ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE EN CONGE MATERNITE DE L’Unité Economique et Sociale LPCR GROUPE – CRECHE ATTITUDE – CRECHES DE FRANCE
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2027
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE EN CONGE MATERNITE DE L’Unité Economique et Sociale LPCR GROUPE – CRECHE ATTITUDE – CRECHES DE FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre :
L’Unité Economique et Sociale LPCR GROUPE – CRECHE ATTITUDE – CRECHES DE FRANCE (ci-dessous dénommée « UES » ou « les sociétés de l’UES »), constituée par :
La Société LPCR GROUPE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 528 570 229 ;
La Société CRECHE ATTITUDE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 448 868 406 ;
La Société CRECHES DE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 453 456 014 ;
La Société Point OMEGA, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 510 251 556 ;
La Société Chaperons Rouges, Association, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 844 028 498 ;
La Société LPCR 2, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 840 952 758 ;
La Société EVEIL ET MOI, Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bobigny sous le numéro 801 606 716 ;
La Société BIO CRECHE CONCEPT, Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 864 642 ;
La Société BIO CRECHE CONVENTION, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 790 445 ;
La Société BIO CRECHE NYMPHEAS, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 520 675 752 ;
La Société BIO CRECHE REPUBLIQUE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 786 158 ;
La Société BIO CRECHE ROMAINVILLE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 791 861 750.
La Société LPCR DSP SEINE ET EURE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 821 079 159.
Dont les sièges sociaux sont situés à une adresse unique au 7, rue Touzet Gaillard à Saint-Ouen (93400). Représentées par Monsieur XXXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales de l’ensemble des entités susnommés et ayant tous les pouvoirs à l’égard des présentes,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales de l’UES :
La Fédération CFDT Services, représentative au sein de l’UES et représentée par Madame XXX, Madame XXX et Monsieur XXX, Délégués Syndicaux ;
La Fédération CFTC, représentative au sein de l’UES et représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale ;
La Fédération SNPPE, représentative au sein de l’UES et représentée par Madame XXX et Madame XXX, Déléguées syndicales ;
La Fédération CGT Commerces et Services, représentative au sein de l’UES et représentée par Monsieur XXX, Monsieur XXX, Monsieur XXX, Délégués Syndicaux.
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées «
les Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre de l’Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 de l’UES, portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, du 5 mars 2025, il a été notamment décidé de reconduire la mesure relative au maintien du salaire pour les salariés en congé maternité / paternité / adoption. Le présent accord prévoyait une condition d’ancienneté de 2 ans à compter du congé afin de pouvoir bénéficier de ce maintien de salaire.
La Direction rappelle que la tendance inflationniste qui a impacté l’économie française a entraîné des conséquences sur les sociétés tout au long de l’année 2025.
Le secteur de la Petite Enfance connait une situation difficile qui a affecté très durement certains acteurs. Ceci est dû notamment au manque de professionnels et de valorisation de leurs métiers, au sous-investissement de l’Etat qui ne procède notamment pas au versement du bonus attractivité et à la complexité des règles pour opérer.
Pour autant, la Direction a toujours souhaité privilégier le bien-être de ses collaborateurs en anticipant les revalorisations salariales annoncées par le gouvernement dans le cadre du bonus attractivité lors de la négociation annuelle obligatoire 2024 signé en date du 26 mars 2024.
Dans le même souhait, la Direction précise que le principe du maintien de salaire durant le congé maternité/paternité/adoption n’est nullement remis en cause par le présent accord collectif.
Les parties dont le but commun est de récompenser les salariés fidèles à l’entreprise de longue date et favoriser la fidélisation des collaborateurs de la société, ont décidé de réviser les modalités d’ancienneté afin de bénéficier du maintien de salaire en congé maternité/paternité/adoption.
Cette révision à caractère transitoire est mise en place jusqu’au 31 décembre 2027.
Une clarification du salaire pris en compte dans le cadre de ce maintien s’est également révélée nécessaire.
Les modalités de révision automatique de cet accord sont indiquées ci-dessous.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein des établissements composant le périmètre de l’UES. L’accord s’appliquera également à tout nouvel établissement intégrant une des sociétés de l’UES après la signature du présent accord.
Article 2 – REVISION DE LA CONDITION D’ANCIENNETE POUR LE BENEFICE DU MAINTIEN DU SALAIRE POUR LES SALARIES EN CONGE MATERNITE/PATERNITE/ADOPTION
Ainsi afin de bénéficier de ce maintien de salaire en cas de départ en congé maternité/paternité/adoption, le collaborateur devra avoir désormais au moins 5 ans d’ancienneté à la date du début du congé maternité/paternité/adoption légal.
ARTICLE 3 – NATURE DU SALAIRE MAINTENU
Le salaire pris en compte pour le calcul du salaire de référence est le salaire de base (salaire mensuel), indiqué en première ligne du bulletin de salaire, ainsi que les heures supplémentaires structurelles contractualisées (deuxième ligne du bulletin de paie). Sont donc exclues du calcul du salaire de référence, les primes, commissions ou toute rémunération non-inclue dans le salaire de base du collaborateur.
Le présent maintien de salaire sera versé au net (hors subrogation), déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (IJSS).
ARTICLE 4 -
DUREE, SUIVI ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord collectif vient remplacer les dispositions relatives au maintien de salaire en congé maternité/paternité/adoption adoptées dans le cadre du précédent accord d’entreprise de l’UES relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin au 31 décembre 2027.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE REVOYURE
Le présent accord pourra être revu, avant le 31 décembre 2027, si les deux événements cumulatifs suivants se réalisent :
Versement par le gouvernement du bonus attractivité ;
D’une forte revalorisation de la PSU.
En cas de réalisation de ces événements, les parties s’accordent pour convenir d’une réunion à l’initiative de la plus diligente des parties.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 7 – DEPOT ET FORMALITES
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail par Monsieur XXX, Directeur des Relations Sociales, agissant au nom et pour le compte des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale LPCR GROUPE – CRECHE ATTITUDE – CRECHES DE FRANCE.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny ;
Un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint Ouen, le 22 octobre 2025
Pour l’Unité Economique et Sociale LPCR GROUPE – CRECHE ATTITUDE – CRECHES DE FRANCE,
Monsieur XXX
Pour la Fédération CFDT Services, représentative au sein de l’UES,
Monsieur XXX
Pour la Fédération CFTC, représentative au sein de l’UES,