ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DU SERVICE ENERGIES MARINES RENOUVELABLES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
Louis Dreyfus Armateurs, Société par Actions Simplifiée (RCS Nanterre B 652 012 311), dont le siège social est situé 21 quai Gallieni, 92 150 Suresnes, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux
fins des présentes,
Ci-après « la Société »,
D’une part,
ET :
M. A,
M. B,
M. C,
M. D,
M. E,
M. F,
Mme G
Membres titulaires du
Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
Ci-après « les Élus »,
D’autre part.
La Société et les Élus étant désignés ensemble « les Parties » et individuellement « Partie ».
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société peut recourir aux astreintes, y compris le dimanche, au sein du service dédié aux Energies Marines Renouvelables (« EMR »). Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du Travail pour ce qui concerne les astreintes et des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-3 pour ce qui concerne le travail dominical. Ce projet a été discuté lors de la réunion du Comité Social et Economique du []. A l’issue de ces échanges, les Parties sont finalement parvenues à l’accord ci-après.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Définition
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». L’astreinte a pour objet d’assurer une continuité de service en cas d’incident. S’agissant d’un temps d’attente au cours duquel le salarié peut vaquer à ses obligations personnelles et n’a d’autre obligation que d’être joignable, l’astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif. Il est rappelé que la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Les interventions sont, en revanche, considérées comme un temps de travail effectif.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés occupant les emplois dans le service EMR ci-après listés :
Operation Engineer - LDTIDE ;
LDTIDE Technical Manager ;
LDTIDE Deputy Technical Manager ;
LDTIDE Site manager ;
MRE Operation Manager.
Article 3 – Organisation des astreintes
3.1. Périodes d’astreinte
Deux périodes d’astreintes sont prévues :
Période 1 : en soirée de 18h au lendemain 9h, du lundi au vendredi
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 9h
(journée)
18h
Période 2 :
week-end (du vendredi 18h au lundi 9h)
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 9h
(journée)
18h
OU jour férié / RTT employeur (de 18h la veille à 9h le lendemain dudit jour)
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 9h
(journée)
(JF/RTTE)
18h
3.2. Astreintes successives
Sur une même semaine, un salarié ne peut être à la fois d’astreinte en Période 1 et Période 2 (7 jours / 7). Par exception, un salarié peut être d’astreinte en Période 1 et en Période 2 si l’astreinte de Période 2 concerne un jour férié ou un jour RTT employeur tombant en semaine. Si un jour férié ou RTT employeur précède un weekend, l’astreinte de Période 2 de débute à 18h la veille du jour férié/RTT employeur et s’achève au plus tard le premier jour travaillé suivant à 9h. Si un jour férié ou RTT employeur suit un weekend, l’astreinte de Période 2 débute à 18h la veille du week-end et s’achève au plus tard le premier jour travaillé suivant à 9h.
3.3. Absences
Les salariés dont l’absence est liée à l’un des motifs suivants ne peuvent être d’astreinte :
arrêt de travail médicalement constaté
évènement familial tel que prévu par la convention collective (naissance…)
congés visés aux articles L. 3142-1 et suivants du Code du Travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, etc.)
mise à pied conservatoire ou disciplinaire
Un salarié en congés payés ou RTT salarié le vendredi d’une semaine et le lundi de la semaine suivante ne peut être d’astreinte de Période 2.
Article 4 – Modalités d’information des salariés sur les astreintes
Le tableau des astreintes sera mis à disposition des concernés. Les salariés seront informés de toute modification au plus tard 48h à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (ex : absence pour maladie le vendredi matin d’un salarié d’astreinte de week-end), ils seront informés dès que possible de toutes modifications.
Article 5 – Contreparties aux astreintes
L’astreinte de Période 1 fera l’objet d’une compensation forfaitaire de 50 € (cinquante euro) bruts. L’astreinte de Période 2 fera l’objet d’une compensation forfaitaire de 50 € (cinquante euro) bruts.
Article 6 – Interventions
6.1 Information des salariés
Le salarié d’astreinte sera informé d’une demande d’intervention par tout moyen (SMS, message instantané, courrier électronique, appel téléphonique). Il devra intervenir dans les plus brefs délais à compter de la réception de la demande. La Société mettra à sa disposition les moyens de communication et de travail lui permettant d’être informé des demandes d’intervention et d’y répondre. L‘intervention débutera dès que le salarié aura accusé réception de la demande.
6.2 Types d’intervention
Les demandes d’intervention porteront uniquement sur les faits ou incidents urgents qui ne peuvent attendre un traitement en heures normales d’ouverture des bureaux (exemple : panne non résolue / non diagnostiquée par le bord, blessures, maladie…).
6.3. Contreparties aux interventions en période d’astreinte
Le salarié amené à intervenir reçoit une contrepartie forfaitaire de 20 € (vingt euro) bruts par période d’astreinte, quel que soit le nombre d’interventions au cours de la période d’astreinte à partir de la première intervention. Cette contrepartie est due dès la première intervention.
6.4. Décompte du temps de travail
Le temps d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif et par conséquent inclus dans le décompte du temps de travail dans les conditions ci-après. Les salariés concernés par l’astreinte relèvent tous d’un forfait annuel en jours. A cet égard, compte tenu de la durée estimée d’une intervention, il est expressément convenu que quatre (4) heures d’interventions représenteront forfaitairement une demi-journée de travail. La Société pourra adapter ce nombre en cas d’intervention d’une durée exceptionnelle. Le service des Ressources Humaines tiendra le décompte du nombre d’interventions réalisées par le salarié. Chaque demi-journée de travail effectif dans le cadre du régime d’astreinte donnera droit à une demi- journée de repos (JRTT) pour le salarié concerné. Si, en fin d’année, le nombre d’interventions réalisées par le salarié sur l’année n’est pas un multiple de 4, ce nombre sera arrondi au multiple de 4 supérieur le plus proche.
Article 7 – Compte-rendu de l’astreinte
7.1 Formalités
Chaque salarié d’astreinte devra remplir et signer le tableau d’astreinte. Il le transmettra à son n+1 ou n+2 qui le signera à son tour et l’adressera au Responsable des Rémunérations Groupe ou tout autre personne qui lui serait substituée.
7.2 Décompte et incrémentation des contreparties
Le service RH enregistrera les informations transmises après chaque période d’astreinte.
8. Interventions le dimanche
8.1. Volontariat
Il est rappelé que seuls les salariés ayant accepté de travailler le dimanche pourront être sollicités dans le cadre d’une intervention. Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit formaliser par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
8.2. Contrepartie spécifique
En cas d’intervention le dimanche, la contrepartie forfaitaire de 20 € (vingt euros) bruts prévue à l’article 6.3 est portée à 35 € (trente-cinq euros) bruts, quel que soit le nombre d’interventions.
8.3. Engagements de la Société en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
Afin de limiter la fréquence du recours aux astreintes et la probabilité d’une intervention le dimanche, la Société s’engage à pourvoir dans les meilleurs délais tout emploi entrant dans le champ d’application du présent accord d’astreinte et qui deviendrait vacant. Dans le cadre où le nombre de salariés volontaires pour le travail dominical serait insuffisant, la Société diffusera des offres d’emploi sur les postes concernés. Les candidatures des personnes en situation de handicap ou de seniors d’au moins 50 ans seront examinées en priorité.
8.4. Exercice du droit de vote
La Société s'engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux collaborateurs travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche. Les Parties rappellent toutefois que le travail le dimanche ne concerne que les situations d’intervention en cours d’astreinte, de sorte que les collaborateurs concernés ne devraient pas en principe être amenés à travailler l’équivalent d’une journée habituelle de travail le dimanche. De ce fait, ils devraient pouvoir exercer leur droit de vote. Si un salarié reçoit une demande d’intervention alors qu’il est en train de voter, il devra intervenir dès qu’il sera en mesure de le faire, sans que ce délai supplémentaire ne puisse donne lieu à une sanction ou pénalité quelle qu’elle soit.
8.5. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical
Les salariés volontaires pour effectuer des interventions le dimanche bénéficieront d’une dispense d’intervention lorsque l’un des évènements ouvrant droit à l’un des congés pour évènements familiaux prévus à l’article L. 3142-1 du Code du Travail se produit un dimanche ou la veille. Si cet évènement est prévu, le salarié doit en informer la Société dès qu’il a connaissance de la date. Si cet évènement est imprévu, le salarié devra en informer la Société dans les plus brefs délais. Le support d’entretien annuel d’évaluation des salariés accomplissant des astreintes comportera un point spécifique dédié à la conciliation du travail dominical avec la vie personnelle du salarié.
8.6. Contreparties de la Société pour compenser les charges induites par la garde d’enfants
Les salariés amenés à intervenir plus de 7 dimanches par année civile et qui ont dû faire garder leurs enfants de moins de 14 ans (sans limite d’âge pour les enfants handicapés) pourront bénéficier à leur demande d’un défraiement par la Société, sur justificatif des sommes versées (CESU, facture, bulletin de paie…) et des jours concernés. Ce défraiement sera calculé comme suit : 50% du Smic horaire x nombre d’heures de garde Il sera plafonné à 30 € par dimanche. La garde d’enfant assurée par le conjoint, un ascendant ou un autre membre de la famille ne peut faire l’objet d’aucun défraiement.
Article 9 – Bulletin de paie
Le bulletin de paie mentionnera la contrepartie financière et JRTT correspondante au nombre d’astreintes accomplies sur le mois écoulé.
Article 10 – Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2024, pour une durée indéterminée.
Article 11 – Application
11.1. Révision
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par mail à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. Les stipulations du présent resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état. L’avenant de révision se substituera de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.
11.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou pour certains de ses articles seulement par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par mail à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. La durée du préavis sera fixée à trois mois. L’accord restera en vigueur pendant douze mois à compter de l’expiration du préavis. Au terme de cette période de quinze mois (trois mois de préavis et douze mois supplémentaires), le présent accord (ou les articles dénoncés) cessera(ont) automatiquement de s’appliquer.
Article 12 - Publicité
Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la Société. Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère du Travail via la plateforme TéléAccords dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Article 13 - Divisibilité
Les clauses du présent accord sont divisibles, de sorte que l’annulation de l’une d’elles n’aura pas d’effet sur les autres.
Article 14 – Suivi
Les Parties feront un bilan de l’application du présent accord une fois par an.
Article 15 - Clause finale
Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et des informations nécessaires pour négocier le présent accord.
Fait à Suresnes, Le 11 mars 2024 En sept exemplaires originaux