Accord d'entreprise LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE

Accord collectif relatif au régime de remboursement de prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE

Le 16/02/2023


ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »


Le présent accord est conclu entre


La société Logistique Globale Européenne (LGE)
Numéro SIRET 418 428 256 00014
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCB 418-428-256
Ayant son siège 1 rue de la Découverte – CS 20055 – 90001 BELFORT Cedex
Représentée par Monsieur X
Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part



Préambule


Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/1/2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions de l’accord de branche Santé, Sécurité, Conditions et Qualité de vie au travail du 7 février 2022.

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise LGE auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans par le groupe HEPPNER.


Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.


Article 3 : Adhésion des salariés


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 : Cotisations


Salariés cadres :

Taux contractuels

Risques

TA

TB

TC

Décès
0,98%
1,45%
1,45%
Arrêt de travail
0,42%
0,59%
0,59%

Total

1,40%

2,04%

2,04%



Taux d’appel

Risques

TA

TB

TC

Décès
0,93%
1,38%
1,38%
Arrêt de travail
0,41%
0,56%
0,56%

Total

1,34%

1,94%

1,94%



Financement

Définition des salariés retenue par la CCN
Relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (et éventuellement article 36)
Part employeur minimale (répartition)
100 % de la cotisation globale venant financer la couverture minimale
Taux de participation patronale minimale
1,12 % de la rémunération brute soumise à cotisation de Sécurité sociale dans la limite de la tranche 2









Salariés non-cadres

Taux contractuels

Risques

TA

TB

TC

Décès
0,78%
0,78%
0,78%
Arrêt de travail
0,95%
0,92%
0,92%
Total
1,73%
1,70%
1,70%


Taux d’appel

Risques

TA

TB

TC

Décès
0,74%
0,74%
0,74%
Arrêt de travail
0,90%
0,88%
0,88%
Total
1,64%
1,62%
1,62%


Financement

Définition des salariés retenue par la CCN
Ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (et éventuellement article 36)
Part employeur minimale (répartition)
43 % de la cotisation globale venant financer la couverture minimale
Taux de participation patronale minimale
0,6 % de la rémunération brute soumise à cotisation de Sécurité sociale dans la limite de la tranche 2


Les deux obligations (part employeur et cotisation patronale minimale) sont cumulatives de sorte que l'employeur doit prendre en charge au moins 43% du socle minimal de garanties et participer à hauteur de 0,6% du salaire pour financer le régime des non-cadres


Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.


Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.



Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, peut être maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 7 : Organisme - Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


Article 8 : Changement d’organisme assureur


En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 9 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 11 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 12 : Dépôt


Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.





Fait à Belfort le 16/02/2023, en 4 exemplaires



Pour les salariés,Pour l’entreprise,

Monsieur XMonsieur X
Représentant la CFDTDirecteur















COUPON REPONSE

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE LOURDE

FORMALISE PAR ACCORD COLLECTIF DE L’EMPLOYEUR



Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………..


  • Reconnais avoir bien reçu de mon employeur la notice d’information du contrat collectif et obligatoire de prévoyance lourde que celui-ci a souscrit auprès d’un organisme assureur.







Fait à

Le … …. / ……. / ………..

Nom, prénom et signature du salarié

Mise à jour : 2023-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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