ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX CYCLES DE TRAVAIL
Entre
Le GIE LOGHOS
Représenté par Monsieur XX, Directeur,
Et
La Confédération Générale du Travail, Représentée par Monsieur XX, Délégué syndical,
La Confédération Française de l’Encadrement -Confédération Générale des Cadres, Représentée par Monsieur XX, Délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord d’entreprise en date du 20 décembre 2016 est relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel par cycles.
Les Partenaires sociaux ont envisagé de réviser ledit accord collectif afin d’adapter l’aménagement du temps de travail aux contraintes actuelles de l’activité.
Les négociations de révision ayant échoué, l’accord collectif du 20 décembre 2016 a été dénoncé le 28 janvier 2021.
Lors des négociations relatives à la conclusion d’un accord collectif de substitution, les Partenaires sociaux ont convenu que le contexte de l’entreprise n’est pas favorable à ce changement d’organisation majeure.
Le présent accord collectif d’entreprise de substitution a ainsi pour objet de maintenir, dans son intégralité, l’organisation du temps de travail prévue par l’accord collectif du 20 décembre 2016, et ce pour une durée déterminée.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés du GIE LOGHOS.
Article 2. Principes généraux d’organisation des cycles de travail
En application des dispositions des articles L 3122-1 et L 3122-2 du code du travail, de l’article 5-3 de l’accord cadre (étendu) du 15 janvier 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail au sein de la branche, de l’article 5.2 de l’accord SODEXHO, il est organisé un travail par cycle.
Organisation des cycles
Les cycles de travail pratiqués au sein du GIE LOGHOS sont organisés, en fonction des établissements et des services, sur 2, 3 ou 4 semaines au maximum.
Cadre du cycle
Pour l’application de ces cycles de travail, il est convenu que le cadre hebdomadaire de la semaine de travail est défini du dimanche matin (0h) au samedi soir (24h). L’objectif est d’assurer une meilleure cohérence entre l’organisation du travail et les rythmes de l’activité, le départ des patients se situe souvent le samedi et leur arrivée le dimanche soir.
Au cours d’une semaine du cycle, un salarié ne peut effectuer plus de 44h de travail effectif.
Au cours d’une même journée de travail, un salarié ne peut effectuer plus de 10 heures de travail effectif.
Les cycles sont organisés de telle sorte que chaque salarié bénéficie d’une coupure de 11 heures de repos consécutive entre deux journées de travail.
Décompte des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures en moyenne par période de référence, constituent des heures supplémentaires et elles sont prises en compte comme telles.
Conditions de prise en compte des absences des salariés en cours de cycle
En cas d’absence d’un salarié au cours d’un cycle, pour quelque motif que ce soit, cette absence sera décomptée en fonction des heures qui auraient dû être effectuées conformément au planning remis au salarié, et ce pour l’ensemble des droits que le salarié tient de son contrat de travail (rémunération, congés…).
Plannings de travail / changements
Les plannings de travail sont établis par période mensuelle. Ils sont portés à la connaissance des salariés, par affichage au sein de chaque établissement.
Les modifications seront portées à la connaissance des salariés au moins 7 jours à l’avance.
Organisation par établissement et par service
La mise en place de l’organisation du travail par cycle est destinée à combiner l’efficacité du fonctionnement, la satisfaction des usagers et des adhérents du GIE, l’épanouissement au travail et une combinaison entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés du GIE.
Pour prendre en compte les impératifs de chaque service dans lequel est effectué le travail des salariés de LOGHOS, il est convenu que cette organisation est mise en place établissement par établissement dans lesquels intervient le GIE, éventuellement avec des cycles différents en fonction des contraintes de certaines des activités des établissements de santé.
Principes régissant les changements d’organisation
Il est expressément convenu que l’organisation actuellement en vigueur est maintenue dans chaque établissement, et le cas échéant dans chaque service.
Les changements d’organisation du travail par cycle et l’adoption d’un autre dispositif interviendront en concertation entre la direction du GIE, les organisations syndicales représentatives et les salariés.
Une concertation avec les salariés sera systématiquement réalisée avant toute modification des organisations de travail ou des cycles.
Les changements d’organisation mis en place en accord avec les organisations syndicales et après concertation avec les salariés le sont pour une durée minimale de trois ans, à moins d’une modification du présent accord découlant des motifs mentionnés à l’article 5.
Article 3. Cycles particuliers de 14 jours
Le présent article vise à fixer le rythme de l’activité de certains salariés employés à temps complet, et qui accomplissement leur travail par des cycles de 14 jours, avec des durées quotidiennes de 10 heures au maximum. Ceci concerne notamment des personnels hôteliers, de restauration, et de gestion de déchet.
A la demande des organisations syndicales et de nombreux salariés, l’organisation traditionnelle (organisation 1) a été aménagée (organisation 2) et les deux organisations peuvent être pratiquées au sein du GIE.
Une concertation avec les salariés sera organisée au cours de l’année 2017, dans chaque établissement, sur l’adoption éventuelle de l’organisation 2. Dans l’attente des résultats de cette concertation, l’organisation 1 est maintenue.
Article 4. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 8 du présent accord.
Il cessera de plein droit de produire effet le 31 août 2023.
Article 5. Révision
La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.
Article 6. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Direction ;
Délégués syndicaux.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
Article 7. Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Direction ;
Délégués syndicaux.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article 8. Formalités de dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera effectué dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L. 3314-4 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en trois exemplaires originaux, A Bordeaux, Le 8 juin 2022