Accord d'entreprise LORIENT CARROSSERIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 25/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société LORIENT CARROSSERIE

Le 13/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE DE TRAVAIL




ENTRE :



La société LORIENT CARROSSERIE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 35 200,00 euros
Dont le siège social est situé 3 rue de l'Industrie ZI Kerolay - 56100 LORIENT
Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 320 052 855
Représentée par M…………………. en qualité de Président

Ci-après dénommée « 

LORIENT CARROSSERIE », « la société », ou indifféremment « l’entreprise »


D’UNE PART,

ET :



Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise



D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble les «

parties ».




Il est préalablement rappelé ce qui suit :



A titre liminaire, il est rappelé que la Société LORIENT CARROSSERIE exerce une activité de commerce et réparation de carrosserie, peinture et mécanique sur tous types de véhicules : de tourisme, industriels et agricoles. Elle propose également des prestations de dégazage de citernes, ainsi que la vente et la location de véhicules, et le négoce de pièces détachées et d'accessoires automobiles.

Au regard de cette activité, la Société LORIENT CARROSSERIE entre dans le champ d’application de la Convention collective des Services de l’Automobile dont il est fait application.
Cette convention prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires limité à 220 heures.
Toutefois, afin de mieux adapter l’organisation du temps de travail aux réalités économiques de son activité, la société LORIENT CARROSSERIE souhaite introduire davantage de souplesse, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
L’entreprise évolue en effet dans un secteur où la réactivité face à la demande client constitue un impératif, dans un environnement fortement concurrentiel. Cette nécessité de souplesse opérationnelle s’inscrit également dans une démarche soucieuse de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.
Ainsi, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires présente un double objectif :
  • D’une part, offrir aux salariés volontaires la possibilité d’accroître leur pouvoir d’achat, par l’accomplissement d’un volume plus important d’heures supplémentaires ;
  • D’autre part, permettre à l’entreprise de faire face plus efficacement aux variations d’activité, en s’appuyant sur la disponibilité volontaire des collaborateurs, selon leurs compétences.
Dans ce cadre, la société a décidé de conclure un accord d’entreprise portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord se substitue à tous usages, accords collectifs ou atypiques, engagements unilatéraux de l’employeur, ou toute pratique ayant le même objet et applicables jusqu’alors dans l’entreprise.

La société LORIENT CARROSSERIE, ne disposant pas d’institution représentative du personnel, a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2232-23 du Code du travail, en soumettant un projet d’accord à l’approbation des salariés.
Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué au personnel par remise en main propre contre décharge le 23 octobre 2025.
Le 13 novembre 2025, soit à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, le personnel a été amené à se prononcer sur ce projet.
Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

I.Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LORIENT CARROSSERIE, à l’exception des éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail et des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.
II.Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le 17 novembre 2025, et en tout état de cause au plus tard à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
III.Formalités
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise et accessible.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
IV.Révision - Dénonciation
IV.1.Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
IV.2.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

Les salariés disposeront également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra également la forme d’un écrit, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
V.Commission de suivi
La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


TITRE II : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL
I.Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail, à savoir 35 heures hebdomadaires.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses ou encore à l’habillage seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
II.Temps de repos et durées maximales de travail
II.1. Temps de repos journalier et hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 36 heures consécutives incluant le dimanche sauf exceptions conventionnelles.

II.2. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail effectif des salariés de la société peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités, et ce à titre exceptionnel, dans les cas suivants :

  • En cas d’urgence,
  • En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise prévus par un accord d’entreprise ou de branche.

A défaut, une autorisation expresse devra être sollicitée auprès de l’inspection du travail.

II.3. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, compte tenu des autorisations de dépassement permanents ou temporaires à la durée quotidienne du travail et des heures supplémentaires, ni 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

II.4. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de trente minutes consécutives.

Le temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré.

TITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

I.Recours aux heures supplémentaires
Lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera, il est rappelé que les salariés soumis à une durée du travail exprimée en heures pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés seront déclarées par les salariés à partir du système auto-déclaratif en place dans la Société ou par la pointeuse pour les salariés en bénéficiant.


Par ailleurs et pour rappel, les salariés ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des heures supplémentaires sans y avoir été expressément autorisés par l’employeur au préalable.

Conformément à l'article L.3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire :

  • les heures supplémentaires effectuées et correspondant aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures sont majorées de 25% ;
  • les heures supplémentaires effectuées et correspondant aux heures au-delà de la 43ème sont majorées de 50 %.
II.Modalités du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies :
  • dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel s’ils existent.
  • au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel s’ils existent.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions et selon les modalités légales, règlementaires et conventionnelles applicables.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire.

Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
  • en cas de rupture du contrat de travail ;
  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.


FORMALITES


Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

***

Fait à LORIENT, le 13 novembre 2025
En quatre (4) exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.



Pour la société LORIENT CARROSSERIE

M……………………………………



LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 13 novembre 2025








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