ACCORD RELATIF AU PASSAGE DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société LOUIS VUITTON INTERNATIONAL,
Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 507 629 426, Représentée par Dénommé ci-après « la Société »
d’une part,
ET :
Le personnel de la Société LOUIS VUITTON INTERNATIONAL
Par ratification aux 2/3, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail
ARTICLE 3 – Passage des congés payés en année civile PAGEREF _Toc168068727 \h 4
3.1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc168068728 \h 4 3.2. Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc168068729 \h 4
ARTICLE 4 – Période transitoire PAGEREF _Toc168068730 \h 4
ARTICLE 5 – Modalités d’information et de communication PAGEREF _Toc168068731 \h 5
ARTICLE 6 – Dispositions finales PAGEREF _Toc168068733 \h 5
Article 6.1. Date d’entrée en vigueur et durée d’application PAGEREF _Toc168068735 \h 5 Article 6.2. Modalités de révision et dénonciation PAGEREF _Toc168068736 \h 5 Article 6.3. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc168068737 \h 5
ANNEXES PAGEREF _Toc168068738 \h 7
Annexe 1 - Illustration du calendrier de mise en œuvre PAGEREF _Toc168068739 \h 7
PREAMBULE
Jusqu’à présent, au sein de la Société, les congés payés sont acquis sur la période du 1er juin de l’année précédente, au 31 mai de l’année en cours, et pris sur la période du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Par conséquent, les droits à congés payés et jours de repos ne sont pas acquis ni pris selon la même périodicité, les uns recouvrant deux années civiles, les autres étant gérés à l’année civile.
Cette situation soulève des difficultés de lisibilité et donc de gestion, tant pour les collaborateurs, que pour l’entreprise.
C’est sur la base de ce constat que les Parties ont convenu d’aligner les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.
Le dispositif prévu au présent accord répond aux enjeux suivants :
lisibilité pour le personnel de l’entreprise ;
sécurisation de la période transitoire ;
Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure, contraire ou différente, traitant du même objet.
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer la période d’acquisition et la période de prise des congés payés dans le cadre de l’année civile.
Il est notamment conclu en application des articles L.3141-10, 1° et L.3141-15, 1° du Code du travail.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Personnel couvert
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LOUIS VUITTON INTERNATIONAL.
Jours concernés
Le présent accord s’applique aux jours de congés payés (ci-après les « congés payés ») suivants :
congés payés légaux ;
congés de fractionnement acquis en application des dispositions légales en vigueur ;
ARTICLE 3 – Passage des congés payés en année civile
3.1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond à l’année civile.
3.2. Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2026, la période de prise des congés payés correspond à l’année civile suivant l’année au cours de laquelle lesdits congés ont été acquis en vertu de l’article 3.1.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3141-12, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
Par ailleurs, le présent article est sans incidence sur les cas légaux de reports des congés payés acquis et non pris, qui continuent à s’appliquer dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 4 – Période transitoire
Afin d’accompagner le passage des congés payés en année civile et de préserver les droits individuels, les Parties sont convenues de ménager une période transitoire, en fixant des règles exceptionnelles d’acquisition et de prise des congés payés
du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :
Concernant les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, dits « CP N-1 » : les Parties conviennent d’étendre la période de prise des congés 2023-2024 jusqu’au 31 décembre 2025 inclus (en lieu et place du 31 mai 2025).
Concernant les congés payés acquis depuis le 1er juin 2024, dits « CP en cours d’acquisition » :
Leur période d’acquisition est fixée du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 inclus (en lieu place du 31 mai 2025) ;
Leur période de prise est fixée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.
Cf. Illustration du calendrier prévisionnel (annexe 1).
Par la suite, et en application de l’article 3 ci-dessus, les congés payés acquis du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 seront pris sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
ARTICLE 5 – Modalités d’information et de communication
Dans le cadre des modalités de signature de l’accord par ratification, les salariés de la Société ont été informés des périodes d’acquisition et de prise nouvellement mises en place aux articles 3 et 4 du présent accord.
Par ailleurs, au mois de janvier 2025, le personnel de la Société recevra une note explicative jointe au bulletin de paie, illustrant les évolutions à venir.
ARTICLE 6 – Dispositions finales
Article 6.1. Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Les stipulations du présent accord entrent en vigueur immédiatement et s’appliquent aux dates qu’elles prévoient, pour une durée indéterminée.
Article 6.2. Modalités de révision et dénonciation
En application de l’article L. 2232-22 actuellement en vigueur :
-Le présent accord pourra être révisé, sous réserve de faire l’objet d’une nouvelle consultation du personnel. Dans l’hypothèse où l’effectif de la Société aurait atteint plus de 11 salariés, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail.
-Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes : oLes salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; oLa dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 6.3. Formalités de dépôt
Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Puis il sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS de Paris, via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera affiché, sur les panneaux réservés à la Direction.
Fait à Paris, le 01 août 2024
Etablit en 4 exemplaires originaux
Pour la Société LOUIS VUITTON INTERNATIONAL
Pour les salariés Le procès-verbal de la consultation, signé par le Président du bureau de vote, est annexé au présent accord.
ANNEXES
Annexe 1 - Illustration du calendrier de mise en œuvre