Accord d'entreprise LOGOS W DISTRIBUTION

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES CONTINGENT ET REPOS COMPENSATEURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société LOGOS W DISTRIBUTION

Le 24/04/2026

 SAS LOGOS W DISTRIBUTION

1A, Rue de la Bretonnière

 35340 LIFFRE

 SAS LOGOS W

DISTRIBUTION

ACCORD D’ENTREPRISE

 relatif àLA GESTION DES CONGES PAYES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :CONTINGENT ET REPOS COMPENSATEURS.

 

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES : CONTINGENT ET REPOS COMPENSATEURS

Entre les soussignés :

 LaSAS LOGOS W DISTRIBUTION                                                  , dont le siège social est situé 1A, Rue de la Bretonnière 35340 LIFFRE, représentée par , en sa qualité de président de laSAS CONNEXIONS INFINES.

Code APE : 6311Z

N° SIRET : 53440513900047

D’une part,

 Le CSE, représenté par son Représentant,                                                                      , autorisé à signer le présent accord par mandat donné par le CSE.

D’autre part,

 Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les salariés et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur l’aménagement de la gestion et du calcul des congés payés, sur les heures supplémentaires : contingents et repos afférents.

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

 Article1  –Entreprise

 Le présent accord s’applique à l’ensemble de laSAS LOGOS W DISTRIBUTION, quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié.

 Article2  –Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception pour ce qui est des modalités relatives aux heures supplémentaires ;

  •  Des salariés, cadres et non cadres, qui bénéficieraient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui auraient conclu une convention de forfait en heures sur l'année,

  •  Des cadres qui relèveraient du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

CHAPITRE 2 – OBJET DE L’ACCORD

SECTION 1 : MODIFICATION DU DECOMPTE DES CONGES PAYES DE JOURS OUVRABLES A JOURS OUVRES

 Article 3 –Gestion des congés payés

 Article 3-1 – Modalité d’acquisition des congés payés

La méthode de calcul des congés payés s’effectuera sur une base de jours ouvrés ( du lundi au vendredi). 

 A compter de la date d’effet, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

 Article 3-2– Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés en fonction du planning de chacun (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment). Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

 Article 3-3 – Le report des congés payés

En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés ( hors législation sur les congés et la maladie) en raison d’une absence pour cause de congé de maternité, paternité ou d’un congé d’adoption a droit au report de ses congés payés non pris.

Article 3-4 – Jours de fractionnement

Conformément à l’article L3141-21 du Code du travail, les salariés pourront fractionner leurs jours de congés payés mais aucun jour supplémentaire ne sera attribué en raison de ce fractionnement.

Article 3-5 – transformation des compteurs

A la date de modification de la méthode de calcul ( soit le 1er juin 2026), les compteurs existants seront modifiés selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrables restants au compteur X 25 / 30 = nouveau compteur

SECTION 2 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4– Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.

Article 5 –Temps de pause

 Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.

Article 6 –Temps de déplacement

 De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail). Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.

Article 7  –Durée du travail de référence

 La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société (tout établissement confondu) est fixée à 35 heures.

Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.

Article 8  –Durée du travail

 Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés de la société pratiqueront un horaire de 35 heures hebdomadaires.

 Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de ces salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Article 9 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés, sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 10  –Taux de majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % jusqu’à la 43ème heures et à 50 % au-delà.

 Article 11 –Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective nationale des entreprises de commerces et services du bureau et du numérique et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile, en respectant une moyenne de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Il se calcule sur la période de l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 8 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement 

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 12– Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 12-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.

Article 13 – Contrepartie obligatoire en repos

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel de 400 heures, et ce tant que l’effectif de l’entreprise reste inférieur à 20 salariés en équivalent temps plein. En cas de dépassement de cet effectif moyen annuel, la contrepartie obligatoire en repos sera de 100 % pour les heures effectuées au-delà du contingent nouvellement fixé.

Article 13-1 – Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos

 Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

 Article 13-2 – Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 13-3 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera pris à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

 Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

 Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

Article 13-4 – Régime de la contrepartie obligatoire en repos

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :

  •  le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,

  •  l’ancienneté,

  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 13-5 – Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

 L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit.En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Article 13-6 – Départ du salarié de la société

 Le reliquat de lacontrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié

SECTION 3 – FORMALISME EFFETS ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 14– Représentants du personnel et délégué syndical

La société est dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord.

 Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du comité économique et social qui a émis un avis favorable lors de la réunion du .

 En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.

Article 15– Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er juin 2026.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application ,sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.

Il est rappelé que depuis le 1er  janvier 2018, les dispositions des conventions collectives de branche ne s’imposent plus aux entreprises, ces-dernières peuvent, le cas échéant, mettre en place des droits inférieurs à ceux prévus par les dispositions de la convention collective de branche.

Article 16– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17– Dénonciation

 Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 etD.2231-2 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

 Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

 Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 18 –Suivi de l’accord & clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.

Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :

  • le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,

  • le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.

Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.

La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment :

  •  du suivi des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires.

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.

La fréquence des réunions est fixée comme suit :

  •  Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.

  • Puis une fois l’an les autres années.

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 19 –Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 20 –Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

 L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de laconvention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Article 21 –Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 22– Dépôt de l’accord

 Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS de BRETAGNE via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de RENNES.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

 Article23 –Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

 Article24 –Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  •  de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait en 3 exemplaires originaux,

Fait à LIFFRE le 24 mai 2026., en 3 exemplaires,

Pour l’entreprise,

 

Pour l’entreprise Représentant du CSE

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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