Accord d'entreprise LP PRESTATIONS

Accord d'entreprise NAO 2025

Application de l'accord
Début : 18/06/2025
Fin : 18/06/2026

7 accords de la société LP PRESTATIONS

Le 18/06/2025



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

LP-PRESTATIONS

PROCES-VERBAL D’ACCORD



ENTRE :

La Société LP PRESTATIONS, immatriculée au R.C.S. de Saint-Etienne sous le numéro 838 337 277 000 dont le siège social est situé 7 impasse de Rigaud, 42600 MONTBRISON, représentée par Monsieur Luis PINTO, agissant en qualité de Gérant,


D’une part,


ET

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Arnaud HAUDOT, agissant en qualité de Délégué Syndical de la société LP-PRESTATIONS,


D’autre part.



Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, 1° du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, la délégation syndicale présente dans l’entreprise a été invitée par la direction à engager une négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail et le droit d’expression.

Trois réunions se sont successivement tenues aux dates suivantes :

  • 23 avril 2025
  • 25 mai 2025
  • 18 juin 2025

Au cours de la première réunion du 23 avril 2025, les parties à la négociation ont examiné l’ensemble des informations chiffrées communiquées par la direction, portant notamment sur l’évolution de effectifs et les rémunérations moyennes par catégorie et sexe.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société LP-PRESTATIONS.

Article 2 – Évolution des salaires des ouvriers


  • Demande de la délégation syndicale :

La délégation syndicale demande une

augmentation générale de 1,8 % des salaires de base, afin de compenser l’inflation et préserver le pouvoir d’achat des salariés.

  • Réponse de l’employeur :

L’employeur prend acte de cette demande, mais rappelle que la Convention Collective Nationale du commerce de gros (IDCC 1534) a prévu une revalorisation des grilles de salaires minimaux, entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

L’entreprise applique

déjà cette nouvelle grille conventionnelle depuis cette date. Cette revalorisation a entraîné une hausse effective des salaires de base pour les salariés concernés, conformément aux dispositions de la convention collective.

Il est également rappelé que la prime de fin d’année, indexée sur le salaire de base, a été automatiquement revalorisée à due proportion de cette augmentation.

En conséquence, l’employeur

n’envisage pas de mise en place d’une augmentation générale supplémentaire des salaires à ce jour, estimant que les ajustements conventionnels déjà appliqués répondent aux obligations légales et aux efforts de maintien du pouvoir d’achat.


Article 3 – Prime d’assiduité

  • Demande de la délégation syndicale :

La délégation syndicale a exprimé sa volonté de percevoir une prime d’assiduité sur 2025. Elle considère que cette prime constitue un levier de motivation important et un marqueur de reconnaissance à l’égard des salariés.

  • Réponse de l’employeur :

L’employeur annonce la mise en place d’une prime exceptionnelle qui sera versée en septembre 2025, pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 € brut.

Cette prime exceptionnelle prendra en compte plusieurs critères d’appréciation, notamment :

  • L’assiduité,

  • La polyvalence,

  • Et le comportement professionnel.

Ce dispositif ponctuel vise à récompenser l’implication globale des salariés et à renforcer la dynamique collective au sein de l’entreprise.


Article 4 – Œuvre sociales


  • Demande de la délégation syndicale :

La délégation syndicale a demandé une augmentation du budget consacré aux œuvres sociales, estimant que ces actions contribuent au bien-être des salariés et à l'amélioration du climat social.

  • Réponse de l’employeur :

L’employeur rappelle que la gestion des œuvres sociales relève, conformément à l’article L.2312-78 du Code du travail, des attributions exclusives du Comité Social et Économique (CSE) lorsqu’il existe, notamment en ce qui concerne leur financement via le budget des activités sociales et culturelles (ASC).
L’employeur précise que le budget des œuvres sociales est actuellement versé au CSE selon un pourcentage basé sur la masse salariale brute, conformément aux usages ou accords en vigueur dans l’entreprise. À ce jour, aucune augmentation de ce taux n’est prévue, l’entreprise estimant que la contribution actuelle est conforme aux pratiques du secteur.

L’employeur reste toutefois ouvert au dialogue avec le CSE, dans le cadre des échanges habituels sur les modalités d’utilisation du budget alloué, et souligne son attachement au bon fonctionnement des œuvres sociales.Article 5 – Journée de solidarité

  • Demande de la délégation syndicale :

La délégation syndicale a formulé la demande que la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du Code du travail soit prise en charge financièrement par l’employeur, dans le but de préserver le pouvoir d’achat des salariés.
  • Réponse de l’employeur :

L’employeur a indiqué ne pas donner une suite favorable à cette demande. Il rappelle que la journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et codifiée aux articles

L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail. Cette journée consiste, sauf disposition conventionnelle contraire, en une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.

L’employeur précise qu’il respecte le cadre légal en vigueur et qu’il n’est pas prévu à ce jour que l’entreprise prenne à sa charge financière cette journée. Il n’existe en l’état

aucune obligation légale imposant à l’employeur de compenser ou rémunérer cette journée, sauf engagement contractuel ou conventionnel spécifique, ce qui n’est pas le cas actuellement dans l’entreprise.

center

Article 6 – Participation- Intéressement :

Conformément aux dispositions de la loi PACTE, l’entreprise est concernée par la mise en place d’un accord de participation. La direction reprendra contact avec le CSE au cours de l’année 2025 en vue de sa mise en œuvre.

Aucun accord d’intéressement n’est envisagé pour l’année 2025.

Article 7 – La durée effective et l’organisation du temps de travail :

L’entreprise n’envisage pas de changement concernant la durée et l’organisation du temps de travail pour 2025.

Article 8 – Dispositions finales :


Article 8.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il est applicable au titre de l’année 2025 aux dates d’effet qu’il précise.
Il entrera en vigueur le 18 juin 2025 et cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets le 18 juin 2026.
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • La procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
  • Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’une exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois jours suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8.2 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
  • Deux exemplaire, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Une exemplaire sera déposé au Greffe du conseil de Prud’hommes de Montbrison.
Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Social Economique et un exemplaire au délégué syndical signataire. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.

Fait à Montbrison, le 18 juin 2025


Pour La Société LP PRESTATIONS : Pour La Délégation Syndicale FO :
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GérantDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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