Accord d'entreprise LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE

NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE

Le 19/06/2020












  • ACCORD D’ENTREPRISE
  • DE L.G.E. s.a.s.
  • POUR L’EXERCICE DU 1er Janvier Au 31 Décembre 2020

  • ENTRE :

- La société L.G.E., S.A.S. au capital de 450 000 euros, immatriculée au RCS BELFORT sous le numéro RCB 418 428 256 dont le siège social est à Belfort 1, rue de la Découverte, et représentée par Monsieur X, Directeur d’Etablissement,

d’une part,

- Les organisations syndicales soussignées,

d’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.


Rappel : les propositions respectives des parties ont été les suivantes :


Réunion du 27 Mai 2020 :

Pour les organisations syndicales :

C.F.D.T. :

  • Revenir à des mesures collectives par ue augmentation générale pour tous les salariés, de l’ouvrier au cadre, celle-ci devant au moins garantir le pouvoir d’achat de chacun

  • Augmentation générale de 2,6 % de la masse salariale avec un talon de 40 euros pour tous.

  • Salaire minimum base 35h de 1650 euros

  • Promotion et réajustement tout au long de l’année (hors NAO)

  • Politique d’embauches à définir très rapidement suite aux compétences critiques perdues (dues aux départs en retraite) et aux futurs besoins

  • Prime Covid-19 de 2000 euros

  • Augmentation de 0,50 euros de la prime de panier

Pour la Direction :

  • Négociation d’un accord d’entreprise pour une prime liée à la situation sanitaire due au Covid-19.
Base de négociation : 400 euros

  • Possibilité d’ouvrir une négociation sur les salaires en fin d’année 2020


Réunion du 10 Juin 2020 :

Pour les organisations syndicales :

C.F.D.T. :

  • Augmentation générale de 25 euros pour l’ensemble du personnel ou planification d’une réunion fin du mois de septembre pour analyser les résultats et pour reprendre les négociations salariales 2020, avec effet rétroactif

  • Prime Covid-19 :
  • 1000 euros pour un nombre de jours sur site supérieur à 80 %
  • 500 euros pour un nombre de jours sur site supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 80 %
  • 300 euros pour un nombre de jours sur site supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 50 %

  • Promotion et réajustement tout au long de l’année

  • Information des salariés sur le montant des pertes liées à la crise sanitaire

  • Salaire brut minimum de 1600 euros

  • Indemnité de grand déplacement à 90 euros par jour

Pour la Direction :

  • Négociation d’un accord d’entreprise pour une prime liée à la situation sanitaire due au Covid-19
Base de négociation : 600 euros

  • Négociation d’un accord d’entreprise pour l’instauration d’une prime liée au délai de prévenance pour changement d’horaire

  • Négociation d’un accord d’entreprise pour l’instauration d’une prime liée aux déplacements

  • Négociation d’un nouvel accord d’intéressement

  • Possibilité d’une nouvelle négociation salariale au quatrième trimestre 2020, avec communication régulière de l’évolution des critères économiques de la société (chiffre d’affaire, résultat…)


  • DISPOSITIONS
  • Article 1er. – Champ d’application – Personnel visé.

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés figurant à l’effectif de l’Entreprise.

Les personnels Ouvriers, ETAM et Cadres sont augmentés selon les dispositions figurant à l’art. 2 du présent accord.

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.
  • Article 2. – Mesures salariales pour les personnels Ouvriers – ATAM - cadres

Les salaires de base mensuels bruts (c’est-à-dire avant précompte des cotisations incombant aux salariés), seront révisés aux dates et selon les modalités suivantes :
  • Négociation d’un accord d’entreprise pour une prime liée à la situation sanitaire due au Covid-19
Base de négociation : 720 euros

  • Négociation d’un accord d’entreprise pour l’instauration d’une prime liée au délai de prévenance pour changement d’horaire

  • Négociation d’un accord d’entreprise pour l’instauration d’une prime liée aux déplacements

  • Négociation d’un nouvel accord d’intéressement

  • Possibilité d’une nouvelle négociation salariale au quatrième trimestre 2020
  • Article 3. – Durée du travail – Organisation du temps de travail.

  • La durée hebdomadaire d’activité normale est inchangé et est de :
  • Administratifs  et Techniciens :35 H
  • Ateliers et Magasins :35 H
  • Equipes :35 H


Les dispositions du présent article sont arrêtées dans le cadre de celles des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et de celles de l’article 24 de l’accord national du 23 février 1982.

  • Article 4. – Modalités.

Le présent accord, étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er Janvier 2020.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
  • Article 5. – Dépôts.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait à Belfort, le 19 Juin 2020

Pour la délégation syndicale C.F.D.T.Pour la délégation patronale,

Mr XX

Directeur d’Etablissement

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