Accord d'entreprise LORMONT AMBULANCES

ACCORD COLLECTIF ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société LORMONT AMBULANCES

Le 02/06/2025


ACCORD COLLECTIF

ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre les soussignés : 

SARL LORMONT AMBULANCES

51 RUE DE GUILLOU
33240 VIRSAC

SIRET : 927 688 713 00019

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , Gérant,

D’UNE PART

ET


Le personnel de la société par referendum à la majorité des 2/3 (Procès-verbal annexé), en application des articles L2232-21, L2232-22 du code du Travail.

D’AUTRE PART


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184293515 \h 2
I.PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184293516 \h 3
II.TACHES COMPLEMENTAIRES : REGULATION PAGEREF _Toc184293517 \h 3
III.DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184293518 \h 3
IV.CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184293519 \h 4
V.CONGES PAYES – FRACTIONNEMENT ET REPORT PAGEREF _Toc184293520 \h 5
VI.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184293521 \h 6
1.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc184293522 \h 6
2.Durée, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184293523 \h 6
3.Formalités de validité et publicité PAGEREF _Toc184293524 \h 7

  • PREAMBULE
La SARL LORMONT AMBULANCES a pour activité principale le transport sanitaire de patients sur prescription médicale ou dans le cadre de l’aide médicale urgente au moyen d’ambulances. Elle relève de la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC : 16).
L’activité de transport en ambulance de la société est soumise à des contraintes techniques ainsi qu’à une forte variabilité de la charge de travail du fait des particularités de l’activité et des demandes. Cette profession nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail afin de pallier les fluctuations des demandes.
De ce fait, et pour permettre la meilleure organisation des plannings possible et répondre ainsi aux demandes du personnel souhaitant pour une part travailler sur moins de jours qu’actuellement et pour d’autres travailler plus, il est important d’établir dès maintenant les mesures les plus adaptées au bon fonctionnement de l’entreprise dans le but d’apporter une réponse pratique à la réalité économique, juridique et sociale.
Au regard de la loi EL KOHMRI donnant la primauté à l’accord d’entreprise, la société LORMONT AMBULANCES a décidé, par la rédaction de cet accord, de tenir compte des contraintes en matière d’organisation pour négocier un accord d’entreprise, permettant d’inclure des dispositions adaptées à l’activité particulière de la société tout en gardant une dimension sociale afin de répondre aux attentes des salariés, notamment sur la qualité de vie au travail.
Dans ce contexte et par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, la Direction de la SARL LORMONT AMBULANCES a proposé à son personnel.
Le personnel de la société ayant été consulté par referendum, le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.









PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société, à temps plein et à temps partiel, CDD et CDI.
L’accord s’appliquera également aux salariés dont le contrat de travail serait suspendu à la date de son entrée en vigueur.

TACHES COMPLEMENTAIRES : REGULATION
L’accord du 4 mai 2000 prévoit lorsqu’en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches complémentaires, les montants du salaire mensuel professionnel garanti du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions conventionnelles.
Cependant, certains salariés ont émis le souhait de pouvoir évoluer professionnellement en développant leurs compétences et principalement en s’essayant à la régulation.
Afin de prendre en compte ce souhait, le présent accord crée un régime particulier au titre des tâches complémentaires consistant à n’appliquer une majoration du taux horaire qu’au titre des heures réellement effectuées en régulation.
Le présent accord prévoit qu’une majoration de 10 % sera appliquée uniquement au titre des heures réellement effectuées sur la modulation lorsque le nombre d’heures concerné est inférieur ou égal à 50 heures sur le mois considéré.
Au-delà de 50 heures au cours d’un mois, effectuées sur la régulation ou si le nombre d’heures de régulation au cours des 12 derniers mois est supérieur à 400 heures, le régime conventionnel redevient applicable, l’ensemble des heures mensuelles du mois concerné étant alors majoré conformément aux dispositions de la convention collective.

DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL
Les parties maintiennent leur attachement aux dispositions de l’accord de branche mais doivent prendre en considération que pour faire face aux plus fortes périodes d’activité, ainsi que pour répondre aux demandes d’aménagement des plannings sur quatre jours ou cinq jours, les durées maximales du travail doivent être adaptées.
Ainsi, un accord collectif d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail pour les salariés exerçant :
  • Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
En raison des activités exercées par les personnels ambulanciers qui répondent aux trois situations ci-dessus, la durée quotidienne maximale du travail peut excéder dix heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
Les parties conviennent que la durée maximale du travail ne saurait cependant excéder les limites ci-après définies :
  • 46 heures en moyenne au cours d’une période de 3 mois consécutifs (D3312-32 du code des transports) quelconque de 12 semaines consécutives conformément à l’article L.3121-23 du code du travail ;
  • 12 heures au cours d’une même journée conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines de suite au titre du travail de nuit
  • 48 heures au cours d’une semaine.
Conformément à l’article R3312-30 du code des transports, l’amplitude maximale de 12 heures peut être portée à 15 heures, dans les cas suivants :
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
L'inspecteur du travail et le comité social et économique s'il existe, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 12-2 de la convention collective des transports routiers concernant les heures supplémentaires prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 195 heures par année civile et par salarié. Au regard de l’activité de la société, le volume annuel de ce contingent n’est pas adapté et ne permet pas de répondre à la demande de la clientèle.
Pour ces raisons, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail est fixé à 450 heures par an et par salarié.
Ce contingent est calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail (mesures de maintenance, prévention des accidents matériels ou environnementaux) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
De même, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

CONGES PAYES – FRACTIONNEMENT ET REPORT
Les parties constatent que le régime des congés payés est actuellement organisé sur la base d’une présentation de souhaits de congés par les salariés à la Direction, laquelle les valide ou non, et non pas sur une programmation des congés effectuée dès le mois d’avril pour l’ensemble des 4 semaines du congé principal jusqu’au 31 octobre.
A ce titre, elles considèrent qu’il n’est pas souhaitable pour les salariés que l’entreprise impose dès le mois d’avril des congés qui pourraient être incompatibles avec les congés posés par les conjoints des salariés et également les périodes de congés scolaires.
Afin de maintenir le fonctionnement actuel et éviter la lourdeur de faire signer à chaque salarié des courriers de renonciation au fractionnement, le présent accord prévoit que l’entreprise n’appliquera pas le fractionnement conformément aux articles L3141-21 et suivants du code du travail.
En contrepartie, l’entreprise autorise le report les congés payés qui ne seraient pas intégralement pris au cours de la période s’il subsiste un reliquat au 31 mai.
Le report de jours de congés d’une période à l’autre est plafonné à 8 semaines (48 jours ouvrables).


DISPOSITIONS FINALES
  • Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, suite à la réception du récépissé de dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).
La première période d’application débutera le 1er janvier 2025.

  • Durée, révision et dénonciation de l’accord
L’accord est applicable pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
En cas de demande de révision, une réunion sera organisée à l'initiative de la direction de la société dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception d'une éventuelle demande de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. La révision prendra la forme d'un avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elle modifie et seront opposables à la société et aux salariés liés par l'accord soit à la date qui aura été expressément convenu soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DREETS et au Conseil de prud’hommes. Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à dépôt à la DREETS et au Conseil de prud’hommes.




  • Formalités de validité et publicité
La société procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.
Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.
Fait à VIRSAC,
En 2 exemplaires originaux,
Le 16 décembre 2024

Pour la société,

Gérant

Pour le personnel (PV de consultation en annexe)

Résultat de la consultation :
Présents à l’effectif :
Votants :
POUR :
CONTRE :
NUL/NON EXPRIME :

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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