Accord d'entreprise LUANCE

Accord congés payés dans le cadre de la loi d'urgence du 23 mars 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/05/2020

Société LUANCE

Le 21/04/2020


Accord d’entreprise relatif à la prise de congés dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19



ENTRE :
La

Société LUANCE,

Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, dont le siège social est à RIORGES (42153) - 17, rue de la Rotonde, immatriculé au Registre du Commerce RCS ROANNE 450 676 663 ,
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général

D’une part

ET :

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres lors de la réunion du 21 avril 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représenté par son secrétaire

, en l’application du mandat reçu à cet effet au cours de cette réunion.


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord qui s’applique à l’ensemble du personnel.





ARTICLE 1 - PREAMBULE


Dans un contexte national difficile marqué par l’épidémie de covid-19, l’activité de l’entreprise est pratiquement nulle depuis le 16 mars 2020.
En effet, face à la pandémie de coronavirus, le gouvernement a annoncé le 14/03 au soir la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Les commerces sont également concernés à l’exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac, stations essence.
Depuis le début de la pandémie, un décalage et ralentissement des réceptions de nos marchandises est constaté. Nos clients du territoire français mais également à l’export ont été contraints de ne plus ouvrir leurs établissements. Il s’agit de circonstances à caractère exceptionnel impliquant une baisse conjoncturelle et générale des activités de l’entreprise liée aux mesures d’urgence sanitaire prise par le gouvernement.
Dans ce contexte, l’entreprise a dû mettre en place des mesures d’activités partielles pour faire face à cette situation.
Dans un esprit de responsabilité, et afin de limiter l'impact financier tant pour les salariés, pour l’entreprise ainsi que pour l’Etat français, l’entreprise entend privilégier et proposer au Comité Social et Economique d’imposer des congés à l’ensemble des salariés et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.


Le présent accord a pour but de préciser les modalités d’application de la loi au sein de l’entreprise.



ARTICLE 2 : PRISE DE 5 JOURS DE CONGES POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES


Il est prévu le recours aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 en ce qui concerne le recours à la prise de congés payés.
En conséquence, les salariés devront poser 5 jours de congés payés (jours ouvrés) avant le jeudi 7 mai 2020 au soir
Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Seules quelques exceptions pourront être acceptées et seront traitées individuellement avec la / les personne(s) concernée(s):
  • Exemples :
  • Les salariés qui auraient déjà pris 5 jours de congés payés durant le mois d’avril 
  • Les salariés qui auraient déjà posé durant le mois d’avril moins de 5 jours de congés : ils devront prendre la différence au cours du mois d’avril.
  • …..





ARTICLE 3 : MODALITES DE CETTE PRISE DE CONGES


Pour les personnes dont les droits à congés payés légaux seraient insuffisants, il pourra être recouru au congés acquis en 2020 « dit par anticipation » dans la limite des droits acquis. Dans ce cadre, et au-delà de cette limite, toutes les situations individuelles seront examinées pour trouver les meilleures solutions.
Les salariés à temps partiel OU en activité partielle « non intégrale » poseront également l’équivalent d’une semaine de congés sur les périodes initialement prévues chômées.
Cette prise de 5 jours de congés peut être continue ou discontinue suivant les impératifs de service et d’organisation et soumise à l’approbation du responsable. Les jours pourront éventuellement être posés en demi-journée selon la situation individuelle du salarié.

Les circonstances actuelles peuvent entrainer un surcroît d’activité et une charge accrue pour certains salariés. Dans ce cas de figure, les salariés concernés seront exemptés de cette prise de congé afin de ne pas aggraver la charge de travail. Ces exceptions seront validées par la Direction au vu de motifs légitimes.

ARTICLE 4 : INCITATION A LA PRISE DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ET CONGES PAYES DEJA PLANIFIES


Dans l’objectif de limitation des impacts financiers de l’activité partielle, les salariés sont incités à mobiliser des jours de congés payés supplémentaires.
Les congés payés déjà planifiés ne peuvent être annulés. En effet, le congé payé est prioritaire sur l’activité partielle. Le salarié ne pourrait donc pas prétendre à une indemnisation au titre de l’activité partielle sur ces dates.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD


Cet accord a une durée limitée et prendra fin au 31 mai 2020.

A

RTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait à RIORGES, le 21 avril 2020


SIGNATURES :

Pour l’Entreprise

Signature et cachet






LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 21 avril 2020

Signature

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