ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) AU SEIN DE L’UES LOUVRE HOTELS
Entre :
La société Louvre Hotels Group, SAS au capital de 117 625 104 euros, dont le siège social est situé 1 place des degrés Tour Voltaire 92800 La Défense Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 309 071 942 prise en la personne de son représentant légal,
Agissant en son nom et au nom et pour le compte de ses filiales, membres de l'UES Louvre Hôtels, dont la liste est annexée au présent accord.
Représentée par xxxx, agissant en qualité de DRH Groupe
Ci-après « la Société »
D'une part, et
Les Organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par xxxx, délégué syndical central de l’UES Louvre Hotels
CFE-CGC, représentée par xxxx, délégué syndical central de l’UES Louvre Hotels
FGTA-FO, représentée par xxxx, délégué syndical central de l’UES Louvre Hotels
CGT-HPE, représentée par xxxx, mandaté par le syndicat CGT-HPE
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc180220618 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc180220619 \h 3 TITRE 1 – CADRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc180220620 \h 4 TITRE 2 – ALIMENTATION ET PLAFONDS DU CET PAGEREF _Toc180220621 \h 4 TITRE 3 – UTILISATION DU CET PAGEREF _Toc180220622 \h 6 TITRE 4 – MODALITES DE GESTION, LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc180220623 \h 8 TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc180220624 \h 9 ANNEXE I PAGEREF _Toc180220625 \h 11 PERIMETRE DE l’ACCORD PAGEREF _Toc180220626 \h 12
PREAMBULE
Lors des dernières réunions de négociation annuelle obligatoire pour 2024, la Direction s’est engagée à mettre en place un Compte Epargne-Temps, en même temps qu’un nouvel outil de paie devait être utilisé au 1er janvier 2025.
Toutefois, ce nouvel outil paie ne sera pas disponible au 1er janvier 2025 et la date envisagée de mise en œuvre est repoussée au 1er janvier 2026.
Aussi, même si elle tient à respecter ses engagements, la Direction tient donc à rappeler qu’il y aura différents temps de mise en œuvre l’accord relatif au Compte Epargne-Temps.
En effet, les parties signataires entendent rappeler l’engagement suivant qui a été pris dans le cadre de l’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de 2024 dans le cadre de l’UES Louvre Hotels conclu le 2 février 2024 :
« Dans cette perspective, les salariés qui le souhaitent pourront reporter au 31 janvier 2025 jusqu’à 5 jours de RTT/JRF échus en principe au 31 décembre 2024, sous réserve que ce report ait pour objet le dépôt sur le CET et/ou PERECO mis en place par l’entreprise. Les droits déposés sur le CET/PERECO pourront également prendre la forme de congés payés, dans la limite totale des 5 jours susvisés. »
En conséquence, après les réunions de négociation des 3, 17 et 31 juillet 2024, Il a été convenu ce qui suit.
TITRE 1 – CADRE DE L’ACCORD
Article 1 – Objet
Conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, il est rappelé que le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Le présent accord s’applique au sein des sociétés appartenant à l’UES Louvre Hôtels.
2.2 Salariés bénéficiaires
La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat aux salariés des sociétés relevant du champs d’application de l’accord tel que défini précédemment, titulaire d’un contrat de travail et justifiant d’une ancienneté au sein de Louvre Hôtels Group de 12 mois minimum à la date de première alimentation du compte.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d’un compte épargne temps au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord..
TITRE 2 – ALIMENTATION ET PLAFONDS DU CET
Article 4 - Alimentation du compte en temps
A compter de son ouverture, le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par les jours de repos listés ci-après, dans la limite du plafond annuel précisé à l’article 6 du présent accord
Tout salarié (siège et réseau) peut décider de porter sur son compte tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés légaux soit de 1 à 5 jours. Le salarié devra donc avoir acquis et disposer dans son compteur de la 5ème semaine de congés payés au cours de la période de référence.
Pour les salariés du siège, les dispositions de l’accord NAO du 2 février 2024 sont ainsi précisées :
Les salariés cadres au forfait jours pourront placer sur le CET jusqu’à 5 jours de récupération forfait (JRF)
Les autres salariés pourront placer jusqu’à
5 jours de repos RTT.
Pour les salariés du réseau :
Les salariés pourront placer jusqu’à 5 jours de récupération jour férié ( RJF) :
Exemples : Si un salarié place 5 jours de RTT en 2025 au titre de ses jours de RTT 2024, il ne pourra plus placer de jours de CP en 2025. Si un salarié place 2 jours de RTT en 2025 au titre de ses jours de RTT 2024, il pourra encore placer 3 jours de CP en 2025.
Article 5 – Procédure et Périodicité de l’alimentation du CET
Chaque salarié peut alimenter volontairement son compte épargne temps selon la procédure déterminée par la direction.
L’alimentation du CET se fera exclusivement dans le cadre de campagne(s) dont la ou les dates seront fixées annuellement par la Direction.
Pour 2025, la Direction souhaite mettre en œuvre une campagne :
Au mois de Janvier 2025, pour les congés payés, JRF et RTT;
Au mois de Septembre 2025 pour les RJF.
Article 6 - Plafond annuel
Conformément à l’accord sur la négociation annuelle obligatoire de 2024, il est rappelé que les droits en repos déposés sur le CET et le PERECO de quelque nature qu’ils soient
sont limités à 5 jours par année civile.
Article 7 – Plafond global du CET
Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail, il est convenu que les droits inscrits au compte épargne-temps ne doivent pas dépasser le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail. En cas de dépassement, les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés. Le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Article 8 - Modalités de valorisation monétaire du temps placé sur le CET
Lorsque les jours de congés et/ou de repos seront affectés sur le CET, ils feront l’objet d’une conversion monétaire au jour de leur placement sur le CET de la façon suivante, tout en conservant bien la notion de jours afférente :
Les jours de congés payés : conformément à l’article L. 3141-24 du Code du travail, le montant le plus favorable entre les deux calculs suivants sera retenu, à savoir :
application de la règle du « dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence »
ou
maintien du salaire : salaire théorique que le salarié aurait perçu s'il était venu travailler durant cette période.
Pour les JRF, il sera appliqué la valorisation correspondant à la notion de maintien de salaire.
TITRE 3 – UTILISATION DU CET
Article 9 - Utilisation du CET pour financer un congé
Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, le CET ne pourra être suivi de façon automatisée avant le déploiement d’un nouveau logiciel de paie prévu à partir de 2026.
Aussi et d’ici là, les mesures suivantes d’utilisation du CET ne pourront s’appliquer qu’à partir du moment où les collaborateurs auront accumulé au minimum 10 jours dans leur CET (soit après la 2ème campagne en 2026).
Les droits CET peuvent être utilisés pour l’indemnisation de tout ou partie des périodes suivantes:
Congé sans solde pour convenances personnelles d’une durée minimale de 2 mois ;
Congés sans solde prévus par la loi :
congé pour création ou reprise d'entreprise à temps plein (article L. 3142-105 du Code du travail) ;
congé de solidarité internationale (article L. 3142-67 du Code du travail) ;
congé sabbatique (article L. 3142-28 du Code du travail) ;
Formation hors temps de travail ;
Cessation totale d’activité dans le cadre d’un départ ou une mise à la retraite ;
Congés liés à la famille :
congé parental d'éducation à temps plein (article L. 1225-47 du Code du travail) ;
réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps partiel ;
congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du Code du travail) ;
congé de proche aidant (article L. 3142-16 du Code du travail) ;
congé de présence parentale (article L. 1225-62 du Code du travail).
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
Les périodes d’absence indemnisées sont considérées comme du temps de présence effective au regard des droits découlant tant du contrat de travail que des dispositions légales.
De plus, le compte épargne-temps pourra être utilisé pour compléter un revenu lorsque le collaborateur est :
« appelé » pour effectuer une activité ou une formation au titre de la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police nationale ;
« appelé » à participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire.
Article 10 - Don de jours au profit d’un salarié parent d’enfant et/ou aidant
Afin de soutenir les salariés confrontés à une situation d’urgence :
Perte d’un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgé l'un ou l'autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ;
En charge d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade, de manière à lui permettre, dans le cadre d'une absence rémunérée, de rester à son chevet ;
Aide à un proche atteint d’une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
Rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, les salariés bénéficiant d’un CET pourront soit l’utiliser pour eux-mêmes soit renoncer anonymement et sur demande écrite auprès de la Direction, à tout ou partie de jours de repos non pris affecté dans ce CET, afin de faire don de ces jours épargnés aux salariés de l’entreprise confrontés à ces situations.
Article 11 - Délai et procédure d'utilisation du CET
Le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé, sauf circonstances exceptionnelles.
L’employeur pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé demandée par le collaborateur afin de faciliter son remplacement.
Pour les demandes concernant les salariés “appelés” (cf. ci-dessus), il faudra qu’ils puissent informer leur responsable hiérarchique dès qu’ils auront la connaissance de l’information et le souhait d’utiliser des jours de CET.
Article 12 - Modalités d’indemnisation durant le congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé d’une indemnisation calculée selon les modalités suivantes : le nombre de jours pris sera valorisé au taux journalier brut moyen correspondant à la moyenne des sommes brutes épargnées au jour de la prise effective du congé.
Exemple : Un salarié place 5 jours de congés payés chaque année de la sorte :
5 jours de CP en 2025 à hauteur de 80 € bruts – montant total : 400 € bruts
5 jours de CP en 2026 à hauteur de 90 € bruts – montant total : 450 € bruts
Total 10 jours – montant total : 850 € bruts
En 2027, le salarié souhaite prendre 10 jours sur son compte épargne-temps pour l’un des congés énumérés ci-dessus : Ainsi, il est calculé le taux journalier moyen de la façon suivante : 850 € bruts / 10 jours = 85 € X 10 jours.
La liquidation des 10 jours placés sur le CET donnera lieu au versement d’une indemnité égale à 850 € bruts.
L’indemnité est versée aux échéances habituelles de paie déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Article 13 – Régime social et fiscal des indemnités
Les indemnités correspondant aux droits accumulés sur le CET sont soumises au moment de leur versement, aux cotisations sociales. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le collaborateur.
Article 14 - Utilisation du CET pour alimenter un plan d’épargne salariale
Le salarié pourra utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter de manière volontaire :
le Plan Epargne Groupe (PEG) ;
le Plan Epargne pour la Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO ou PER-COL) le cas échéant.
En cas de transfert vers le PEG/PERECO, les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux journalier moyen tel que présenté à l’article 10.
TITRE 4 – MODALITES DE GESTION, LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 15 – Modalités de gestion
15.1 – Information du salarié bénéficiaire
Chaque salarié devra être informé individuellement de l'état de son compte épargne temps. Comme indiqué dans le préambule, les moyens d’information seront susceptibles d’évoluer en fonction de la mise en place d’un nouvel outil de gestion de la paie.
Article 16 – Liquidation du CET
16.1 – Clôture à la fin de l’accord Le CET ne sera plus alimenté à la cessation du présent accord. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
prendre un ou plusieurs congés dans un délai de 15 mois civils à compter du terme de l’accord ;
et/ou percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de rémunération (cette indemnité sera versée via le bulletin de paie dans un délai de 3 mois civils suivant la clôture du CET) ;
et/ ou affecter sur le PERECO, les droits détenus sur le CET.
16.2 - Autres causes de clôture du CET
Sortie des effectifs
La sortie des effectifs pour quelque motif que ce soit entraînera la clôture du compte épargne-temps. Dans ce cas, le salarié percevra lors de la dernière paie une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur le CET, au dernier jour d’exécution du contrat de travail.
Décès du salarié
En cas de décès du salarié titulaire d’un CET, les droits épargnés sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires ou droits à repos.
16.3 – Mobilité du salarié
Il est précisé qu’en cas de mobilité au sein d’une société comprise dans le champs d’application du présent accord, le salarié continue de bénéficier du dispositif de CET pendant toute la durée du présent accord.
Article 17 - Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis ne pourront pas excéder le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, il ne sera pas mis en place un dispositif de garantie, conformément à l’article L. 3154-2 du Code du travail.
TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 18 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour 3 ans et plus précisément, pour le temps de 3 campagnes de placement (années civiles 2025 à 2027).
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025 sous réserve du dépôt sur la plateforme dédiée du ministère du travail
Article 19 - Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion annuelle ordinaire du CSE Central, au cours de laquelle seront communiquées les informations relatives :
- Au nombre de salariés titulaires d’un CET ; - La nature des droits épargnés.
Article 20 – Révision
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont la faculté d’engager la procédure de révision du présent avenant dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 21 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Puteaux, le 25 octobre 2024.
Pour l’UES Louvre Hôtels, xxxx
Pour les Organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT, xxxx, Délégué syndical central CFDT de l’UES Louvre Hotels,
Pour la CFE-CGC, xxxx, Délégué syndical central CFE-CGC de l’UES Louvre Hotels,
Pour FGTA-FO, xxxx, Délégué syndical central FO de l’UES Louvre Hotels,
Pour CGT- HPE, xxxx, dûment mandaté par le syndicat CGT-HPE