ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La Société LOIRE INDUSTRIE,
Dont le siège social est situé ZI LE CLOS MARQUET – 42400 SAINT CHAMOND, représentée par Madame
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical Monsieur
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise Loire Industrie a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sure la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée. Les parties se sont rencontrées le 10/02/2025.
Article 1er : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOIRE INDUSTRIE collectif est conclu en application des articles L.131-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.132-18 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.132-27 à L.132-29 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’application est :
La Société LOIRE INDUSTRIE.
Le présent accord concerne :
L’ensemble des salariés.
Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l’année civile, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 :
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 4 : Salaires effectifs :
Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 01/01/2025 seront majorés pour cette année de la façon suivante : augmentation de 1.3% à tous les salaires effectifs.
Il a été convenu d’appliquer l’augmentation au 1 février 2025.
Article 5 : Durée effective du travail :
La durée du travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions du nouvel accord d’entreprise signé le 15 avril 2025, portant réduction de la durée du travail.
Article 6 – Organisation des temps de travail :
À compter du 1.05.2025, pour le personnel administratif, le temps de pause sera pointé. La présence journalière de travail effectif est de 7H16 soit 36H20 de travail effectif par semaine.
Article 7 – Avantages sociaux :
Les tickets restaurants, ont été mis en place depuis le du 01/07/2018, avec une valeur faciale de départ à 4.85€ avec une part patronale de 2.91 €.
Il a été décidé d’augmenter pour 2024 la part patronale de 1 €, le ticket restaurant par patronale passe donc à 5.91€, part salariale 3.94€, pour une valeur faciale de 9.85€
Pas de modification pour 2025.
Le budget des œuvres sociales du CSE a été revalorisé : il passe de 0.90% à 1% à compter du 1.02.2025.
Article 8 – Dispositions diverses :
Compte tenu de l’évolution de nos obligations légales, nous avons effectué l’analyse suivante en matière d’égalité homme/femme :
Indicateur d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes : sur l’ensemble des catégories l’écart s’élève à 3.30% néanmoins celui-ci n’est pas représentatif car dans la catégorie ouvrière il y a 0 femme.
Indicateur écart de taux d’augmentation individuelle : écart du taux d’augmentation est de 6.8 % cet écart est favorable aux hommes
Indicateur de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : incalculable
Indicateur des 10 plus hautes rémunérations : les femmes sont sous-représentées parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Le calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes est incalculable
Article 9 – Prévoyance santé :
Le prestaire est toujours PREDICA la répartition reste inchangée soit, 50 % part salariale et 50% € part patronale, pour une cotisation totale de 171.92 €.
Nous engageons une consultation pour une mutuelle individualisée.
Article 10 – Prévoyance décès et incapacité de travail :
Les salariés de la société bénéficient d’un contrat de prévoyance incapacité de travail et décès. La cotisation est prise en charge à 100 % par l’employeur.
Le prestataire est le crédit agricole via prédica.
Le contrat cadre reste auprès de Malakoff/Humanis
Article 11 – Epargne salariale :
Pour l’exercice clos au 30.09.2024, le montant de la participation d’élève à 241 181€ brut.
Article 12 – Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
Compte tenu de notre effectif, le nombre de bénéficiaires à employer est de 4. Notre l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est respectée pour l’année 2024, nombre de bénéficiaires 4.37.
Article 13 : Dépôt de l’accord et Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivant du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « télé-accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Le présent accord sera adressé au greffe du conseil de Prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du Comité du CSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.