Accord d'entreprise LOGIVIA

Accord collectif d'entreprise d'institution d'un dispositif d'aménagement du temps de travalil

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LOGIVIA

Le 18/12/2019









Accord collectif d’entreprise d’institution d’un dispositif d’aménagement du temps de travail (convention de forfait annuel en jours de travail)

Sommaire

TOC \o "1-4" \h \z 1Dispositions générales PAGEREF _Toc8728440 \h 4

1.1Objet PAGEREF _Toc8728441 \h 4
1.2Cadre juridique PAGEREF _Toc8728442 \h 4
1.3Date d'effet – Durée PAGEREF _Toc8728443 \h 4
1.4Clauses d'adaptation – Révision PAGEREF _Toc8728444 \h 4
1.5Dénonciation PAGEREF _Toc8728445 \h 5
1.6Interprétation PAGEREF _Toc8728446 \h 5

2.Conventions de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc8728447 \h 6

2.1Personnel concerné PAGEREF _Toc8728448 \h 6

2.2Régime juridique PAGEREF _Toc8728449 \h 7

2.3Rémunération PAGEREF _Toc8728450 \h 10

2.4Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc8728451 \h 10


3Publicité de l'accord PAGEREF _Toc8728452 \h 11

3.1Publicité de l'accord PAGEREF _Toc8728453 \h 11
3.1.1Mesures de publicité et d'information PAGEREF _Toc8728454 \h 11
3.1.2Formalités de dépôt PAGEREF _Toc8728455 \h 11
3.1.3Information du personnel PAGEREF _Toc8728456 \h 11




Entre les soussignés :

La société LOGIVIA


Dont le siège social est situé 5 Boulevard de BEAUREGARD – 21 600 LONGVIC et immatriculée sous le numéro 429 179 229 000 84 – NAF 4941B

Et représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « LOGIVIA »

De première part,


Et :

Le Syndicat C.F.D.T

Représenté par, salarié de l’entreprise et délégué syndical dans l’entreprise pour l’organisation syndicale C.F.D.T,

De seconde part,

Préambule :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2018, et conclues le 15 mars 2018, la Direction de la société LOGIVIA et le délégué syndical de l’époque dans l’entreprise en la personne de Monsieur MARTIN Josselito (F.O) avaient convenu de mettre en œuvre un dispositif d’organisation de la durée du travail des salariés de la catégorie Techniciens Agent de Maitrise dits « autonomes » de l’entreprise sous la forme de conventions de forfait annuel en jours de travail.

Ce dispositif a été clairement instauré dans le cadre de l’article 2 de l’accord N.A.O du 15 mars 2018 dans les mentions suivantes :

« La Direction et l’Organisation Syndicale sont favorables à la conclusion d’un accord d’entreprise sur la durée du travail du personnel Technicien Agent de Maîtrise (TAM) dit autonome dans l’entreprise.
Cet accord prévoira le recours au dispositif du forfait annuel en jours de travail (218 jours par an) pour le décompte de la durée du travail des Techniciens Agents de Maîtrise.
Ce dispositif concernera notamment les fonctions de CHEF D’EQUIPE, AFFRETEUR, ADJOINT RESPONSABLE LOGISTIQUE, RESPONSABLE AFFRETEMENT…
Le personnel TAM concerné par cette disposition pourra dès lors bénéficier de Jours Non Travaillés sur l’année (JNT) dont le nombre variera entre 7 et 12 jours par an environ. »

Le présent accord d’entreprise officialise la mise en œuvre de cette disposition relative aux conventions de forfait annuel en jours de travail et précise les modalités pratiques d’un tel dispositif d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Dispositions générales

Objet 

Le présent accord ayant valeur d’avenant s’ajoute aux dispositions de l’accord portant sur l’aménagement et gestion du temps de travail pour l’entreprise LOGIVIA du 16 décembre 2015.

Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre légal de :
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi Aubry II,
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dite loi FILLON,
La loi n° 2004-627 du 30 juin 2004 sur la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 dite loi de cohésion sociale dans ses dispositions relatives au temps de déplacement professionnel,
La loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion, notamment en ce qui concerne l’organisation de la durée du travail sous la forme de convention de forfait annuel en jours.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle portant sur le régime des conventions de forfait annuelles en jours de travail, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision.
Pour ce faire, à la demande de l’une des parties signataires, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise en vue de les inviter à la négociation.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions des articles, L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail.
A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise à une nouvelle négociation.
Par "Parties" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
D’une part, la société,
D’autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

  • Conventions de forfait en jours sur l’année
  • Personnel concerné

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le respect des conditions légales rappelées ci-avant, le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec les catégories de salariés ci-après définies :
  • Les Ingénieurs et Cadres au sens de la classification conventionnelle ;

  • Les Techniciens et Agents de Maîtrise ayant des responsabilités particulières et disposant à ce titre d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable et qui, pour l'accomplissement de leurs attributions, disposent en application de leur contrat de travail d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement de l'équipe ou service auquel ils sont affectés de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé a priori 
(Ex : Chef d’équipe, Affréteur, Adjoint Responsable Logistique, Responsable de service, Responsable de parc…)

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail les salariés ci-avant définis apparaissent autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail de telle sorte que toute référence à un horaire est exclue justifiant que soit établie une convention de forfait en jours sur l’année.




  • Régime juridique

  • La convention de forfait :

La convention de forfait en jours sera mise en place par la conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné déterminant le nombre de jours sur la base duquel le forfait est établi et définissant les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

  • La durée contractuelle de travail :

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé l’article L3121-64 I 3° du Code du Travail, soit au jour des présentes 218 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le plafond annuel du forfait en jours sera également révisé compte tenu des éventuels jours de congés supplémentaires auxquels le salarié peut prétendre, tels par exemple les jours de congés supplémentaires d’ancienneté ou de fractionnement.
Par ailleurs, le plafond annuel en jours fera l’objet d’un calcul prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie d’un collaborateur en cours de période d’annualisation.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le plafond annuel est déterminé selon la formule suivante :

(218 jours + nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) x nombre de semaines de présence / 52.

Il est rappelé en outre que conformément aux dispositions de l’article L3121-59, l'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire dans les conditions prévues ci-après.

  • La répartition du travail :

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les salariés en forfait en jours sur l'année restent soumis :
  • Aux dispositions relatives au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Aux dispositions relatives au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures au total ;
  • Aux dispositions relatives aux jours fériés et congés payés.

A l'inverse, il est rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée légale hebdomadaire de travail ;
  • Aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires des articles L3121-18, L3121-20 et L3121-22 du Code du Travail.

Le salarié couvert par une convention de forfait annuelle en jours, qui dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel s’engagera toutefois, contractuellement à respecter :
  • Les durées maximales de travail fixées par le présent accord, ces limites devant s’entendre comme une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité ;

- Les règles légales relatives au repos :

  • Quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;

  • Et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien). Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié de ses missions.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

- Contrôle de la durée du travail :

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Aux fins de veiller au respect des garanties de repos, il est institué un dispositif de contrôle défini comme suit :
  • Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document de contrôle, selon modèle établi par l’entreprise, faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le nombre d’heures de repos quotidien et hebdomadaire,

  • Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ;

  • Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la direction de l’entreprise, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail. A cet égard, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail ;

  • Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année sera reçu en entretien individuel avec l’employeur ou toute personne pouvant lui être substitué, entretien au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation et la charge de travail du salarié ;

  • L'amplitude de ses journées d'activité ;

  • Le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail et de repos ;

  • L'état des jours de repos pris et non pris à la date de l'entretien ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération.

Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le support de suivi ou d'entretien afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir.

Si le salarié estime que sa charge de travail l’expose à une amplitude quotidienne régulière déraisonnable, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement et/ou l’éloignement professionnel du salarié, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d'émettre, notamment par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause sous 30 jours.

Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant un traitement effectif les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, sera établi un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
  • Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  • Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L3121-59 du Code du travail, les salariés sous convention de forfait annuel en jours peuvent renoncer, en accord avec l’employeur à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

L’accord entre le salarié cadre ou TAM autonome et l’employeur sera matérialisé par la rédaction d’un accord à la convention de forfait qui déterminera :

  • Le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pouvant excéder 235 jours ;

  • La ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation ;

  • Le taux de la majoration applicable à la rémunération due pour le temps de repos auquel renonce l’intéressé, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.

La majoration définie ci-dessus est appliquée à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu calculée de la manière suivante : Salaire réel auquel le salarié peut prétendre pour une année complète de travail / 218.

  • Publicité de l'accord
Publicité de l'accord

Mesures de publicité et d'information

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les textes en vigueur.
Il sera notifié par la partie la plus diligente auprès de l’ensemble des autres parties signataires ou non de l’accord.

Formalités de dépôt

A l'initiative de la Société, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE de BOURGOGNE (dont un exemplaire sur support électronique) et en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à Longvic, en 3 exemplaires, le mercredi 18 décembre 2019

Pour le Syndicat C.F.D. TPour la société LOGIVIA

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