Accord d'entreprise LOSSE VOLAILLES DES LANDES

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 14/03/2026

4 accords de la société LOSSE VOLAILLES DES LANDES

Le 14/03/2025



Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2025
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16


Entre :



La Société LOSSE VOLAILLES DES LANDES, SAS dont le siège social est situé 4 route d’Allons, 40240 LOSSE,

Représentée par Monsieur
En sa qualité de Directeur
Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,


ET


  • Le syndicat représenté par Déléguée syndicale


Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 20 FEVRIER 2025
- 14 MARS 2025

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2024 de 1 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :



  • Pour les catégories Ouvriers et Employés :


A compter du 01 Mars 2025, il a été convenu d’une augmentation générale de 2 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvriers et Employés applicables au 01 Mars 2024.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.


  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :


Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1.7% de la masse salariale desdites catégories.
Un budget « complémentaire » de 0,3 % de la masse salariale des encadrants est également prévu pour traiter les changements de poste, accompagnement des postes en tension, égalité professionnelle.



ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 08 juin 2021, l’accord est arrivé à échéances des négociations vont être engagées pour renégocier l’accord.


ARTICLE III – PRIME TRANSPORT


  • Revalorisation de la prime transport


Les parties conviennent de revaloriser le prime transport à compter du 1er mars 2025, d'un montant maximum de 300 € par an.

Cette prime sera versée à l'ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

-Ne pas bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule professionnelle avec possibilité d'utilisation privée,
-Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
-Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.
Par ailleurs, le montant de ladite prime sera modulé en fonction de l'éloignement géographique séparant le domicile du lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions suivantes :
-Distance inférieure ou égale à 10 km : à 1.05€ par jour travaillé ;
-Distance supérieure à 10 km : 1.35€ par jour travaillé.


ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 20 Juin 2023.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 18/07/2023 et ses différents avenants

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 16 février 2023.

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 14 février 2023.


ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 14 mars 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et IV ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à LOSSE, le 14 MARS 2025, en 4 exemplaires

Pour la Société LOSSE VOLAILLES DES LANDES

Pour le syndicat CGT

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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