prend fin, en principe, le 31 mai 2020.

En cas de reliquat de congés payés des années antérieures à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la priorité sera donnée aux jours de congés payés les plus anciens.


Article 3 – La période de prise de ces congés payés


L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.


Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés


L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 5 jours ouvrés de congés payés par salarié.


Article 5 – Délai de prévenance


Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 1 jour franc.


Article 6 – Fractionnement des congés payés


Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.


Article 7 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois. Il entrera en vigueur le 1er avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2020.

Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de (délégué syndical) et (secrétaire du CSE) lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une foisavant le terme du présent accord, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 9 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 10 – Formalités de dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.



Fait à Belfort, le 30 mars 2020, en 4 exemplaires,


Pour les salariés,Pour l’entreprise,

Monsieur XMonsieur X
Représentant la CFDTDirecteur
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