Accord d'entreprise LOIRE INDUSTRIE

Accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LOIRE INDUSTRIE

Le 15/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE


La société LOIRE INDUSTRIE dont le siège social est situé ZI LE CLOS MARQUET, 42400 SAINT CHAMOND représentée par Monsieur en sa qualité de

D'une part,


ET


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ci-dessous désignée :

- Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,


Préambule :

Le 13 juin 2006 était conclu entre les parties un accord portant réduction et aménagement du temps de travail au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société LOIRE INDUSTRIE.

Cet accord a été dénoncé par la société par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 24 octobre 2024.

C’est dans ce cadre et par application des dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail que les parties ont engagées une négociation en vue de la signature du présent accord de substitution.

En conséquence, les dispositions visées ci-après emportent remise en cause définitive, dès leur prise d’effet, de l’ensemble des dispositions issues de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 13 juin 2006 au sein de la société LOIRE INDUSTRIE, les salariés de cette dernière inclus dans le champ d’application du présent accord ne pouvant dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre dudit accord dénoncé de 2006.

Ceci étant préalablement précisé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être appliqué de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord s’applique au sein de la société LOIRE INDUSTRIE et concerne l’ensemble des salariés de ladite entreprise.

Des modalités particulières d’application sont par ailleurs prévues pour le personnel d’encadrement, non cadre autonome et les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.







Article 2 : DEFINITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Durée effective du travail :


La durée effective de travail au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Pour les salariés relevant des dispositions des articles 3.1 ci-après, la durée annuelle de travail ne saurait excéder 1607 heures.

Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 10 heures.

Habillage déshabillage - Douche


Le personnel des services atelier est tenu au port d’une tenue de travail.

Ce temps, au même titre que le temps de douche, n’est pas du temps de travail effectif et ne saurait donner lieu à décompte comme tel.

Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est indemnisé au titre de l’octroi de deux jours complémentaires de RTT conformément aux dispositions de l’article 3.2 et 3.3 du présent accord.

Pauses (hors salariés soumis à un forfait jour)


L’ensemble du personnel des services administratifs (article 3.1) ou de production (articles 3.2 et 3.3) travaillant en poste ou en journée bénéficie d’un temps de pause quotidien de 20 minutes au cours duquel il peut librement vaquer à des occupations personnelles.

Chaque responsable de service et d’atelier veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Décompte du temps de travail

En application de l’article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

En application de l’article D. 3171-8 du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon informatique par enregistrement individuel des temps de travail.


Article 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Eu égard à la nature de l’activité de l’entreprise et à la diversité des structures de production, il a été décidé d’assurer la mise en œuvre de mesures d’aménagement différenciées du temps de travail par catégorie objective de salariés dans les conditions fixées ci-après.

Il est toutefois convenu entre les parties que les modalités d’aménagement du temps de travail décrites ci-dessus pourront s’appliquer alternativement à toute catégorie de salariés et ce, quelle que soit la modalité d’organisation des horaires de travail choisie initialement aux termes du présent accord.

  • Salariés non-cadres des services administratifs

Principe
L'aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine s'effectue par l'attribution de jours de repos (ex JRTT). La durée du travail de l’ensemble du personnel non-cadre administratif sous contrats à durée indéterminée, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions de l’article 3.4 ci-après, sera organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos sur l’année.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail effectif, fixé à la date d’entrée en vigueur du présent accord à 36 heures 20 minutes, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 9 jours. La durée annuelle de travail est limitée à 1607 heures.

Compte tenu des temps de pause non rémunérées accordés aux salariés à hauteur de 20 minutes par jour, la présence hebdomadaire de ces derniers dans l’entreprise sera en conséquence fixée à 38 heures hebdomadaires pour les salariés. Les temps de pause sont dépointés de manière à être clairement identifiés.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence. Toute modification de la date de prise fixée ne pourra intervenir que moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit d’un commun accord.

Par année de référence, il est entendu l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ces 9 jours de repos seront pris :
  • à l’initiative de la société pour 2 jours à l’occasion des ponts ;
  • à l’initiative du salarié pour 7 jours. Le salarié devra s’assurer de la prise régulière des jours de repos à poser à son initiative et ne pourra en tout état de cause disposer de plus d’un jour de repos sur les 7 susvisés à fin novembre de chaque année.

Ces jours de repos peuvent être posés isolément ou en complément de jours de congés payés sollicités.

Planification des horaires de travail
Afin d’assurer la permanence des services administratifs, les principes d’aménagement et de planification des horaires suivants sont adoptés. Ces principes ainsi que les horaires de travail sont retranscrits à titre de simple information et pourront être modifiés, par la société après information et consultation du Comité Social et Economique.

Horaire de présence minimum obligatoire par salarié :
- Du lundi au jeudi : 9 Heures 30 – 11 Heures 30 / 14 Heures 30 – 16 Heures ;
- Vendredi : 9 Heures 30 – 11 Heures 30 / 14 heures 30 – 15 Heures 30.
Plages variables d’arrivée et de départ :
- Du lundi au jeudi : au plus tôt le matin de 07 Heures 45 jusqu’à 9 Heures 30 / de 16 Heures jusqu’au soir 19 Heures au plus tard ;
- Vendredi : au plus tôt le matin de 07 Heures 45 jusqu’à 9 Heures 30 / de 14 heures 30 jusqu’au soir 19 Heures au plus tard.


Limite tolérée de compteur débit / crédit :
Le salarié est autorisé à réaliser des heures en moins ou en plus par rapport à sa durée hebdomadaire de travail sans pouvoir dépasser un intervalle dont les limites sont fixées entre - 6 Heures et + 6 Heures. Le déficit ou crédit d’heures ainsi généré pourra être reporté un mois sur l’autre sans limitation de durée mais dans la stricte limite du compteur susvisé, soit l’intervalle - 6 heures à + 6 heures. Cette limite maximum ne saurait être dépassée en aucune façon.

La possibilité pour le salarié de bénéficier d’une plage variable (choix de l’horaire d’arrivée et de départ de l’entreprise dans les conditions horaires rappelées ci-dessus susceptibles d’être modifiées par l’entreprise moyennant une information-consultation préalable du CSE) est conditionnée au respect le plus absolu des limites du compteur - 6 heures à + 6 heures.

En cas d’irrespect par un salarié de ladite limite venant à générer soit un déficit d’heures au-delà de - 6 heures, soit un surplus d’heures supérieur à + 6 heures, le bénéfice des horaires variables sera alors immédiatement retiré et le principe d’un horaire fixe s’y substituera immédiatement.

La récupération des heures faites en plus de l’horaire hebdomadaire, dans la limite de + 6 heures ne peut pas donner lieu à la prise de demi-journée de repos supplémentaire.

Salariés sous contrats à durée déterminée
Les salariés non-cadres des services administratifs sous contrat à durée déterminée exerceront leur activité en bénéficiant d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 35 heures à laquelle s’ajoutera le temps de pause non rémunérée à hauteur de 20 minutes par jour.
Salariés à temps partiel
Le régime d’aménagement du temps de travail applicable au jour du signature du présent accord aux salariés à temps partiel est maintenu.

  • Salariés non-cadres des Ateliers usinage, débit, débit 2 et 3, maintenance, passivation, expéditions, Traitement Thermique (TTH) – Contrôle – Exclusion faite des salariés non-cadres Atelier Forge.


Pour l’ensemble du personnel d’atelier, à l’exclusion de ceux relavant des dispositions des articles 3.3 et 3.4 ci-après, les horaires de travail seront répartis de manière égale sur 5 jours ouvrables de la semaine afin de permettre le repos, en sus du dimanche, d’une journée ou de deux demi-journée.

La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures

Afin d’assurer la permanence de l’activité des Ateliers, les principes d’aménagement et de planification des horaires suivants sont adoptés. Ces principes ainsi que les horaires de travail sont retranscrits à titre de simple information et pourront être modifiés, par la société sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles, ces dernières permettant de réduire le délai à 48 heures.

Atelier usinage, atelier débit, atelier débit 2et 3, atelier maintenance, atelier passivation, TTH, Contrôle.


  • Equipe du matin :

Du lundi au vendredi de 5 h à 12 h 20 (dont 20 mn non décomptées dans le temps de travail effectif)

  • Equipe du soir :

Du lundi au vendredi de 12 h 20 à 19 h 40 (dont 20 mn non décomptées dans le temps de travail effectif)


  • Horaire de journée :

Du lundi au vendredi de 08 h 12 h00 et de 12h 45 à 16 h 05 (dont 20 mn de pause non décomptées dans le temps de travail effectif)

Du lundi au vendredi de 07 h 12 h20 et de 13h 05 à 15 h 05 (dont 20 mn de pause non décomptées dans le temps de travail effectif)

Atelier emballage / expédition


  • Equipe du matin :

Du lundi au vendredi de 5 h à 12 h 20 (dont 20 mn de pause non-décomptées dans le temps de travail effectif)

  • Equipe du soir :

Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 20 (dont 20 mn de pause non-décomptées dans le temps de travail effectif)

  • Horaire de journée :

Du lundi au vendredi de 08 h 12 h00 et de 12h 45 à 16 h 05 (dont 20 mn de pause non décomptées dans le temps de travail effectif)



A titre d’avantage complémentaire, la société accordera à tout salarié d’atelier présent sur toute la période de référence (1er janvier au 31 décembre de chaque année) deux jours complémentaires de repos positionnés à l’initiative de la société sur des ponts définis en début de chaque période après consultation du Comité Social et Economique.
Les salariés pourront en outre être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans les conditions définies par la société. Les heures supplémentaires réalisées exclusivement à l’initiative de la société donneront lieu soit à rémunération, soit à récupération. Cette dernière sera posée à l’initiative du salarié en accord avec son responsable hiérarchique.

Une prime de 50 €uros sera octroyée par samedi travaillé. Cette prime sera également octroyée pour les heures supplémentaires réalisées en semaine lorsque le total desdites heures supplémentaires appréciées à la semaine excède 7 heures.
  • Salariés affectés à l’ATELIER FORGE


La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés affecté à l’atelier FORGE est répartie sur 4 jours.

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés ainsi que la rémunération afférente demeurent identiques.

Ainsi, pour les salariés à temps complet la durée de travail est répartie sur 4 jours à hauteur de 9h05 par jour.

Le jour de repos supplémentaire résultant de l’application du présent accord est fixé le vendredi. Ainsi, les jours de travail effectifs sont les suivants du lundi au jeudi.

Les parties reconnaissant expressément qu’elles ne souhaitent pas donner au jour de repos supplémentaire une nature contractuelle. Ainsi, ce jour pourra être modifié temporairement ou définitivement par l’entreprise sous réserve d’en informer le salarié par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information au moins 30 jours à l’avance. Ce délai est réduit à 7 jours en cas de situation exceptionnelle, surcroit de travail, travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Ce jour de repos n’est pas fractionnable, ni reportable, ni récupérable (notamment s’il correspond à un jour férié, à une période d’absence du salarié, etc.).

Afin d’assurer la permanence de l’activité de l’ATELIER FORGE, les principes d’aménagement et de planification des horaires suivants sont adoptés. Ces principes ainsi que les horaires de travail sont retranscrits à titre de simple information et pourront être modifiés, par la société sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles, ces dernières permettant de réduire le délai à 48h.

Atelier Forge



Le jours de repos supplémentaire conduisant à la pratique de la « semaine de 4 jours de travail » pourra être temporairement supprimé, et ainsi conduire à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à 4 jours par semaine, si les nécessités du service ou d’organisation de l’entreprise l’imposent. Les salariés seront informés de cette suppression temporaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information au moins 30 jours à l’avance. Ce délai est réduit à 7 jours en cas de, situation exceptionnelle, surcroit de travail, travaux à accomplir dans un délai déterminé.

La mise en place de la « semaine de 4 jours » se fait dans le respect de la règlementation relative au temps de travail, de pause et de repos.

L’entreprise veillera à ce que la mise en place de la « semaine de 4 jours » n’entraine pas de surcharge de travail du salarié outre celle lié à l’augmentation corrélative de la durée quotidienne de travail.

A titre d’avantage complémentaire, la société accordera à tout salarié d’atelier présent sur toute la période de référence (1er janvier au 31 décembre de chaque année) deux jours complémentaires de repos positionnés à l’initiative de la société sur des ponts définis en début de chaque période après consultation du Comité Social et Economique.
Les salariés pourront en outre être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans les conditions définies par la société. Les heures supplémentaires réalisées exclusivement à l’initiative de la société donneront lieu soit à rémunération, soit à récupération. Cette dernière sera posée à l’initiative du salarié en accord avec son responsable hiérarchique.

  • Salariés au Forfait Jour

Principe

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de salariés, cadres et non cadres, qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps eu égard notamment à leur niveau de responsabilité et/ou aux spécificités des missions confiées.

Ces salariés autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés au travers de la mise en œuvre d’un forfait annuel 218 jours dans les conditions et selon les modalités prévues par la Convention Collective Nationale Unique Métallurgie du 7 mars 2022, étant toutefois précisé que :

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 218 par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet, le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction des éventuels congés payés reportés, devra être attribués au salarié concerné sous forme de jours de repos dans les trois premiers mois de l’année civile suivante. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

Organisation des jours de repos


Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos dits Jours Non Travaillés (JNT appelés aussi RTT forfait jours) sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée (possibilité de prévoir un planning prévisionnel sur une période donnée, trimestre, semestre), sachant que l’autorisation d’absence reste conditionnée à une acception préalable de la demande de prise de jours de repos par la société.

Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de leur travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus par le Code du Travail ainsi que le respect de l’amplitude journalière) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié au forfait jours remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le Comité Social et Economique sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Article 4 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 mai 2025.


Article 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisations syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la durée du travail.

Article 7 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétents ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


Article 9 : COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 11 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le dépôt à la CCPNI s’effectue en ligne sur le site : cppni-metallurgie@uimm.com


Article 12 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :
  • Affichage


Fait à Saint Chamond, le 15 avril 2025
En 4 exemplaires originaux


Pour l’entreprise

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT



Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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