Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame Fabienne AMADIS – Présidente, représentée par Monsieur Kamyar MAJDFAR – Directeur Général,
Et
Le syndicat CGT LE&C
Représenté par Monsieur, Ahmed HAMADI Délégué syndical,
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX
Représenté par Madame Valérie CERAVOLO, Déléguée syndicale,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux et la Direction de l’UES LE&C ont jugé utile nécessaire de faire évoluer les périodes d’acquisition et de prise des congés payés par l’ensemble des salariés de l’UES. En effet, l’activité étant étroitement liée au calendrier scolaire, il est apparu plus tant sur le plan de la pertinence que de la lisibilité,pertinent et plus lisible que les périodes dites « d’acquisition » et « de prise » de congés soient similaires, à savoir du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, en lieu et place du 1er juin au 31 mai, ce . En effet, le principe viseant à limiter les régularisations négatives de salaire, préjudiciables aux salariés. De plus, la majorité des salariés étant sous contrat en CDII, ce qui implique une prise de congés sur la même période que celle d’acquisition, les parties ont souhaité réfléchir à
l’harmonisation de la gestion desdits des congés et l’extension de ce principe à l’ensemble des salariés de l’UES. Jusqu’à présent, pour les CDI, l’année de référence pour l’acquisition de congés était du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année suivante (N+1). Ainsi, les congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 devaient être pris entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 (décalage entre l’acquisition et la prise des congés).
Pour le salarié en CDII, la période de référence pour les congés payés différait entre le planning et la paie. En terme de planning, cette dernière était la même que celle fixée pour la période annuelle de travail, à savoir du 1er septembre au 31 août ; tandis qu’en terme de paie, la période de référence était, au même titre que les CDI, du 1er juin au 31 mai.
Aussi, sur les bulletins de paie, il y avait jusqu’à présent trois compteurs de congés indiqués mentionnés :
Les congés acquis,
Les congés pris,
Les congés restants.
Or, cela présentaitLe décalage entre la période d’acquisition et de prise de congés, de fait desoutre les inconvénients liés à la lisibilité et la compréhensibilité des bulletins de paie, présentait mais aussi une disparité entre les deux différents types de contrats de travail.
C’est donc dans ces conditions, afin de permettre une gestion des congés plus favorable aux salariés, mais également une meilleure visibilité lisibilité et compréhension des compteurs de congés par ces derniers, que les Parties sont convenues de ce qui suit.
Article 1. CONGES ANNUELS
Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés (à titre indicatif, une semaine correspond à= 5 jours ouvrés).
Conformément aux accords du 4 décembre 2008 et du 5 septembre 2014, les salariés bénéficient de 7 semaines de congés, soit 35 jours ouvrés, pour une période de référence complète.
Article 2. PERIODE D’ACQUISITION
En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1. Le compteur des jours de congés payés est crédité mensuellement à compter du 1er septembre de l’année d’acquisition.
Article 3. MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES
La période de prise de congés s’étend sur la même période que la période d’acquisition, à savoir 12 mois, du 1er septembre au 31 août. Les congés doivent donc être pris au cours de cette même période, le solde devant être, sauf cas exceptionnelexception, nul au 31 août.
Article 4. PERIODE TRANSITOIRE
Le changement de la période d’acquisition des congés payés au sein de l’UES a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés ; certains salariés ayant acquis des droits au cours de la période juin 2021 - mai 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2022 et mai 2023, auxquels se rajoutent donc les jours acquis entre juin et août 2022.
Le solde des’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence « CP congés anciens » (, c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 août 2022), figureraont dans un compteur distinct à part sur le bulletin de paie des salariés concernés. Désormais, sur le bulletin de paie, en plus des trois compteurs déjà existants, apparaîtra donc un compteur dénommé « congés anciens ».?
Afin de faciliter la réduction des « CP « congés anciens » », les salariés s’efforceront de prendre 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés, sur la période allant du 1er juin au 31 août 2022.
Sous réserve des nécessités deu service, chaque salarié devra utiliser les « CP congés« anciens » selon son propre rythmeà sa demande, ; la décision finale quant à cette utilisation appartenant à l’employeur.
Au-delà de la période de transition, la règle sera de solder ses congés sur la période allant du 1er septembre au 31 août. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle ou professionnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision de la Direction après avis du responsable hiérarchique.
Article 5. DISPOSITIONS FINALES
Durée et nature de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a été soumis pour information au Comité Social et Economique en date du 15 juin 2022. Il prend effet à
compter du 1er septembre 2022, après dépôt auprès de l’administration compétente.
Il pourra lui-même être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
Révision
Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun et des dispositions conventionnelles de branche, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée,
dans le délai maximum d’e un mois, les parties ouvriront une négociation,
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.
Dépôt et publicité
En vertu des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en double exemplaire à la DREETS de l’Occitanie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Un exemplaire fera l’objet d’un dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire original de cet accord.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel au siège social de l’UES LE&C Grand Sud et fera l’objet d’un affichage sur tous les sites de travail.
Un exemplaire sera annexé au procès-verbal de la séance de la rRéunion du Comité Social et Economique..