Accord d'entreprise LOIRE INDUSTRIE
accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 31/07/2024
Début : 01/08/2020
Fin : 31/07/2024
13 accords de la société LOIRE INDUSTRIE
Le 21/07/2020
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre
L’entreprise LOIRE INDUSTRIE représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général
d'une part
et
La délégation suivante :
- CFDT représentée par xxxxxxxx
-
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise LOIRE INDUSTRIE attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
- une série d’objectifs de progression ;
- des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
- et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LOIRE INDUSTRIE.Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.Article 3 : Constat
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.Ainsi, il est constaté que :
- la catégorie « ouvrier » dont les métiers sont traditionnellement masculins (aucune femme ne travaille au sein des ateliers de production)
- les postes « cadre » dit à responsabilité qui ne se composent que de 4 femmes
- seule la catégorie « employé » respecte l’égalité Hommes/Femmes.
Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Un tableau récapitulatif est annexé au présent accord.
Article 4.1 : d’Action retenue : Embauche
Afin d’essayer de réduire un certain déséquilibre constaté en nombre de salarié, il est convenu lors des recrutements de formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitules d’offres d’emploi et la description du poste en éliminant les terminologies sexuées et les stéréotypes qu’ils sous-entendent.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
- nombre d’offres d’emploi revues dans ce sens, analysées et validées.
- le nombre de candidates reçues en entretien par rapport aux nombre de candidats reçus-en en entretien pour un même poste à pourvoir.
Article 4.2 : d’Action retenue : Formation
La formation étant un élément essentiel de l’égalité professionnelle, elle permet de maintenir et de développer l’employabilité de chacun. La société LOIRE INDUSTRIE veille à respecter le principe d’équité à la formation quelle que soit la catégorie professionnelle.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
- Nombre de salariés formés par sexe et catégorie professionnelle
- Nombre d’heures de formation hommes/femmes par catégorie professionnelle
- Nombre d’actions de professionnalisation, bilans de compétences, de congés VAE par catégorie professionnelle
Article 4.3 : d’Action retenue : rémunération effective
L’entreprise s’assurera que tout au long du parcours professionnel, l’évolution de la rémunération des salariés sera basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée.L’entreprise s’assurera que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnelles. Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération lies au genre par CSP
Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
- % de féminisation des salaries par CSP ayant bénéficié de l’attribution d’éléments variables de rémunération
- montant moyen par sexe de CSP d’attribution des éléments variables de rémunération.
Article 9 : Suivi de l’accord :
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.Article 10 : Durée de l'accord
.Le présent prend effet le 1 août 2020, Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.
Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans cessera donc de produire effet de plein droit le 31 juillet 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Article 18 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint ETIENNE
Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.Article 21 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.Fait à Saint Chamond le 21 juillet 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprise xxxxxxx Pour l’organisation syndicale xxxx
xxxxxxxxxxxxx
Annexe : Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des actions
Objectifs
ACTIONS
INDICATEURS
Domaines d’action
RecrutementEquilibrer l’accès des femmes et des hommes à l’ensemble des postes de l’entreprisse
S’assurer que 100% des offres diffusées les intitulés ainsi que les formulations des descriptifs permette la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes
Nombre d’annonce d’emploi respectant les critères fixés.
Nombre de candidates reçues par rapport aux nombre de candidat pour un même poste.Formation
Equilibrer l‘accès à la formation des femmes et des hommes de l’entreprise
S’assurer que le formation est accessible aussi bien aux hommes qu’aux femmes
Nombre de salariés formés par sexe et catégorie professionelle
Nombre d’heures de formation hommes / femmes par catégorie professionnelleNombre d’actions de professionnalisation, bilans de competence, de conges de VAE par categories professionnelle
Remuneration
S’assurer que tout au long du parcours professionnel l’évolution de la rémuneration sera basées sur les competences le niveau de responsablite, les resultats et expertise dans la fonction S’assurer lors des evaluations salariales que les femmes et les hommes ne subissent pas de retard du fait occupée d’évènement ou de circonstances personnelles
Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération
% de féminisation des salaries par CSP ayant bénéficié de l’attibution d’éléments variables de remuneration
Montant moyen par sexe de CSP d’attribution des éléments variables de remunerationMise à jour : 2020-09-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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