Accord d'entreprise LOGIVIA

Accord d'entreprise portant sur les dispositions et mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos durant la crise sanitaire COVID19.

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société LOGIVIA

Le 10/04/2020








LOGIVIA

Accord d’entreprise portant sur les dispositions et mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos durant la crise sanitaire COVID19.



Entre les soussignées :


La Société

S.A.S LOGIVIA dont le siège social se situe Route d’Echigey – CS60001 GENLIS 21110 AISEREY, immatriculée sous le numéro SIRET 429 179 229 000 84, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général de LOGIVIA,



D’une part,
Et :


L’organisation syndicale

C.F.D.T, représentée par,



D’autre part,
Préambule :
Au préalable, il est rappelé qu’une épidémie de coronavirus COVID 19 s’est propagée en France depuis le mois de mars 2020. L’organisation et le fonctionnement de l’entreprise se sont vues particulièrement impactées durant cette période.
C’est pourquoi, eu égard aux difficultés économiques liés à la propagation du COVID-19 et afin de limiter au maximum le recours à l’activité partielle, les parties ont convenu par accord d’entreprise des dispositions portant sur des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, conformément aux ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020.

Entre les parties, il a été conclu le présent accord :
  • Dispositions générales
  • Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société LOGIVIA.

  • 1.2 Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 et prendra effet au lendemain du jour de la date de signature de l’accord.
  • 1.3 Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision.
Pour ce faire, à la demande de l’une des parties signataires, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise en vue de les inviter à la négociation.
  • 1.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions des articles L 2222-6, L 2261-9 et L 2261-10 du Code du Travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail.
A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise à une nouvelle négociation.
Par "Parties" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
  • d’une part, la société,

  • d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
  • 1.5 Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente et d'autant de membres désignés par la Direction.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
  • Dispositions relatives au droit et à la gestion des congés payés (CP)
Afin de faire face aux conséquences économiques, financière et sociale de la propagation du covid-19, et pour éviter le recours à l’activité partielle, les parties rappellent que la prise de Congés Payés (CP), sous réserve de l’acceptation expresse du salarié (H/F) est autorisée durant la crise.
Toutefois, par dérogation des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, et en application de l’article 2 de l’’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent et autorisent la société LOGIVIA :

  • à imposer la prise de jours de congés payés acquis par le personnel, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables de congés consécutifs ou non et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au minimum un jour franc ;

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables de congés consécutifs ou non et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au minimum un jour franc ;

Durant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, la société LOGIVIA est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise.

  • Dispositions relatives au droit et à la gestion des jours affectés sur le Compte Epargne Temps (C.E.T) de l’entreprise.
Par dérogation à l’accord instituant un Compte Epargne Temps dans l’entreprise, les parties conviennent de l’instauration temporaire et exceptionnelle de nouvelles possibilités et d’utilisations des droits cumulés au titre du C.E.T.

Ainsi, durant la période du 01/03/2020 au 31/12/2020, le salarié aura la possibilité d’utiliser les droits affectés sur son Compte Epargne Temps (CET) pour se faire indemniser des périodes d’absence susceptibles d’être non rémunérées intégralement en raison des effets du coronavirus COVID-19 sur l’activité dans l’entreprise.
Ce dispositif concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant des droits ouverts au titre du C.E.T au jour de sa demande.
Toutefois, par dérogation à l'accord d’entreprise instituant le dispositif du Compte Epargne Temps (C.E.T) en vigueur, les parties conviennent et autorisent la société LOGIVIA :

  • à imposer la prise de jours de C.E.T acquis par le personnel, dans la limite de dix jours ouvrés consécutifs ou non et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au minimum un jour franc ;

  • Dispositions relatives à la création d’un Fonds de Solidarité Sociale de l’entreprise
Par principe de solidarité, et à la demande des représentants du personnel de l’entreprise, les parties conviennent d’instituer un Fonds de Solidarité Sociale dans l’entreprise et de prévoir la possibilité d’y recourir durant la période de crise du covid-19 par :
  • L’alimentation en jours de repos dont la liste sera précisée dans l’accord d’entreprise instituant le Fonds de Solidarité Sociale de l’entreprise et,
  • L’utilisation des fonds disponibles afin de financer des périodes d’absence ou d’inactivité susceptibles d’être non rémunérées intégralement en raison des effets du coronavirus COVID-19 sur l’activité d’un salarié et son emploi dans l’entreprise.
Un accord d’entreprise sera établi prochainement et sera présenté à la négociation et à la conclusion avec les instances représentatives du personnel.
Un appel aux dons de jours de repos sera effectué auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
  • Versement d’une prime exceptionnelle à l’issue de la pandémie
A la demande des représentants du personnel et conformément à l’ordonnance N° 2020-385 DU 01.04.2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la société accepte d’étudier la possibilité de verser une prime exceptionnelle bénéficiant du régime social et fiscal du dispositif dit « prime MACRON » », et permettant de récompenser les salariés qui viennent travailler pendant l’épidémie.
Cette possibilité reste soumise à l’étude des résultats de l’entreprise à l’issue de la pandémie de COVID 19. Les conditions de versement liées au montant ainsi qu’aux bénéficiaires de ladite prime seront établis conjointement avec les membres du CSE.
  • Publicité de l’accord
  • Mesures de publicité et d’information
Le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par les textes en vigueur.
Il sera notifié par la partie la plus diligente auprès de l’ensemble des autres parties signataires ou non de l’accord.
  • Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la diligence de l'Entreprise sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il s'appliquera à compter de sa date de dépôt sur ladite plateforme
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
  • Information du personnel
Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise concernés par celui-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à AISEREY, en trois exemplaires,
Le vendredi 10 avril 2020,

La société SAS LOGIVIA

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