Accord d'entreprise LOUIS VUITTON INTERNATIONAL

Un accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2026

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/02/2027

3 accords de la société LOUIS VUITTON INTERNATIONAL

Le 29/01/2026


Société Louis Vuitton International

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, le TEMPS DE TRAVAIL et le PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2026

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société LOUIS VUITTON INTERNATIONAL, dont le siège est situé au 2 Rue du Pont Neuf - 75001 PARIS, représentée par xxx, en sa qualité de représentant légal de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON, gérante

Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué syndical


D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les parties »

PREAMBULE

Suite aux premières élections professionnelles intervenues en 2025, la Société est désormais assujettie aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatives aux négociations obligatoires en entreprise.

Dans ce cadre, la Société a engagé une négociation relative à la rémunération, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2242-15 du Code du travail, cette négociation porte sur :
  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective de travail et l’organisation du temps de travail ;

  • Les dispositifs d’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



A l’occasion de ces réunions, la Société a remis au délégué syndical l’ensemble des informations nécessaires à la préparation de cette négociation. Lors de ces réunions, chacune des Parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

A l’issue des négociations, les Parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.

Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP d’APPLICATION


Sous réserve des mentions visées dans chaque article, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LOUIS VUITTON INTERNATIONAL.


ARTICLE 2 : MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION


2.1 Augmentations de salaire


Les salariés des catégories ETAM (employés – techniciens – agents de maîtrise), ayant au moins 6 mois d’ancienneté appréciée au 28 février 2026, et ayant obtenu un niveau de performance au moins égal à 2, pourront prétendre à une augmentation individuelle, déterminée en fonction :
  • Du niveau de performance de chaque salarié, acté lors des entretiens d’évaluation ;

  • Et de l’adéquation de la rémunération actuellement versée au salarié, à l’état du marché.


La majorité des augmentations est fixée à entre 1,4% et 2,4% du salaire de base.

Le niveau de performance sera déterminé comme suit :

Evaluation annuelle

1 – Ne réponds pas aux attentes
2 – Réponds partiellement aux attentes
3 – Réponds aux attentes
4 – Dépasse les attentes
5 – Exceptionnel

Cette augmentation sera mise en œuvre sur la paie de février 2026.

2.2 Mesures d’aide à la mobilité domicile / lieu de travail


Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de mettre en place 3 dispositifs d’aide à la mobilité des salariés pour leurs trajets domicile / lieu de travail, non cumulables entre eux.

2.2.1 Prime transport

Il résulte de l’article L. 3261-3 du Code du travail que l’employeur peut, sous conditions, verser une prime en raison des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent mettre en place le dispositif de la prime transport, pour l’année 2026, dans les conditions en vigueur, issues de l’article L. 3261-3 du Code du travail.

Seront éligibles, l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, alternants) et leur catégorie socio-professionnelle, et les intérimaires, sous réserve qu’ils utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, et qu’ils remplissent l’une des deux conditions suivantes :
  • Leur résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier (ou n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire) ;
  • Ou l’utilisation de leur véhicule personnel est rendu indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers, ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Le montant de cette prime est fixé à 25 € bruts par mois au titre de l’année 2026. En l’état actuel de la législation au jour de la signature du présent accord, la prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse d’un retour à prélèvements sociaux et/ou fiscaux, les sommes non exonérées par la loi seront soumises à cotisations sociales pour le salarié et l’entreprise ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Elle sera versée sur le bulletin de salaire de février 2026, puis mensuellement pour l’année 2026.

Le versement de la prime sera subordonné au fait que le salarié fournisse, pour 2026, les justificatifs suivants :
  • Une attestation sur l’honneur (formulaire disponible auprès du service des ressources humaines) ;
  • Une copie de la carte grise correspondant au véhicule utilisé pour les trajets.

Cette prime n’est pas cumulable avec le Forfait Mobilités Durables (FMD) mentionné au 2.2.2. Elle n’est pas non plus cumulable avec la participation de l’entreprise aux frais d’abonnement aux transports publics.


2.2.2 Forfait mobilités durables (FMD)

Il résulte de l’article L. 3261-3-1 du Code du travail que l’employeur peut mettre en place un « Forfait Mobilités Durables », en prenant en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, au moyen d’un mode de transport « écologique ».

Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent mettre en place, pour l’année 2026, le dispositif du FMD, dans les conditions en vigueur, issues de l’article L. 3261-3-1 du Code du travail.

Seront éligibles, l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, alternants) et leur catégorie socio-professionnelle, et les intérimaires, sous réserve qu’ils utilisent l’un des modes de transport visé ci-dessous, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail.

Les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » sont :
  • Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • Le service d’auto-partage, défini à l’article L.1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
  • L’engin de déplacement personnel motorisé dont le salarié est propriétaire.

Le montant du Forfait Mobilités Durables est fixé à 25 € bruts par mois au titre de l’année 2026. En l’état actuel de la législation au jour de la signature du présent accord, le FMD est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse d’un retour à prélèvements sociaux et/ou fiscaux, les sommes non exonérées par la loi seront soumises à cotisations sociales pour le salarié et l’entreprise ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Il sera versé sur le bulletin de salaire de février 2026, puis mensuellement pour l’année 2026.

Le versement du FMD sera subordonné au fait que le salarié fournisse, pour 2026, une attestation sur l’honneur (formulaire disponible auprès du service des ressources humaines), d’utilisation d’un mode de transport éligible au dispositif.

Pour mémoire, le FMD n’est pas cumulable avec la « Prime Transport » mentionnée au 2.2.1, et avec la participation de l’entreprise aux frais d’abonnement aux transports publics.

2.2.3 Participation de l’entreprise aux frais d’abonnement de transports publics

Pour mémoire, il résulte de l’article L. 3261-2 du Code du travail que l’employeur doit prendre en charge, au minimum à hauteur de 50 %, le prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, au moyen de transports publics de personnes, ou de services publics de location de vélo.

Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent maintenir à titre exceptionnel pour l’année 2026 cette prise en charge, à hauteur de 75 %. En l’état actuel de la législation au jour de la signature du présent accord, la prise en charge à hauteur de 75% n’est pas exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu sur la partie comprise entre 50% et 75%.
Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse d’un retour à prélèvements sociaux et/ou fiscaux, les sommes non exonérées par la loi seront soumises à cotisations sociales pour le salarié et l’entreprise ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 2.2.4 Dispositions communes

Les périodes d’absence non rémunérées d’au moins un mois civil complet seront prises en compte et ne donneront pas le droit au versement de la Prime Transport ou du FMD ou de la participation aux frais d’abonnement de transports publics.


ARTICLE 3 : MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL


La négociation annuelle obligatoire portant également sur la durée et l’organisation du temps de travail, les Parties ont également souhaité, dans le cadre du présent accord, adapter les dispositions actuellement applicables.

Ces dispositions sont intégrées dans un avenant à l’accord du 1er août 2024, relatif à l’aménagement du temps de travail, distinct du présent accord.

ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Les Parties rappellent que la Société LOUIS VUITTON International est d’ores et déjà couverte par des accords relatifs à :
  • La Participation ;

  • L’Intéressement

  • Le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

  • Et le Plan d’Epargne en Retraite Collectif (PERCOL).


Les Parties conviennent de maintenir ces dispositifs.

ARTICLE 5 : SUPPRESSION DES ECARTS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les Parties ont souhaité conclure dès 2026 un accord quadriennal relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, intégrant des dispositions relatives aux salaires effectifs, ainsi que sur la qualité de vie et les conditions de travail.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES


6.1 Durée – date d’entrée en vigueur


Ces dispositions concluent la négociation annuelle pour l’année 2026. Sauf dispositions particulières, elles entreront en vigueur le 1er février 2026.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année. Il ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.2 Formalités


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Valence, en trois exemplaires originaux
Le 29 janvier 2026



Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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