Entre La Société logistique JUNG BEVERAGE, représentée par Monsieur , Directeur Général logistique et les délégations suivantes : Pour la CFDT, Monsieur , Délégué Syndical Pour la CGT, Monsieur , Délégué Syndical
A été adopté le présent accord qui porte sur la prime Transport applicable au sein de la société JUNG BEVERAGE.
Préambule :
Le présent accord fait suite à la signature de l’accord de méthode au sein de Jung Beverage signé en date du 07/04/2025 et concerne la première mise en œuvre de ses dispositions au titre de son article 2 qui prévoit d’aborder en priorités le champ « rémunérations et primes » (Bloc 1). Les parties ont précocement abordé ce champ dans le cadre de son processus de Négociation Annuelle Obligatoire (Protocole NAO du 21 février 2025). Les signataires entendent acter et préciser les conditions de la prime transport sus-évoquée.
Article 1. Objet :
Il est indiqué par la réglementation que l'employeur peut prendre en charge totalement ou partiellement les frais du salarié qui utilise un moyen de transport personnel pour se rendre au travail (
article L3261-3 du code du travail).
La prise en charge des frais de transports personnels est possible uniquement si elle est prévue par un accord collectif ou une décision de l'employeur (
article L3261-4 du code du travail).
Le remboursement des frais de transport est exonéré d’impôt et de cotisations sociales dans la limite imposée par la réglementation.
Article 2. Conditions d’attribution :
La prime de transport bénéficie à toutes les catégories de salariés à temps complet ou partiel, à l’exception des contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation) et des stagiaires. Les bénéficiaires de la prime doivent être présents au moment de son versement. Pour être bénéficiaires, ils ne doivent pas :
Être remboursés au titre d’autres transports (cf. transports publics),
Avoir d’avantages en nature voiture.
Les bénéficiaires doivent fournir annuellement une attestation sur l’honneur de la nécessité d’emprunter leur véhicule pour se rendre au travail et communiquer la carte grise du véhicule utilisé.
Article 3. Condition de versement et montant :
Il est fixé à
275 euros annuels pour une présence temps plein.
Il est proratisé en référence aux absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Seuls les congés payés, les repos compensateurs, les absences pour RTT et certaines absences pour événements familiaux (mariage, PACS, naissance, décès) ne donnent pas lieu à proratisation. La proratisation est également pratiquée pour les salariés à temps partiel sous 50 % d’un temps plein.
Article 4. Versement :
La prime de transport est versée sur la paie du mois d’avril et figure à ce titre sur le bulletin de paie.
Article 5. Calendrier :
Les modalités de la prime de transport telles que définies ci-dessus seront appliquées à compter de l’échéance de paie d’avril 2025 et sont substitutives à toutes dispositions et engagements antérieurs.
Article 6. Durée de l’accord :
Cet accord est à durée indéterminé.
Article 7. Révision de l’accord :
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7 et L 2261.8 du code du travail
Article 8. Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord ou à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 9. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera réalisé par la Société Jung Beverage sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.
Fait à Obernai le 12/05/2025
L'employeur La Société logistique JUNG BEVERAGE, Monsieur , Directeur Général logistique
Les organisations syndicales La CFDT, Monsieur , Délégué Syndical