La SAS LOUIS ARMAND INDUSTRIE, immatriculée sous le numéro SIRET 982 848 673 00025, dont le siège social est situé au 23 rue Henri Dunant, ZI d’INGRE, 45140 Saint Jean de La Ruelle, représentée par Monsieur XXXX, Président Directeur Général, ci-après dénommée « La Direction ».
Et d’autre part :
Les organisations syndicales,
C.F.D.T., représentée par M. XXXX, Délégué Syndical.
Accompagné par les salariés M. XXX et M.XXXX
ARTICLE 1 - CONTEXTE
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-5 et L.1142-5 du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Conformément aux dispositions légales, les Organisations Syndicales et la Direction de LOUIS ARMAND INDUSTRIE se sont réunies les 09 avril, 23 avril, 18 juin, 24 juin et 11 juillet 2024.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
A l’issue des réunions de négociation, le présent accord a pour objet de déterminer les mesures salariales pour l’année 2024, d’évoquer également les sujets du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, de la qualité de vie au travail ainsi que l’égalité professionnelle.
Les parties s’accordent à souligner que le présent accord répond aux exigences du Code du travail en matière de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise. Il pourra arriver que seule une partie de la population de l’entreprise soit concernée par certaines mesures. Dans cette hypothèse, la précision sera apportée clairement dans l’article en question.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 3 - MESURES SALARIALES
Tout au long de ces discussions, la Direction a rappelé que LOUIS ARMAND INDUSTRIE a été rachetée le 16/02/2024 et qu'elle a souhaité trouver un accord pour favoriser un climat de confiance et de coopération entre les employés et la nouvelle Direction.
La Direction a souligné les efforts déployés pour maintenir un dialogue ouvert et constructif malgré les défis posés par le contexte économique et les incertitudes inhérentes à un rachat. Ces efforts témoignent de l'engagement de la Direction à renforcer les relations sociales au sein de l'entreprise.
Il a donc été convenu entre les parties les mesures suivantes :
AUGMENTATION GÉNÉRALE
Une augmentation générale de 50 euros (augmentation des salaires de base) applicable au
1er octobre 2024.
REVALORISATION DE LA VALEUR DES TICKETS RESTAURANTS
Revalorisation de la valeur des tickets testaurants de 7.50€ à 8.50€ (la répartition de la prise en charge salarié 40% / employeur 60% reste identique) applicable dès le 1er juin 2024.
PRIME D’ASSIDUITÉ
OBJET
L'objectif de la prime d'assiduité est d'encourager et de récompenser la présence régulière des salariés, en favorisant une culture de fiabilité au sein de l'entreprise. Cette prime vise à réduire l'absentéisme, à améliorer la productivité et à renforcer l'engagement des employés envers leurs responsabilités professionnelles, contribuant ainsi à la performance globale de l'organisation.
Il existait jusqu’à présent, une prime d’assiduité octroyée aux salariés dont le coefficient de l’ancienne convention collective de la métallurgie était inférieur à 255.
Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent à toutes les dispositions relatives à la prime d’assiduité issues d’accords collectifs ou d’usages relatifs à la prime d’assiduité.
ÉLIGIBILITE ET CONDITIONS D’OCTROI
A compter du 1er juillet 2024,
la prime d’assiduité est attribuée à l’ensemble des salariés dont la classification est comprise entre A et D.
Aucune ancienneté n’est requise pour bénéficier de cette prime.
Cette prime est mensuelle.
Elle est acquise dans la mesure où le salarié a été présent tout au long du mois concerné.
Pour la percevoir dans son intégralité, il faut avoir un contrat à temps complet sur la base de 35h92 hebdomadaires. Les personnes ne réalisant pas un temps de travail complet sur la base de 35h92 hebdomadaires percevront cette prime calculée au prorata temporis.
Les personnes intégrant ou quittant l’entreprise en cours de mois, verront leur prime d’assiduité calculée au prorata temporis.
La prime est plafonnée à 75 €.
MONTANT DE LA PRIME
Le calcul du montant de la prime d’assiduité est le suivant :
Salaire de base * 3% = prime d’assiduité
Les heures supplémentaires ne sont pas intégrées dans le calcul de la prime d’assiduité.
Aucune prime d’assiduité (0€) n’est due dès la première absence du mois.
On entend par absence, toutes causes d’absences non considérées comme temps de travail effectif ainsi que les retards.
Pour mémoire est considéré comme temps de travail effectif, toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles. Les absences répertoriées sur cette notion de « travail effectif » ci-dessous exposées ne sont applicables que dans la compréhension de ce présent article.
Par conséquent, les absences suivantes ne seront pas considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la prime d’assiduité :
Les retards cumulés (à compter d’une journée de 7 h pour un temps complet)
Les absences injustifiées
Les congés sans solde (à l'exception des salariés qui ont intégré l’entreprise en cours d’année et dont le solde de congés payés ou de RTT ne permet pas de couvrir la période de fermeture imposée par l’entreprise, comme lors de la fermeture estivale ou de fin d’année).
Les congés de transition professionnelle
Les arrêts de travail pour maladies
Le congé parental, de maternité, de paternité, d’adoption
Les périodes de chômage partiel
Et plus généralement toutes périodes de suspension du contrat de travail
En revanche, les absences suivantes seront considérées comme travail effectif et n’auront donc aucune incidence sur la prime d’assiduité (ne sont pas considérées comme absence) :
Les journées de formation continue inscrites au plan de formation de l’entreprise,
Les congés pour événements familiaux (mariage, décès, naissance…)
Les jours fériés
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;
Arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle
Les journées de congés payés, congés d’ancienneté et les RTT
Le temps de préavis payé lorsque l’employeur dispense le salarié d’effectuer le préavis
Les stages de formation économique, sociale et syndicale
Les crédits d’heures de délégation des représentants du personnel
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES
DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juillet 2024.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction ainsi qu’aux autres parties signataires.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord au sein du CSE.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toute modification devra faire l’objet d’un avenant déposé auprès de la DEETS.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Cet accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par affichage. Le présent accord sera déposé, par les soins de l’entreprise en un exemplaire auprès de la DEETS du Loiret et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Publication sur la base de données : Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à Saint Jean de la Ruelle, en 4 exemplaires originaux, le 11/07/2024.
Pour les organisations syndicales :Pour l’entreprise :
C.F.D.T LOUIS ARMAND INDUSTRIE
Monsieur XXXMonsieur XXX Délégué SyndicalPrésident Directeur Général