LOGISTISUD, représentée par, Président Directeur Général ;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale
CGTR, représentée par, Délégué syndical, assisté de élu au CSE.
L’organisation syndicale
FO, représentée par, Délégué syndical, assisté de élu au CSE.
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par, Délégué syndical, assisté de élu au CSE.
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et conditions travail, a été engagée au sein de la société LOGISTISUD.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 31 juillet 2024
2ème réunion : 22 août 2024
3ème réunion : 28 août 2024
4ème réunion : 3 septembre 2024
6ème réunion : 6 septembre 2024
Après discussions et échanges sur les propositions faites par La Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les articles du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de LOGISTISUD.
Article 2 – Objet de la négociation
A. Salaire mensuel CCN
Après discussions avec les représentants du personnel, la Direction réaffirme sa volonté de conserver l’alignement des salaires mensuels CCN à la grille des minimas conventionnels conformément à l’avenant 99 de la CCN des exploitations frigorifiques. Cet avenant a été appliqué depuis le 1er mars 2024 et représente une augmentation de 2.5% des salaires CCN.
B. Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Participation
Un accord de participation à durée indéterminée est en vigueur au sein de la société depuis novembre 2016.
Intéressement
Un accord d’intéressement d’une durée de 3 ans est en vigueur au sein de la société et couvre les exercices 2022, 2023 et 2024.
C. Temps de travail
Les représentants du personnel réclament la mise en place d’un compte épargne temps. La Direction propose d’engager les discussions incluant une réflexion plus globale sur le temps de travail avant le 28 février 2025.
D. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’une durée de 4 ans est en vigueur au sein de la société depuis le 25 novembre 2020.
E. Autres dispositions
La Direction accepte, après discussion avec les représentants du personnel, d’augmenter la part patronale de la mutuelle.
A compter du 1er janvier 2025, la part patronale de la mutuelle sera de 60%. La décision unilatérale instituant un régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé sera modifiée en conséquence.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et sous réserve du respect des règles relatives au droit d’opposition.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Article 5 – Dénonciation
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 4 – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Pierre.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.
Fait à Saint Pierre, le 6 septembre 2024 en 5 exemplaires,