Accord d'entreprise L.T.L.

Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société L.T.L.

Le 03/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

La société LTL au capital de 143 000 € dont le siège social est situé à Pompey (54340) – 18, rue Charles Victor Jacquet, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 830 050 134, représentée par Madame .
Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur la mise en place et les modalités d’organisation d’un aménagement du temps de travail étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 19 septembre 2018.
Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 3 octobre 2018.
Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.
En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui dispose :
« En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».

Il est préalablement exposé ce qui suit

Compte tenu de la nature de l’activité de la société et des contraintes liées aux besoins de la clientèle, les salariés peuvent être conduits à travailler au-delà de la durée légale du travail.
Afin de prendre en compte ces dépassements, la société LTL a été amenée à envisager la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Aucune convention collective n’est applicable au sein de l’entreprise qui ne peut donc s’adosser à aucune mesure conventionnelle d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail spécifiquement adapté à la société LTL se caractérisant par:
une durée moyenne hebdomadaire de travail fixée à 35h00 ;
un décompte du temps de travail sur le trimestre civil ;
la possibilité pour les salariés d’être rémunérés pour l’exécution des heures supplémentaires ou de se voir octroyer un repos compensateur de remplacement.
Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.
Il forme un tout indivisible.



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Salariés concernés PAGEREF _Toc523928359 \h 5

2.modalités d’amenagement du temps de travail – période de reference PAGEREF _Toc523928360 \h 5

3.définitions PAGEREF _Toc523928361 \h 5

3.1.LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc523928362 \h 5
3.2.LE TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc523928363 \h 5
3.3.LE TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc523928364 \h 5

4.durée du travail PAGEREF _Toc523928365 \h 7

4.1.DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc523928366 \h 7
4.2.AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc523928367 \h 7
4.3.TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX PERIODES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc523928368 \h 7
4.4.JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc523928369 \h 7

5.délais de prévenance PAGEREF _Toc523928370 \h 7

6.affichage et information aux salaries PAGEREF _Toc523928371 \h 8

7.rémunération PAGEREF _Toc523928372 \h 8

8.absences PAGEREF _Toc523928373 \h 8

9.heures supplémentaires PAGEREF _Toc523928374 \h 8

9.1.REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc523928375 \h 8
9.2.SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc523928376 \h 8
9.3.CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc523928377 \h 8
9.3.1.taux de majoration PAGEREF _Toc523928378 \h 9
9.3.2.repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc523928379 \h 9
9.4.DOUBLE DECOMPTE PAGEREF _Toc523928380 \h 9
9.5.CAS PARTICULIER DU SALARIE EN CREDIT D’HEURES NEGATIF EN FIN DE TRIMESTRE PAGEREF _Toc523928381 \h 9
9.6.CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES MAXIMALES PAGEREF _Toc523928382 \h 9

10.entrée en vigueur - durée de l'accord – révision PAGEREF _Toc523928383 \h 10

11.validité de l’accord PAGEREF _Toc523928384 \h 10

12.publicité et dépôt de l'accord PAGEREF _Toc523928385 \h 10





Ceci exposé, il est convenu ce qui suit

Salariés concernés
Cet accord vise les salariés cadres et non cadres, à temps plein, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation en sont exclus ainsi que les stagiaires.
Les cadres salariés dirigeants non soumis à la durée du travail sont également exclus du présent accord.
Les salariés éligibles au forfait jours et qui auront conclu avec la société une convention de forfait sont exclus de cet accord.
Le présent accord ne trouve pas à s’appliquer pour les salariés à temps partiel.
modalités d’amenagement du temps de travail – période de reference
La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.
La période de référence pour le décompte du temps de travail est le trimestre civil.
Il est rappelé que ces 35 heures s’entendent comme du temps de travail effectif.
définitions
LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L 3121-1 du Code du Travail).
LE TEMPS DE PAUSE
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. (Art. L 3121-33 du Code du Travail). Les 20 minutes sont consécutives et ne peuvent pas être fractionnées.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
LE TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En dehors du temps de travail, le temps de trajet des salariés en mission, déduction faite du temps de trajet habituel , sera rémunéré par une indemnité compensatrice équivalente à 100% du taux horaire de base.
La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne déclenchera pas la contrepartie financière prévue à cet article.
durée du travail
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
L’ensemble du personnel (à l’exception des salariés au forfait jour et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectives suivantes :
Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Durée maximale hebdomadaire : aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste de travail et le moment où il le quitte.
Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
L’amplitude de journée de travail ne peut dépasser 13 heures compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.
TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX PERIODES DE TRAVAIL
Repos quotidien : L’ensemble des salariés, y compris les salariés au forfait jours, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.
Repos hebdomadaire :
L’ensemble des salariés, y compris les salariés au forfait jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures).
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
JOURS DE REPOS
Les parties signataires conviennent que les jours fériés, coïncidant avec un jour ouvré, restent non travaillés et payés, sauf application de l’article L 3133-7 du Code du travail relatif à la journée dite « journée de solidarité ».
délais de prévenance
Les parties conviennent que le délai de prévenance du rythme de travail des salariés se fera dans les 3 jours calendaires.
Toutefois, les parties s’entendent également sur le fait que ce délai pourra être ramené à 2 jours dans des situations exceptionnelles.
La notion d’exceptionnelle est définie de la façon suivante : Tout évènement non prévu et non prévisible lié :
-à la commande d’un client,
-à l’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés ou du dirigeant.
affichage et information aux salaries
Les salariés seront systématiquement informés par voie d’affichage.
L’affichage indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Toute modification de la durée ou des horaires de travail devra obligatoirement être affichée, dans le respect du délai de prévenance tel que défini dans le paragraphe 5 du présent accord.
rémunération
La rémunération des salariés est mensuelle et lissée sur 35 heures hebdomadaires.
En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié en cours de mois, la rémunération se fait au prorata du temps de présence sur la période considérée.
absences
Le paiement des heures d'absence indemnisée sera effectué par un lissage de la rémunération sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli durant l'absence.
Ainsi, en cas d'absence sur un horaire planifié, dont la journée est supérieure à 7 heures de temps travail, les heures excédant ces 7 heures seront neutralisées, de façon à ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires.
heures supplémentaires
REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à une majoration.
Conformément aux textes en vigueur, l’accord collectif qui aménage le temps de travail sur une période au plus égale à l’année peut prévoir une limite haute hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures effectuées sont des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires sont payées au mois le mois, sans attendre la fin de la période de référence, et déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période trimestrielle.
SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée, par le présent accord, à 35h00.
Ce n’est qu’au terme de chaque trimestre civil que le décompte des heures supplémentaires sera réalisé.
CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires donneront lieu soit à un paiement majoré du salaire, soit à un repos compensateur de remplacement.
En tout état de cause, ces majorations de salaire ne seront réalisées et les repos compensateurs de remplacement octroyés, qu’à l’issue de chaque trimestre civil.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires nécessite l’accord préalable de la direction. Ainsi, seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à majoration ou à l’octroi de repos compensateur de remplacement.
Taux de majoration
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 15%.
Repos compensateur de remplacement
D’un commun accord, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Le repos est pris par demi-journée au cours du trimestre suivant le trimestre d’acquisition du repos. Le salarié formulera sa demande de prise du repos par écrit.
Pour la bonne marche de l’entreprise, ces jours de repos devront être positionnés au moins 7 jours avant leur prise.
Ces jours de repos pourront être accolés à des jours de congé.
DOUBLE DECOMPTE
Les parties conviennent que la limite haute de déclenchement du paiement des heures supplémentaires mensuel est fixée à 44 heures.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées sont payables en fin de mois et majorées de 25%.
CAS PARTICULIER DU SALARIE EN CREDIT D’HEURES NEGATIF EN FIN DE TRIMESTRE
L’employeur s’appliquera à n’avoir aucune situation de salarié étant en crédit d’heure négatif (dit débit d’heures) et fera un suivi mensuel des heures effectuées par les salariés Il informera régulièrement les représentants du personnel de toute anomalie.
Il est convenu entre les parties que tant que le salarié sera en débit d’heure, il ne sera rémunéré aucune heure supplémentaire mensuelle.
Alors qu’il est en débit d’heure, le salarié aura la liberté de choisir entre 2 options :
-Son débit d’heure pourra être déduit du salaire à l’issue de la période trimestrielle,
-Son débit d’heure pourra être reporté sur la période suivante.
Si le salarié ayant reporté un débit d’heure d’un trimestre N à un trimestre N+1 est toujours en débit d’heure en fin de trimestre /N+1, le débit d’heures constaté sera alors automatiquement déduit du salaire du mois.
CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES MAXIMALES
Le contingent d'heures supplémentaires maximal est fixé à 220 heures par an. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires ouvriront droit à un repos compensateur, équivalent à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
entrée en vigueur - durée de l'accord – révision
Le présent accord d'aménagement et de réduction de la durée du temps de travail s'appliquera à compter du 1 octobre 2018.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
validité de l’accord
Notre entreprise ayant un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3 ce qui a été constaté par procès-verbal à l’issue du vote.
publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera librement consultable sur le site de Légifrance.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

A Pompey
Le 03/10/2018
xxxxxxxxxxxxx

La société LTL




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