ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
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AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Entre les soussignés,
La Société LR SPA,
Société à responsabilité limité, Code APE : 4752B Enregistrée sous le numéro SIRET : 75026813800021 Dont le siège social est situé 6 Rue Newton, 17440 AYTRE, Représentée par Agissant en qualité de Gérant
D’une part,
Et
Les salariés de la Société
LR SPA, consultés sur le projet d'accord
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société LR SPA a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.
La Société LR SPA applique la Convention collective nationale « Quincaillerie : commerces » (IDCC 3243).
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité fluctuante de la Société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Objet de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet d’instaurer un aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires de travail, sur une période de référence douze (12) mois.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés relevant de l’équipe technique (techniciens et employés spa et piscine, technicien polyvalent, manœuvre, etc.), à temps complet sous contrat à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur date d’embauche et quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.
Sont exclus du présent accord le personnel administratif, le personnel commercial, les cadres dirigeants, les salariés en forfait jours et les VRP.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.
L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.
Respect des durées maximales du travail
La répartition des temps de travail des salariés est soumise au présent dispositif d’annualisation.
Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine ;
Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi ;
Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche.
TITRE II – CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée annuelle de travail, durée moyenne hebdomadaire
Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail au sein de la Société LR SPA. Cela signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient, non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par rapport à la durée annuelle de 1 607 heures, correspondant à la durée légale de travail du temps complet.
Au sein de la Société LR SPA, la référence horaire annuelle est de 1 787 heures de travail sur la totalité de la période de référence mentionnée à l’article 5 du présent accord, ce volume horaire annuel correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, en tenant compte de la journée de solidarité.
Ainsi, le nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,70 calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congés et de repos habituels ainsi que les 11 jours fériés chômés dont bénéficient tous les salariés de la Société.
Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.
Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation indicative - Modification
7.1 Répartition des horaires de travail
Afin de permettre une visibilité aux salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous forme d’un calendrier annuel établi par la Direction.
Les parties conviennent que l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite :
d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
d’un horaire hebdomadaire minimal en période haute fixé à 0 heure.
Certains salariés peuvent être soumis à un calendrier individuel pour cause de nécessités de service.
7.2 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
L’employeur est tenu de mettre en place, avant chaque début de la période de référence, un calendrier indicatif annuel sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.
Ce calendrier indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel au moins quinze (15) jours ouvrés avant le début de la période de référence par tout moyen d‘information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.
En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
A titre indicatif les périodes de haute et de basse activité sont définies comme suit :
Périodes basses du 1er octobre au 31 mars
Périodes hautes : du 1er avril au 30 septembre
La modulation du temps de travail sur l’année est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Ce calendrier est établi par la Direction en considération des contraintes liées aux variations de l'activité de la Société. Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.
7.3 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins sept (7) jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse du travail liés notamment à des interventions ou à des annulations non prévisibles ou pour faire face à des absences aléatoires de personnel, des sinistres ou intempéries, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de trois (3) jours. La communication aux salariés concernés se fera par la remise en main propre contre décharge du nouveau planning.
Par ailleurs, les salariés peuvent être soumis à un calendrier individuel pour cause de nécessités de service. Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Direction.
7.4 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique, lorsqu’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Décompte des heures supplémentaires
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 787 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, s’il est constaté qu’au terme de la période de référence définie à l’article 5 du présent accord, la durée annuelle de travail est supérieure à 1 787 heures, les heures effectuées au-delà feront l’objet d’une majoration comme suit :
-25% pour les heures effectuées entre 1 787 et 1 973 heures ; -50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.
Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction
Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération de salariés
10.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, la rémunération sera lissée et est calculée sur la base mensualisée de 39 heures par semaine, soit 169 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :
151,67 x taux horaire de base
17,33 x taux horaire majoré à 25%
10.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. * En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
10.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (congés payés, absences autorisées et rémunérées…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 39 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1 787 heures). Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).
Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'entreprise en direct (congés sans soldes, absences injustifiées, …) font l'objet d'une retenue sur la paie du Salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur. La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
TITRE III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la Société LR SPA.
Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera considéré comme nul et non avenu.
Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 31 de la convention collective « Quincaillerie : commerces » du 24 novembre 2021 (JO du 13-7-2023) dont relève la Société LR SPA. En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les sept (7) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société LR SPA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LR SPA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société LR SPA collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société LR SPA ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l’entreprise ou par toute personne habilitée par la Direction. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise. Fait à AYTRE, Le 07 mars 2024.