Accord d'entreprise LOTRAFF FRANCE

Avenant n°1 - Accord collectif organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LOTRAFF FRANCE

Le 03/12/2025


AVENANT N°1 - ACCORD COLLECTIF

ORGANISATION DU TRAVAIL


ENTRE

La Société LOTRAFF FRANCE, SASU au capital de 50 000 euros, RCS de LA ROCHELLE B 432 364 941, dont le siège social est situé 2 rue des Champs Francs 17290 ARDILLIERES.

Représentée par Monsieur, Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

Ci-après dénommée la "Société",

D’UNE PART

ET


L’ensemble du personnel de la société LOTRAFF France, après référendum intervenu le 03/12/2025 et dont la majorité des 2/3 exigée par les articles L 2232-21 et L 2232-23 a été constatée.
Ce référendum a été réalisé conformément à l’article R 2232-11 du Code du Travail, en vertu d’un protocole référendaire destiné à fixer les modalités d’organisation de la consultation du personnel relative à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail.

Ci-après dénommé « le personnel »

D’AUTRE PART

Ensemble dénommées les "

Parties",

PREAMBULE


Le présent avenant à l’accord temps de travail signé le 29/11/2022 est modifié afin d’intégrer de nouvelles dispositions relatives au temps de travail des salariés soumis à un horaire collectif.

Le présent accord, établi selon les dispositions de l’article L 3121-63 et suivants du Code du Travail, a pour objet de prendre en compte les évolutions de l’organisation du travail au sein de l’entreprise et s’adapter aux dernières évolutions légales.

L'accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords collectifs, notes de service portant sur l'aménagement du temps de travail qui pourraient être applicables au sein de la Société.

CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PARTIE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES « HORAIRES »

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux collaborateurs qui ne sont assujettis à aucune convention de forfait, en jours ou en heures, et dont le temps de travail se décompte à la semaine civile.

Article 1 : Durée hebdomadaire du travail


Pour les personnels concernés, la durée hebdomadaire du travail, décomptée à la semaine civile, est portée à 35h 33 minutes (ou 35h et 55 centièmes).

Les heures de travail excédant 35h et dans la limite fixée à l’alinéa précédent feront l’objet d’une compensation intégrale (heure et majoration) par un repos équivalent dans les conditions ci-dessous.

Un délai de prévenance de 14 jours calendaires au minimum doit être respecté lors qu’un salarié souhaite poser des heures de repos compensateur de remplacement (RCR).

Les RCR sont fixés à l'initiative du (de la) salarié(e) en accord avec son manager. Ces repos ne peuvent pas se prendre au-delà de deux jours accolées.

Le manager du collaborateur doit valider les RCR dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de non-réponse la demande est réputée acceptée.

La journée de solidarité fait partie des heures de RCR imposés par l’employeur. Elle est prise le lundi de pentecôte.

Les heures de RCR acquises au titre de l'année civile de référence devront être soldés au cours de cette même année, donc au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Par exception, le temps de repos acquis au titre du temps de travail effectif réalisé au mois de décembre doit être soldé au cours de l’année suivante dans les 3 mois soit jusqu’au 31 mars.

A défaut, les heures de RCR seront perdues et ne feront l’objet d’aucune compensation financière, étant entendu qu’au préalable les collaborateurs auront été prévenus dans un délai raisonnable du nombre d’heure leur restant à prendre.

Article 2 : Taux de majoration des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisé au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise.

Conformément à l’article L3121-36 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaire est de 10 % pour les 8 premières heures et à 15 % pour les heures suivantes.

Article 3 : Substitution du paiement majoré des heures supplémentaires par du repos


Conformément à l’article L3121-33 II et L 3121-37 du Code du travail la société remplacera tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos équivalent (paiement de l'heure et de la majoration) ne sont pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires.

En pareil cas, pour un collaborateur présent toute l’année civile, la compensation du temps de travail compris entre 35h et 35h et 33 minutes par semaine, aboutit à accorder 28 heures de repos compensateur de remplacement, sans diminution de salaire, sur l’année.

Naturellement, un décompte précis au regard du temps de travail réalisé chaque semaine et chaque mois permet d’individualiser la compensation « au réel ».

Le repos compensateur pourra être pris par journée entière ou par ½ journée, d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans un délai de quatre mois suivant son acquisition. La prise d’une ½ journée de repos nécessite une demande couvrant au minimum trois heures. La durée effectivement déduite dépendra des horaires de travail du salarié. À titre d’exemple, pour une plage horaire de 08h00 à 12h00, quatre heures de repos compensateur seront décomptées.

La première journée de repos acquise à ce titre sera affectée à la journée de solidarité.

L’entreprise peut, en l'absence de demande du salarié imposer, dans les 3 premiers mois de l’année suivante, la prise effective du reliquat du ou des jours de repos non-pris au titre de l’année précédente.

Ces dispositions pourront faire l’objet de dérogations individuelles par accord écrit entre les parties.

En cas de circonstance exceptionnelle, fermeture occasionnelle notamment, l’entreprise se réserve la faculté d’imposer la prise d’un RCR ou d’un demi RCR. En cas d’insuffisance de droit cette journée ou demi-journée sera imputée du droit à congés payés.

Article 4 - Dispositions particulières aux collaborateurs demandant une dérogation

Les salariés dont la durée et l’organisation du travail reposent sur des stipulations contractuelles spécifiques, pourront, à titre dérogatoire et sur demande écrite de leur part, exprimer individuellement par chacun, continuer à relever de ces dispositions contractuelles, en ce qui concerne la durée du travail et le taux applicable aux heures supplémentaires qu’ils sont conduits à réaliser.

Article 5 : Contingent des heures supplémentaires


Selon la convention collective des transports routiers, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour le personnel sédentaire.
Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité et des besoins de l’entreprise, ce contingent n’est plus adapté.
Le contingent annuel des heures supplémentaire pour tout le personnel est donc fixé à 220 heures. La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Par le présent accord, la période de référence pour le calcul du contingent commence au 1er janvier 2026.

Article 6 : Journée de solidarité des salariés à temps partiel


Il est rappelé que selon la règlementation, la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, pour tous les salariés, qu’ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel.

Pour ces derniers, il est convenu et arrêté que la journée de solidarité sera réalisée en une ou deux fractions, proportionnellement au temps de travail contractuel de chaque intéressé, sur une (ou deux) journées habituellement non travaillées.

Cette journée (ou ces journées) devra (devront) être arrêtée(s) selon une date en concertation avec le responsable hiérarchique, avant la fin de l’année civile à laquelle se rapporte la journée de solidarité considérée, ont l’information devra être remontée au service RH.


PARTIE 2 : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions ne se cumulent pas avec celles de la convention collective nationale applicable ayant le même objet.
Il sera applicable à compter du 1er janvier 2026.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront à nouveau si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à la conclusion du présent accord, n'étaient plus en vigueur ou venaient à être sensiblement modifiées, et ce, afin d'envisager une révision éventuelle de l'accord.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires trois mois avant la date anniversaire du présent accord et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte
  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires selon les modalités suivantes:
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS, ainsi que du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de dépôt de dénonciation à la DREETS.
  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
  • À l'issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Ces documents signés feront l'objet des formalités de dépôt légales.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet la date convenue entre les parties signataires.
  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant douze mois, qui commenceront à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du Travail.
  • Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Article 9 : Publicité de l’accord


Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la société, adressé pour dépôt officiel :

  • Sur la plateforme de TéléAccords du ministère du Travail, avec copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles du Comité social et économique
  • Au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX, en un exemplaire signé sur support papier.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.


Fait à ARDILLIERES, le 03/12/2025

Pour la société Pour le personnel

Monsieur(Voir PV de référendum en date du 03/12/2025)

PJ : PV en date du 03/12/2025

Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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