Accord d'entreprise LPC

Un Accord relatif à la Durée et à l'Aménagement du Temps de Travail des Salariés du LPC

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LPC

Le 22/01/2026


ACCORD RELATIF À LA DUREE ET À L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DU LABORATOIRE PHYSICO-CHIMIE (LPC)



ENTRE :


La Société LPC, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 891 800 492, sise 18 Avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINT MALO, par XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines Fonctions Holding,

ci-après dénommée l’ « Entreprise »

D’une part,



ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MALO :
  • CFDT représentée par XXX ;
  • CFE-CGC représentée par XXX.

D’autre part.

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc214879333 \h 3

Chapitre unique – Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc214879334 \h 4
Article 1 : Définition PAGEREF _Toc214879335 \h 4
Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc214879336 \h 4
Article 3 : Durée du travail PAGEREF _Toc214879337 \h 4
Article 3-1 : Temps de travail PAGEREF _Toc214879338 \h 4
Article 3-2 : Dispositions communes relatives aux JRTT PAGEREF _Toc214879339 \h 5
Article 4 : Organisation du temps de travail en équipes chevauchantes PAGEREF _Toc214879340 \h 6
Article 4-1 : Principe PAGEREF _Toc214879341 \h 6
Article 4-2 : Rotation et changement d’équipe PAGEREF _Toc214879342 \h 6
Article 4-3 : Prime d’équipe du samedi PAGEREF _Toc214879343 \h 7
Article 4-4 : Repos supplémentaire PAGEREF _Toc214879344 \h 7
Article 5 : Changement temporaire de l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc214879345 \h 7
Article 6 : Temps de pause et prime de panier PAGEREF _Toc214879346 \h 8
Article 7 : Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc214879347 \h 8

Dispositions finales PAGEREF _Toc214879348 \h 8
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc214879349 \h 8
Article 9 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc214879350 \h 8
Article 10 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc214879351 \h 8
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc214879352 \h 9




PREAMBULE

Consécutivement à la création d'une Société en propre le 1er mai 2023 pour le Laboratoire Physico Chimie (LPC), cette Société a bénéficié, à cette même date, du transfert automatique des contrats de travail des salariés attachés à l'activité en application des dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail.

Un accord prévoyant les modalités d'organisation du temps de travail propre à cette Société a été conclu le 15/06/2023 avec les collaborateurs de la Société.

La Société LPC a rejoint l’Unité Economique et Sociale « Malo » (dite « UES MALO ») le 1er janvier 2026. L’UES MALO bénéficie d’un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail, conclu le 7 novembre 2019, et couvrant l’intégralité des entités qui la composent.

Le LPC effectue des analyses pour le compte de ses clients, principalement les filiales du Groupe Roullier, dont l'activité est souvent continue, ce qui nécessite une couverture horaire plus large que les heures habituellement ouvrables. La capacité du LPC à savoir répondre aux besoins de ses clients est déterminante pour son développement.

Dans ce cadre, le présent accord vise à reprendre les dispositions spécifiques contenues dans l’accord relatif à l’organisation du temps de la Société LPC et de les intégrer pleinement au cadre global de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux entités de l’UES MALO.

Ainsi, en dehors des dispositions spécifiques ci-dessous, les salariés du LPC se voient appliquer dans les mêmes conditions les dispositions prévues pour les autres salariés de l’UES MALO.

Chapitre unique – Durée et aménagement du temps de travail

Article 1 : Définition

Cet accord définit l’organisation du temps de travail par référence aux classifications conventionnelles telles qu’elles figurent dans l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, texte attaché à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

A ce titre, sont définis les salariés :

  • de l’avenant 1 : Ouvriers, Employés et Techniciens dont le coefficient est l’un des suivants : 130 ;140 ;150 ;160 ;175 ;190 ;205 ;
  • de l’avenant 2 : Agents de Maitrise et Techniciens dont le coefficient est l’un des suivants : 225 ;235 ;250 ;275 ;300 ;325 ;360 ;
  • de l’avenant 3 : Ingénieurs et Cadres dont le coefficient est l’un des suivants : 350 ;400 ;460 ;480 ;510 ;550 ;660 ;770 ;880.

En cas de changement de Convention Collective applicable, ou de modification de la classification conventionnelle, les dispositions du présent titre continueraient de s’appliquer dès lors que les salariés pourraient toujours être catégorisés parmi l’un des statuts susvisés.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions suivantes définissent les modalités et dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés des avenants 1 et 2 présents au moment de la signature et aux futurs salariés en CDI, CDD, travaillant au sein de la Société LPC. Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au sein du LPC sont également concernés par les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail présentes dans cet accord.
Les salariés de l’avenant 3 ne sont pas concernés par ces dispositions spécifiques.

Il est rappelé qu’en dehors des dispositions spécifiques du présent accord, l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein du périmètre « UES MALO » du 7 novembre 2019 est pleinement applicable.

Article 3 : Durée du travail

Article 3-1 : Temps de travail

Les salariés du LPC, employés à temps plein, ont une durée annuelle de travail de 1842 heures de travail effectif, correspondant à 40 heures en moyenne par semaine, incluant la journée de solidarité ainsi que des éventuels dépassements occasionnels de l’horaire dans la limite de 18 heures par an.

En contrepartie de son temps de travail, le salarié perçoit une rémunération lissée sur l’année, composée comme suit :

  • Une rémunération moyenne déterminée selon une durée de travail de 35 heures par semaine ;
  • Une rémunération correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures et mensualisée.

La différence entre les heures rémunérées et les heures réellement effectuées dans la limite de 1842 heures donne lieu à l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Ainsi, ces salariés bénéficient de 8 jours de JRTT par an (ou 16 demi-journées).

Une journée est forfaitairement retenue au titre de la journée de solidarité, ce qui amène le compteur de JRTT à 7 journées par an (ou 14 demi-journées).

Les journées de JRTT correspondent à 8h05’ et les demi-journées à 4h02’.

Article 3-2 : Dispositions communes relatives aux JRTT

L’acquisition des jours de JRTT est progressive et est fonction du travail effectif et des périodes assimilées. En conséquence, en cas d’absence, d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, un prorata de ces jours sera effectué en proportion du nombre de semaines travaillées (arrondi à la demi-journée la plus proche). En cas de départ en cours d’année, les jours pris par anticipation donneront lieu à une retenue sur le solde de tout compte.

La prise de ces JRTT est définie en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, pour moitié au choix du responsable hiérarchique, et pour l’autre moitié au choix du salarié. Ces jours doivent être posés au cours de la période de référence, en prenant en compte les contraintes d’organisation, de fonctionnement et/ou de saisonnalité du service ; la prise d’une journée de JRTT pourra être refusée par le responsable hiérarchique sur ce motif.
Les JRTT qui ne sont pas pris pendant la période de référence ou au plus tard dans les 3 mois qui la suivent sont perdus, sauf disposition contraire résultant d’une décision du responsable hiérarchique.

Les jours de JRTT ne peuvent être accolés à des congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre que si au moins 20 jours ouvrés de congés payés ont été posés pendant cette période. À défaut, les salariés seront invités à poser des jours de congés payés en lieu et place des jours de JRTT, sauf si le solde des congés payés est insuffisant.

En dehors de cette période, l’accolement est possible.

Toute modification dans la fixation des jours ou demi-journées de JRTT pendant la période de référence nécessite un délai de prévenance de sept jours.

Les JRTT figurent sur les bulletins de paie des salariés et sont pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Article 4 : Organisation du temps de travail en équipes chevauchantes

Article 4-1 : Principe

Le travail des salariés du LPC visés par le présent accord peut être organisé en équipes chevauchantes, du lundi au samedi. Si l’activité ne le nécessite pas, les Responsables de Laboratoire et les fonctions « supports » (assistanat, qualité, sécurité etc.) ne sont pas concernés par ce mode d’organisation du temps de travail et ses contreparties (articles 4 et 5 du présent accord).

Cette organisation consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes de la journée et permet le chevauchement de ces équipes pendant une durée déterminée.

La composition nominative de chaque équipe et les horaires associés sont communiqués aux salariés au moins deux semaines civiles en avance et sont affichés sur le lieu de travail. La plage horaire maximale dans laquelle ces horaires d’équipes peuvent s’inscrire s’étend de 06h00 à 21h00.

Un registre reprenant ces éléments est également tenu constamment à jour et conservé au moins pendant un an. Ce registre est mis à disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.

En cas d’évolution des effectifs du service à la hausse, la Direction d’engage à ce que l’évolution des plannings se fasse avec un souci constant d’assurer un repos optimal des salariés.

Les jours fériés pourront exceptionnellement être travaillés. Dans ce cas, le volontariat sera privilégié et les collaborateurs seront informés dans un délai de prévenance de trois jours minimums, sauf situation exceptionnelle. En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une prime d'un montant de 40 € bruts sera accordée.


Article 4-2 : Rotation et changement d’équipe

Le responsable hiérarchique en charge de l’élaboration des plannings et de la composition des équipes veille au maximum à assurer une stabilité des affectations.

Tout changement d’équipe est notifié aux salariés lors de la communication de la composition nominative des équipes et des horaires correspondant (article 4-1 §3).

A titre exceptionnel, pour remplacer un salarié absent et sous réserve que cette absence pénalise l’organisation du service, un changement d’affectation et d’horaire pourra être effectué sans appliquer le délai de prévenance de deux semaines civiles.

Dans ce cadre, une prime de remplacement, versée dans les mêmes conditions que la prime d'équipe du samedi prévue au 4-3 du présent article, est ajoutée à cette dernière si :

  • Le changement d'affectation et de d'horaire conduit le salarié à travailler un samedi non prévu initialement au planning ;
  • Et si ce changement a lieu moins de trois jours ouvrés avant ledit samedi.

Le montant de cette prime est fixé à 40 € bruts.

Ces changements d'affectation et d'horaire ne pourront jamais conduire au non-respect des durées maximales et travail et minimales de repos.

Article 4-3 : Prime d’équipe du samedi

Afin de compenser la sujétion du travail en équipe le samedi, une prime d’équipe du samedi est créée.
Le montant de cette prime est fixé à 50 € bruts par collaborateur et par samedi travaillé.

Le versement de celle-ci est subordonné à :

  • La présence effective le samedi ;
  • L’organisation du travail en équipe chevauchante.

Article 4-4 : Repos supplémentaire

Des jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés qui effectuent au cours de l'année civile un certain nombre de semaines de travail au cours desquelles les jours de repos hebdomadaire ne sont pas consécutifs (par exemple : samedi-dimanche ou dimanche-lundi).

Le nombre de jours de repos est forfaitairement défini comme suit, en fonction du nombre de semaines de travail au cours desquelles les jours de repos hebdomadaire ne sont pas consécutifs :
  • 1 jour de repos si le nombre de semaines concernées se situe entre 18 et 21 ;
  • 2 jours de repos si le nombre de semaines concernées se situe entre 22 à 25 ;
  • 3 jours de repos si le nombre de semaines concernées dépasse 25.

La prise de ce jour de repos est définie en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, et, à défaut d’accord, au choix du responsable hiérarchique. Ce jour, acquis à la fin de l’année civile concernée, doit être posé au cours de l’année civile suivante.

Article 5 : Changement temporaire de l’organisation du temps de travail

En cas de sous-charge de travail ou pour nécessité de service, le travail par équipes chevauchantes peut être temporairement suspendu au profit d'une organisation « à la journée répartie du lundi au vendredi », hors équipe chevauchante. Cette organisation, ainsi que les horaires applicables devront être notifiés individuellement par tout moyen aux salariés en respectant un délai de prévenance d'au moins une semaine civile.

Article 6 : Temps de pause et prime de panier

Quelle que soit la plage horaire travaillée, celle-ci doit contenir une pause de 45 minutes (pause de repas). Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

En raison des conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail, contraignant les salariés travaillant en équipe chevauchante à prendre une restauration sur le lieu de travail, une indemnité journalière de panier est mise en place au profit de ces derniers.

Cette prime de panier correspond à une indemnité journalière de 3,50 € bruts, jusqu’au 1er février 2026, date à laquelle l’indemnité sera portée à 5 € bruts.

L'indemnité de panier est perçue par le salarié concerné pour chaque journée travaillée en équipe chevauchante.

Elle ne sera pas due en cas d'absence de l'intéressé, pour quelque cause que ce soit ou si l’organisation du travail ne comprend pas d’équipe chevauchante.

Article 7 : Temps d’habillage et de déshabillage

Les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel dans la limite de 20 minutes par jour.

Dispositions finales

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

Article 9 : Suivi de l’accord

Le présent accord sera suivi par la même commission de suivi que l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’UES MALO et selon les mêmes modalités.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives légales et/ou réglementaires, en application des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Toute partie habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaite s’engager dans cette voie, doit en informer les autres parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES MALO.

Cette information doit prendre la forme d’une note écrite, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Cette note précise les dispositions du présent accord visées par la demande de révision, d’une part, et la rédaction d’une nouvelle clause venant se substituer à l’ancienne, d’autre part.
Les négociations doivent alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette note afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions visées aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail. Ainsi, il sera :

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;
  • Transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Malo ;
  • Communiqué à la CPPNI mise en place dans la CCN des Industries chimiques et connexes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Saint Malo, le 22 janvier 2026,
En trois exemplaires originaux,


La Direction :


XXX

Directeur des Ressources Humaines – Fonctions Holding.




Les Organisation syndicales :


  • CFDT représentée par XXX ;





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