ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La Société LOIRE INDUSTRIE,
Dont le siège social est situé ZI LE CLOS MARQUET – 42400 SAINT CHAMOND, représentée par Madame
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical Monsieur
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise Loire Industrie a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les parties se sont rencontrées le 18 février 2026.
Article 1er : champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société LOIRE INDUSTRIE. Il est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective d'entreprise et à la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d’application est :
La Société LOIRE INDUSTRIE.
Le présent accord concerne :
L’ensemble des salariés.
Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
12 mois. Il s'applique pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, correspondant à l'exercice au titre duquel sont établies les prévisions économiques de l'entreprise.
À son terme, soit le
31 décembre 2026, le présent accord cessera de produire effet de plein droit, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Les parties conviennent en effet que les dispositions qu'il contient sont directement liées à la situation économique de l'entreprise et aux objectifs retenus pour la période considérée, ainsi qu'à l'obligation légale d'engager une nouvelle négociation portant sur les thèmes concernés.
Article 3 : objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les mesures convenues entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective du travail ;
l'organisation du temps de travail ;
les avantages sociaux accordés aux salariés.
Les dispositions du présent accord constituent un ensemble indivisible résultant de l'équilibre des négociations intervenues entre les parties. Les avantages prévus par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 4 : Salaires effectifs :
Les salaires de base effectifs en vigueur dans l'entreprise au 1er janvier 2026 font l'objet d'une augmentation générale de
0,90 %.
Cette augmentation s'applique à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application du présent accord. Elle prendra effet à compter du
1er février 2026 et sera versée sur la paie du mois de février 2026.
Article 5 : Durée effective du travail :
La durée du travail applicable au sein de l'entreprise demeure fixée
à 1 607 heures annuelles, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 15 avril 2025.
Les modalités d'organisation du temps de travail restent inchangées et continuent de s'appliquer dans les conditions prévues par cet accord
Article 6 – Organisation des temps de travail :
À compter du 1.05.2025, pour le personnel administratif, le temps de pause sera pointé. La présence journalière de travail effectif est de 7H16, soit 36H20 de travail effectif par semaine.
Article 7 – Avantages sociaux :
Les tickets restaurants, ont été mis en place depuis le du 01/07/2018, avec une valeur faciale de départ à 4.85€ avec une part patronale de 2.91 €.
Il a été décidé d’augmenter pour 2024 la part patronale de 1 €, le ticket restaurant par patronale passe donc à 5.91€, part salariale 3.94€, pour une valeur faciale de 9.85€
Pour l'année 2026, les parties conviennent d'augmenter la participation patronale de 0,50 €. La valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 10,69 €
Article 8 – Dispositions diverses :
Conformément aux dispositions légales relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la société a procédé à l'analyse des indicateurs prévus dans le cadre de l'index de l'égalité professionnelle
Indicateur d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes : sur l’ensemble des catégories l’écart s’élève à 1.30% néanmoins celui-ci n’est pas représentatif car dans la catégorie ouvrière il y a qu’une seule femme.
Indicateur écart de taux d’augmentation individuelle : écart du taux d’augmentation est de 10.6 % cet écart est favorable aux hommes, mais le nombre d’hommes est largement supérieur.
Indicateur de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : incalculable.
Indicateur des 10 plus hautes rémunérations : les femmes sont sous-représentées parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Après examen de ces différents indicateurs, les parties constatent que l'entreprise poursuit sa politique en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu'aucune mesure corrective particulière n'apparaît nécessaire au regard des résultats observés. L'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est déclaré incalculable pour l'exercice considéré
Article 9 – Prévoyance santé :
Le régime collectif de complémentaire santé est maintenu auprès de PREDICA. La répartition des cotisations demeure inchangée, soit
50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, pour une cotisation globale de 175.42 €.
Au cours de l'année, une étude a été menée concernant la mise en place d'une couverture santé individualisée.
Après analyse des différentes propositions et compte tenu de la structure des effectifs ainsi que des écarts tarifaires constatés, les parties ont décidé de maintenir le régime collectif « famille » actuellement en vigueur au sein de l'entreprise.
Article 10 – Prévoyance décès et incapacité de travail :
Les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance incapacité de travail et décès. La cotisation est prise en charge à 100 % par l’employeur.
Le prestataire est le crédit agricole via prédica.
À compter du
1er janvier 2026, le contrat applicable à la catégorie des cadres a été transféré auprès de PREDICA.
Article 11 – Epargne salariale :
Dans le cadre du dispositif de participation en vigueur au sein de l'entreprise, le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élève à 228 764 € brut. Cette somme est répartie entre les bénéficiaires conformément aux dispositions légales et aux accords applicables dans l'entreprise.
Article 12 – Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
Compte tenu de notre effectif, le nombre de bénéficiaires à employer est de 4. Notre obligation d’emploi des travailleurs handicapés est respectée pour l’année 2025, avec un nombre de bénéficiaires 6.55.
Article 13 : Dépôt de l’accord et Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « télé-accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Le présent accord sera adressé au greffe du conseil de Prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du Comité du CSE.
Mention de son existence sera portée sur le tableau d’affichage de la Direction.