Accord d'entreprise LOXIS - LOCATIONS INDUSTRIELLES & SERVICES

UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D' HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société LOXIS - LOCATIONS INDUSTRIELLES & SERVICES

Le 20/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF aUX ASTREINTES ET A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Applicable à compter du 01/04/2025

Entre les soussignés :


SAS LOXIS dénommée ci-après « la société », dont le siège social est situé 8 Rue Léon Fournier – 38 130 ECHIROLLES.

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 800 847 220 00020, code APE 7739Z.

Représentée par Monsieur … agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D'UNE PART,

Et


L’ensemble des salariés de la SAS LOXIS, ayant approuvé l’accord par referendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,


D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La présente société, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de membre élu du comité social et économique compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord visant à fixer le cadre de la mise en place des astreintes au sein de la société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de définir le régime d’astreinte, ses modalités organisationnelles ainsi que la compensation sous forme financière à laquelle les astreintes donnent lieu, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.


Les astreintes permettent d’assurer la continuité de nos activités, notamment d’effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, et de répondre à nos engagements à l’égard de nos clients et des populations de nos territoires, nous devons pouvoir répondre à tout moment aux évènements pouvant porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité de nos installations et nos différents systèmes.

Au jour des présentes, l’association relève de la convention collective nationale « Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) », cette dernière prévoit des dispositions relatives à l’astreinte, mais la société a souhaité adopter des dispositions différentes afin qu’elles soient plus adaptées à l’activité et au besoin de la société.

Par ailleurs, les heures d’intervention du salarié pendant l’astreinte étant décomptés comme du temps de travail effectif, elles supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, et elles alimentent le compteur du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que la convention collective appliquée au sein de la société prévoit des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, il s’élève à 180 heures par an et par salarié (avec possibilité d’augmentation de 40 heures), et 130 heures dans le cadre d’une annualisation.

Dans ce sens, la présente société a souhaité proposer à ses salariés de se doter d’un accord d’entreprise permettant d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective, et ce, conformément aux articles L. 3121-33 et suivants qui prévoient cette possibilité.

La société souhaite souligner pour autant sa volonté de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les limites tenant aux durées maximales de travail.

L’objectif du présent accord est par conséquent également de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société, et de rappeler les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires qui en découlent.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES – LES ASTREINTES


SECTION I – CADRE DE L’ASTREINTE


ARTICLE 1 – DEFINITION ET MISE EN PLACE

Le régime d’astreinte est défini par les dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. (C. trav., art. L. 3121-11).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Tout salarié de la société, cadre ou non cadre, dont les missions et compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte, est concerné.

Sont en priorité concerné les postes suivants : Chauffeurs et Mécaniciens.

Le contrat de travail des nouveaux embauchés ou un avenant à celui en cours d'exécution des salariés concernés fixe les modalités d'organisation et d'indemnisation de ces astreintes. Le contrat ou l'avenant précise notamment le nombre maximal d'astreintes que le salarié peut être amené à effectuer dans une année, leur répartition et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant qu'il est d'astreinte.


SECTION II – RECOURS A L’ASTREINTE

ARTICLE 3 – ORGANISATION

Un calendrier des astreintes sera communiqué, par tout moyen conférant date certaine, à chaque salarié concerné au moins un mois avant la prise d'astreinte, il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de sept jours.

En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être ramené à un jour franc à l’avance, notamment en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.


ARTICLE 4 – PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes s’effectuent de Septembre à Mars :
  • De jour, soit de 8 heures à 18 heures (Les samedis, dimanches et jours fériés) ;
  • De nuit, soit à partir de 18 heures jusqu’à 8 heures le lendemain matin (en semaine du lundi au vendredi, les samedis, dimanches et jours fériés).


ARTICLE 5 – FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l’article L. 3132-1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant une période de formation ou de congés payés ;
  • Plus de 1 week-end sur 2 ;
  • Plus de 26 semaines par année calendaire.

En outre, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ces principes sous réserve de l’obtention de l’accord écrit du salarié concerné. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives et elle pourra être utilisé qu’une seule fois par an.

SECTION III – FONCTIONNEMENT DE L’ASTREINTE


ARTICLE 6 – DEROULEMENT DE LA PERIODE D’ASTREINTE


Le salarié d’astreinte est joignable durant la période convenue et reste mobilisable à tout moment pour répondre aux cas définis par l’astreinte.
Le salarié concerné répond aux sollicitations de son supérieur hiérarchique, et le cas échéant, se déplace sur site.
Le salarié peut être amené à intervenir pour les travaux suivants : Panne mécanique général, panne carburant, réparation d’une panne à distance, réparation d’une panne sur chantier, remplacement d’un groupe électrogène, livraison d’un groupe électrogène en urgence, …
Il est entendu que cette liste de travaux est non exhaustive, et que les salariés concernés pourront intervenir, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de la société, pour d’autres travaux.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

ARTICLE 7 – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mise à disposition hors astreintes par la société notamment : du prêt d'un téléphone. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Le personnel d'astreinte bénéficie d'un véhicule de société avec badge autoroute inclus.

Le salarié fera en sorte que son véhicule sera prêt pour l’astreinte à faire le trajet maximum de son autonomie (électrique ou carburant).

Le salarié d’astreinte devra disposer également des éléments suivants :
  • La liste des personnes à prévenir et à informer ;
  • L’accès aux locaux de la société LOXIS ;
  • Toutes les clés du matériel (groupe électrogène, compresseur, …).

ARTICLE 8 – COMPENSATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Le salarié d’astreinte percevra :
  • Une compensation financière forfaitaire dite « prime d’astreinte » au titre de la période d’astreinte ;
  • Et, une rémunération pour les heures d’interventions effectuées durant la période d’astreinte.


8.1 Indemnisation obligatoire des périodes d’astreinte
Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d’astreinte d'une indemnité égale à :
  • 18,00 € brut par jour d’astreinte ;
  • 24,00 € brut par nuit d’astreinte ;
  • 48,00 € brut par dimanche ou jour férié d’astreinte qu’il s’agisse d’une astreinte de jour comme de nuit.

Cette indemnité couvre la contrainte d’être disponible pour intervenir.

Par exemple, un salarié en astreinte de jour comme de nuit pendant une semaine sans jour férié, week-end compris, pourra percevoir une prime d’astreinte à hauteur de 300,00 € brut.

Et, un salarié en astreinte uniquement les nuits pendant une semaine sans jour férié, week-end compris, pourra percevoir une prime d’astreinte à hauteur de 192,00 € brut.

Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7. Toutefois pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, il ne pourra y avoir en aucun cas une indemnité d'astreinte inférieure à 2/7ème.

L’exécution de l’astreinte est reportée par le salarié concerné sur une fiche hebdomadaire soumise au visa de son supérieur hiérarchique. Elle sera transmise au service du personnel pour mise en paiement.

En cas d’absence du salarié (arrêt maladie, congés payés, …), le salarié ne pourra pas effectuer l’astreinte et il devra être remplacé.

Également, en cas de non-respect de la procédure, par exemple si le salarié d’astreinte n’est pas joignable, l’astreinte ne sera pas rémunérée et le collaborateur pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.


8.2 Heures d’intervention durant la période d’astreinte
Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
La durée d’intervention s’entend de l’appel du salarié au retour à son domicile.
Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.
Les heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50 %. Celles effectuées de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35 %.
Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
En cas d’intervention le week-end complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le supérieur hiérarchique.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ASTREINTE ET GESTION DES TEMPS ET REPOS


9.1 Suivi de l’astreinte
Le supérieur hiérarchique tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné (« Document récapitulatif des astreintes »), un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique (Cf article 8.1). Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.

9.2 Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les salariés en astreinte doivent bénéficier de l’intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.
La période d’astreinte n’interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

9.3 Interventions durant la période d’astreinte
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou la nuit en dehors du dimanche bénéficie d'un repos journalier minimum de 11 heures.
L'intervention d'un salarié le dimanche ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 35 heures.
En cas d’intervention, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié concerné a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée légale de repos continue (11h pour le repos quotidien, 35h pour le repos hebdomadaire).

PARTIE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 10 – CHAMP D’APPLICATION


Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS LOXIS dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont concernés les salariés exerçant dans tous les établissements actuels et futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée, déterminée ou qu’ils soient mis à disposition en intérim.


Sont en revanche exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 11 - DEFINITION ET ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES S’IMPUTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine à ce jour.
Conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
  • Les heures compensées intégralement par un repos compensateur équivalent (article L. 3121-30 du Code du travail) ;
  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement (article L. 3121-30 du Code du travail) ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (article L. 3133-9 du Code du travail).
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, compte tenu de son pouvoir de direction, dans l’intérêt de la société.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions de la Convention collective appliquée.

Il est rappelé que le nombre d’heures supplémentaires effectuées, à l’intérieur comme en dehors du contingent, doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives :
-à la durée maximale journalière du travail ;
-aux durées maximales hebdomadaires de travail ;
-au repos quotidien ;
-à l’amplitude de la journée de travail ;
-au repos hebdomadaire ;
-aux jours fériés chômés dans l’entreprise ;
-aux congés payés.

ARTICLE 12 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 180 heures (avec possibilité d’augmentation de 40 heures) et 130 heures dans le cadre d’une annualisation.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 500 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La première année d’application du présent accord est l’année 2025.


ARTICLE 13 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT


  • Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.

Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.

Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.

Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.

Sauf motif légitime, tel que l’état de santé du salarié, le refus d’accomplir des heures supplémentaires est constitutif d’une faute, susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.


  • Contreparties en argent et en repos

Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées dans le cadre du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent.

Les salariés sont tenus informés de leurs droits à repos acquis par le biais d’une mention figurant sur leurs bulletins de paie.

Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

La contrepartie en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.

Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant le(s) date(s) et la durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel.

La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

En l’absence de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.

La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires).

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.

ARTICLE 14 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT


  • Consultation des représentants du personnel (le cas échéant)

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 alinéa 6 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise donneraient lieu à une consultation préalable du comité social et économique dès lors que cette instance serait mise en place dans l’entreprise.

Lors de cette consultation, seront notamment portés à la connaissance du comité social et économique :
  • Le motif de recours à ces heures supplémentaires ;
  • La période de recours ;
  • La durée hebdomadaire de travail prévue ;
  • Les services et effectifs concernés.


  • Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.

Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.

Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.

Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.

Sauf motif légitime, tel que l’état de santé du salarié, le refus d’accomplir des heures supplémentaires est constitutif d’une faute, susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.



  • Contreparties en argent et en repos

Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent.
En outre, il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit 500 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, à hauteur de :
  • 50 % pour les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 20 ;
*effectif déterminé conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du Code du travail.
Exemple : un salarié effectuant au cours d’une année civile 510 heures supplémentaires, aura droit à une contrepartie en repos de 5 heures dans ce cas (510 – 500 = 10 ; 10 x 50% = 5 heures).
Les salariés sont tenus informés de leurs droits acquis par le biais d’une mention figurant sur leurs bulletins de paie.
Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.
La contrepartie en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant les dates et durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel.
La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
En cas d’absence de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre dans le délai de 2 mois. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.
La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires).
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.


PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.


ARTICLE 16 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Aussi, les parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 17 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire.


ARTICLE 18 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.


ARTICLE 19 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DDETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 20 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel seront déposés par l’association sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable anonyme de l’accord sous format .docx ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera jointe aux fins de publication de ce dernier sur le site Légifrance.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé, par courrier ou physiquement, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Le présent accord sera tenu à la portée du personnel et consultable sur place au siège de la l’association auprès de la direction. Et un exemplaire de ce dernier est remis à chaque salarié de la société LOXIS.
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Fait à ECHIROLLES, en trois exemplaires originaux,
Le 20/03/2025,

Signature de l’employeur :

Pour la Société LOXIS, représentée par son Président, Monsieur …

Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »


L’ensemble du Personnel de la société :

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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