Accord d'entreprise LOIRE HABITAT

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

36 accords de la société LOIRE HABITAT

Le 20/12/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU TELETRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES :

LOIRE HABITAT
30 rue Palluat de BESSET
CS40540
42007 ST ETIENNE CEDEX 01

représenté par, Directeur Général,


De première part,


Et les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Madame
Déléguée syndicale CFDT de LOIRE HABITAT


Monsieur
Délégué syndical CGT de LOIRE HABITAT


D’autre part,




Préambule :


A l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2024, Deux Fleuves Loire Habitat et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations afin de faire évoluer l’accord d’entreprise relatif au développement du télétravail du 14 décembre 2020, pour parvenir au présent avenant.


Article 1 : Rédaction de l’accord d’entreprise relatif au développement du télétravail


Les dispositions de plusieurs articles de l’accord relatif au développement du télétravail du 14 décembre 2020 sont ainsi modifiées :


Article 3 : Bénéficiaires
Article 3.1 : Collaborateurs concernés
Le présent accord concerne le personnel administratif et technique de Deux Fleuves Loire Habitat en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté d’au moins 4 mois et exerçant ses fonctions à hauteur de 50% au moins.

Le télétravail ne peut être mis en place à Deux Fleuves Loire Habitat que sous réserve de disposer d’une connaissance avérée de l’entreprise, de son organisation et de ses interlocuteurs privilégiés, ainsi que d’une autonomie suffisante dans la conduite de ses missions.
> De ce fait, les personnes en contrat à durée déterminée, en situation d’alternance, d’intérim ou de stage ne sont pas éligibles au télétravail.

Article 3.3 : Compatibilité des fonctions
L’emploi du collaborateur doit être compatible avec le télétravail. Les salariés occupant des fonctions suivantes ne sont pas éligibles :
  • Fonctions d’entretien ou de propreté du patrimoine : agent de proximité, agent d’entretien-bureaux, concierge
  • Fonctions administratives nécessitant obligatoirement un contact physique quotidien avec les locataires, les demandeurs ou l’accueil du public en général : employé d’accueil, employé administratif.

Cette liste est susceptible d’évoluer avec le temps en fonction de l’évolution des métiers ou des conditions de réalisation de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de revoir automatiquement les modalités du présent accord.

Article 4 : Accès au télétravail

Article 4.1 : Autorisation
La demande de passage en télétravail est formulée par le salarié, par écrit (mail, courrier AR ou remise en main propre) et adressée à son responsable, qui en informe la direction des ressources humaines.
Les demandes des salariés dont les emplois sont accessibles au télétravail et réunissant les conditions déterminées à l’article 3 seront examinées individuellement :
  • En cas d’acceptation, le télétravail sera formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.
  • En cas de refus de la demande de télétravail, celui-ci sera motivé par écrit au salarié concerné. Le salarié sera reçu dans ce cadre par son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines.

Aucune autorisation de télétravail ne sera formalisée avant d’avoir obtenu une validation technique auprès du service informatique, préalable à la mise en place effective du télétravail : en effet, charge au salarié de valider le fonctionnement effectif des outils et connexions qu’il compte utiliser. Les demandes formulées par les salariés qui font face à une impossibilité technique, telle que le défaut de connexion internet ou de téléphonie, ne pourront être acceptées.

De plus, le salarié s’engage à assurer par ailleurs la garde des enfants de moins de 12 ans, le cas échéant.

Article 4.2 : Volontariat
Le télétravail, même s’il est prévu dans un accord, repose sur le principe du volontariat et nécessite l’accord du salarié.
> L’employeur peut refuser d’octroyer le télétravail à un salarié pour des raisons objectives, et il ne peut pas imposer au salarié de télétravailler.

Article 4.3 : Circonstances exceptionnelles
  • L’employeur peut imposer le télétravail au salarié en cas de circonstances exceptionnelles, telles que pandémie, confinement ou autres mesures obligatoires qui s’imposent pour la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs.
  • Le salarié pourra être amené à télétravailler de manière ponctuelle et exceptionnelle en cas d’épisodes contraignants ou de force majeure (pollution, chute de neige par exemple) et après l’accord de son responsable.

Article 4.4 : Cas particuliers
Sous réserve du respect des dispositions précitées, notamment en termes d'éligibilité et de volontariat, des mesures plus favorables sont instituées en faveur des salariés présentant des situations particulières.

Femmes enceintes :
Les femmes enceintes peuvent bénéficier d'un aménagement de leurs conditions de travail par la mise en place/renforcement du télétravail à raison de 2 jours par semaine pendant la période de grossesse, à compter du 6ème mois de grossesse.

Pour le personnel en situation de handicap / raisons de santé :
Les salariés reconnus travailleurs handicapés, pour lequel le service de santé au travail a identifié que le handicap rendait la mobilité difficile, peut bénéficier d'un aménagement de ses conditions de travail par la mise en place/renforcement du télétravail dans la limite de 2 jours par semaine, dès lors que les conditions d'éligibilité précitées sont réunies.

Le télétravail pourra être mis en œuvre afin de permettre le maintien dans l'emploi de salariés nécessitant un aménagement particulier temporaire de leur poste de travail pour raisons de santé selon les préconisations de la médecine du travail.


Article 6 : Définition des modalités du télétravail

Article 6.1 : Rythme du télétravail
Afin de préserver la continuité des activités et les relations collectives de travail, les parties limitent l'usage du télétravail à deux journées maximum par semaine, ceci afin d'assurer a minima deux jours de présence par semaine dans l'entreprise.

Afin d'apporter de la flexibilité dans l'organisation, les journées de télétravail sont mobiles et non fixes.

Les parties préconisent de télétravailler par journée entière pour limiter les déplacements toutefois, il est possible de télétravailler par demi-journée.

Pour un temps de travail égal ou supérieur à 80%, le salarié bénéficie d'un plafond potentiel de 44 jours télétravaillables à l'année du 1 er janvier au 31 décembre, non reportables.

Pour un temps de travail égal ou supérieur à 50%, le salarié bénéficie d'un plafond potentiel de 22 jours télétravaillables à l'année du 1 er janvier au 31 décembre, non reportables.


Une planification bimensuelle est établie avec le responsable hiérarchique pour faire correspondre les jours de télétravail souhaités par le salarié et les contraintes du service ou de I’entreprise dans la mesure du possible.

Les parties conviennent que pour garantir le maintien de la bonne cohésion d'équipe, le télétravail ne doit pas être un frein à la participation à la vie du service et au collectif de travail, en particulier aux réunions d'équipes et revues de projet.

Ainsi, le responsable qui le souhaite, peut organiser au moins une journée dite « d'équipe » par semaine où tous les salariés devront être physiquement présents sur le lieu de travail.

Lors d'une prise de congés supérieure ou équivalente à une semaine, le salarié ne peut pas demander une journée de télétravail le jour avant le départ prévu et/ou le jour du retour prévu.


Article 6.2 : Durée du télétravail
Le télétravail s’exerce dans le cadre des horaires de travail habituels de service auquel le salarié est affecté, et dans le respect des règles légales en vigueur.

A ce titre, le télétravail bénéficie de plages mobiles définies dans l’accord collectif sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail avec une amplitude élargie, soit :


Plages mobiles habituelles

Plages mobiles en télétravail

Matin
08h00 – 09h00
07h30 –9h00
Pause méridienne
12h00 – 14h00
Pause minimale de 45 mn
12h00– 14h00
Pause minimale d’une demi-heure
Soir
16h00 – 18h00
16h00 –19h00

Les plages de disponibilité obligatoires, au cours desquelles les réunions (visioconférence ou réunions téléphoniques) peuvent avoir lieu et au cours desquelles les salariés doivent impérativement être joignables sont définies

de 9h à 12h et de 14h à 16h. En cas de difficulté technique ponctuelle (connexion internet, téléphonie), le salarié doit en avertir son responsable par le biais le plus approprié.


Le salarié en télétravail est tenu d’exercer son activité dans le respect des dispositions conventionnelles en matière de durée du travail en particulier :
  • Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives
  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures
  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Le pointage s’applique de la même manière en télétravail qu’en présentiel (pointage badgeuse numérique). Le personnel concerné effectuera donc au minimum 4 pointages par journée télétravaillée.

Le salarié s’engage à :
  • organiser son temps de travail dans le cadre des plages horaires et se déconnecter des outils à distance afin de respecter en toutes circonstances, les durées maximales de travail et notamment la durée minimale de ces repos obligatoires et protéger sa vie personnelle,
  • respecter le droit à la déconnexion pour protéger sa vie personnelle et sa santé 
  • participer à toutes réunions téléphoniques ou vidéoconférences organisées par sa hiérarchie ou, plus généralement, par Deux Fleuves Loire Habitat, et à consulter sa messagerie régulièrement,

En situation de télétravail, le collaborateur se trouve sous la subordination de l’entreprise. Il doit donc être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions qu’à son lieu habituel de travail. Par conséquent, il ne peut vaquer à ses occupations personnelles sur les plages horaires fixes préalablement déterminées.
Il est expressément rappelé que le télétravail est une activité exclusive et incompatible avec l’exercice d’activités extra-professionnelles. En cas de doute sérieux sur la disponibilité réelle du salarié en télétravail (baisse de la qualité ou de la quantité de travail, impossibilité régulière de joindre le salarié durant ses heures de travail etc.), l’employeur pourra avoir recours à la réversibilité (article 5.2.).

Article 2 : Mise en place effective de l’avenant


Les parties ont convenu d’une mise en application du présent avenant à compter du 1er janvier 2024.


Article 3 : Durée – Révision et dénonciation de l’avenant


L’avenant est signé pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé par les parties signataires pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires si les modalités de mise en œuvre n’apparaissaient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La partie désirant la révision devra saisir les autres parties en leur signifiant par pli recommandé le ou les points susceptibles d’être révisés, trois mois au moins avant la première réunion de négociation. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.

Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

-La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes ; une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;

-A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

-Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

-Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit le jour suivant son dépôt auprès du service compétent

-En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages individuels acquis.




Article 4 : Dépôt, affichage

Le présent avenant a été signé au cours de la séance de signature du 20 décembre 2023.

Le présent avenant sera déposé à la diligence de Deux Fleuves Loire Habitat sur la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire original de l’avenant sera également confié à chaque partie signataire.
Fait en 4 exemplaires, à Saint -Etienne, 20 décembre 2023.



Pour Loire Habitat Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T.

Le directeur général La déléguée syndicaleLe délégué syndical




Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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