Suite à dénonciation de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (loi Aubry II) conclu le 5 novembre 2001 et applicable au 1er décembre 2001
MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La société LUCAS SECURITE située 301 route de Saint Mesmin à SAINT PRYVE SAINT MESMIN (45750) et représentée par …, agissant en qualité de Président,
N° Siret : 377 481 007 00021 Code APE : 4669B
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Il a ÉtÉ conclu et arrÊtÉ ce qui suit :
Préambule
Suite au passage aux 35 heures, la société avait conclu un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail le 5 novembre 2001 pour une application au 1er décembre 2001. Cet accord avait été conclu pour une durée indéterminée avec un salarié mandaté par l’organisation syndicale Force Ouvrière.
Après plus de 20 ans d’application, il s’avère que l’accord ainsi conclu n’était plus adapté à l’organisation de la société. La société et l’ensemble des salariés ont alors partagé leur volonté commune de dénoncer l’accord susvisé, celui-ci étant devenu obsolète et inadapté au regard de l’évolution de l’activité.
Un acte de dénonciation a donc été établi et signé par les parties le 27 janvier 2025 et déposé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
L’acte de dénonciation prévoyait dans son article 2 d’ouvrir une nouvelle négociation sur le thème de l’aménagement du temps de travail dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L.2261-9 du Code du travail.
C’est dans ce contexte et par application de l’article L.2232-21 du Code du travail que la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord de substitution dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les nouvelles modalités applicables à la société sont déterminées comme suit :
Article 1 - Objet
Compte tenu de son activité, la société est marquée par des variations de travail ; la flexibilité de l’organisation est donc une nécessité pour répondre aux exigences de l’activité, maintenir sa compétitivité et sa performance par rapport aux autres entreprises du secteur. L’objectif est d’avoir une capacité d’adaptation aux besoins de l’activité et de la charge de travail, tout en garantissant aux salariés leur satisfaction quant à leur organisation du travail.
Partant de ce constat, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail via la modulation qui permet une meilleure organisation du temps de travail de la société, pour tenir compte de ses variations d’activité.
Cette modulation du temps de travail constituera les nouveaux horaires collectifs de la société, pour tous les salariés relevant du champ d’application, et s’imposera à eux de façon obligatoire. En effet, la modulation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés ; elle ne constitue qu’une modification des conditions de travail et ne peut donc être refusée par les salariés concernés et mentionnés dans l’article 2 du présent accord. Néanmoins, à l’issue de la ratification du présent accord, la direction remettra aux salariés un avenant détaillant notamment la nouvelle durée du travail mensualisée et les éléments constitutifs de leur rémunération (salaire de base, majorations des heures supplémentaires) suite à ce nouvel aménagement du temps de travail.
Les parties ont profité du présent accord d’entreprise pour préciser les modalités applicables en terme de contingent d’heures supplémentaires. Ce thème subsidiaire a été abordé afin de pouvoir faciliter notamment l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société et remédier aux délais de préavis fixés par la convention collective qui peuvent s’avérer contraignants eu égard à l’activité de la société.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs de branche, d’entreprise, ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel embauché à temps plein, quel que soit leur statut (Cadre / Non Cadre) et quel que soit le type de contrat (CDI/ CDD).
Article 3 – Portée et durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète et/ou remplace celles de la convention collective « Commerces de gros » (Brochure JO 3044) actuellement applicable au vu de l’activité principale de la société.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En application de l’article L.2261-1, il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.
Article 4 – modulation du temps de travail
La modulation du temps de travail définie dans le présent article concerne les salariés embauchés à temps plein quel que soit le type de contrat.
4.1 Modalité de l’aménagement du temps de travail
Par le présent accord de substitution, il est convenu que la société adopte un horaire hebdomadaire collectif de 37 heures en moyenne avec, sur l’année civile, une modulation pouvant aller jusqu’à 39 heures hebdomadaires.
De ce fait, la modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein signifie que l’horaire annuel de travail effectif est fixé au minimum à 1 698 heures, soit en moyenne 37 heures hebdomadaires, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois consécutifs, en tenant compte de la journée de solidarité.
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures sur une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 37 heures et dans la limite de 39 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire collectif de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie dans un compteur de récupération.
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de la société de 0 à 48 heures.
Par principe, les heures de récupération demandées par les salariés devront être prises en priorité par journée entières et avec l’accord de la direction.
Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’Inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale quotidienne : 12 heures
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures
En cas d’éventuelle embauche d’un salarié sur la base de la durée légale de 35 heures avec application de la modulation du temps de travail (dérogeant ainsi à la durée collective de travail de 37 heures hebdomadaires mis en place par le présent accord), les parties se réfèreront aux dispositions prévues par la convention collective dont les modalités seront retranscrites dans le contrat de travail.
4.2 Période de référence
La période de référence de 12 mois consécutifs, s’apprécie par défaut sur l’année civile. Elle pourrait être également prévue sur la période de référence servant à déterminer le droit au congés payés ; dans ce cas, la modification de la période de référence serait notifiée aux salariés par voie d’affichage. En cas d’entrée en fonctions d’un salarié en cours de période, un prorata des heures annuelles sera effectué. Il en sera de même pour la première année d’application du présent accord de substitution où l’année civile constituera la période de référence.
Les jours fériés sont considérés pour le calcul, comme des jours travaillés, s’ils se situent un jour de la semaine habituellement travaillé par le salarié.
La direction établit un programme indicatif de la modulation au minimum 15 jours avant le début de la période de référence. A défaut de communication, le programme défini pour la période antérieure sera tacitement reconduit.
La direction avisera les salariés par écrit des variations d’horaires décidées au moins 7 jours calendaires à l’avance, délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absence de salariés, surcroit temporaire d’activité, etc.) ou d’accord entre les parties.
Heures supplémentaires
Au terme de la période de modulation, conformément aux dispositions du Code du travail et au disposition de l’accord de substitution : constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 698 heures (soit 37 heures hebdomadaires en moyenne) sur une période égale à 12 mois.
Sur la période de modulation, deux catégories d'heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent être appliquées :
Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà de la 39e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur et qui feront l’objet d’un paiement mensuel ;
En fin de période de modulation, s'il existe sur le compteur un solde d'heures travaillées excédentaire au-delà de 1 698 heures pour les salariés contractualisés à 37 heures hebdomadaires : ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur.
Elles seront payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation déduction faite des heures supplémentaires déjà payées durant la période de référence.
4.4 Lissage de la rémunération
La société garantit aux salariés concernés par la mise en place de la modulation, un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendante de l’horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle lissée ne peut être inférieure au salaire calculé sur sur la base de l’horaire moyen contractualisé ou par défaut, sur la base du nouvel horaire collectif de 37 heures hebdomadaires, à savoir :
Soit sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151.67 heures,
Soit sur la base d’un horaire mensuel moyen de 160,33 heures, les heures supplémentaires de la 36e à la 37e heure étant payées mensuellement avec les majorations prévues par les dispositions légales.
Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de sa période de modulation (départ en cours de période, quelle qu’en soit la cause), sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé par la société, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
4.5 Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
A la fin de chaque mois, les horaires quotidiens réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Un arrêté des heures sera effectué à la fin de la période de référence.
4.6 Bilan de la période de référence
Le compte de modulation de chaque salarié sera obligatoirement arrêté à l’issue de chaque période de modulation.
A la fin de chaque période de référence complète effectuée par un salarié :
S’il existe un solde d’heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l’occasion du versement de la paie du mois clôturant la période de modulation selon les modalités prévues au 4.3
Si un repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice à l’issue de la période de modulation.
Toutefois, lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société quel qu’en soit le motif, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
4.6 Salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire
Lorsque cela est nécessaire, l’employeur pourra avoir recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le recours à cette catégorie de salariés est possible pendant la période de modulation et ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation.
Un prorata des heures annuelles sera effectué pour tenir compte de la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire, si celui-ci est d’une durée inférieure à la période de modulation.
En cas de régularisation du fait d'un nombre d'heures effectuées supérieures au nombre d'heures payées du fait de la modulation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, ou pour les salariés en modulation du temps de travail, les heures excédant 1 607 heures annuelles au terme de cette période. Elles sont calculées à la semaine civile et/ou au terme de la période de modulation pour les salariés concernés.
Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées avec une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en la matière et aux dispositions prévues dans le présent accord.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de la société, qu’ils soient en modulation ou non.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, feront l’objet de la contrepartie prévue par les dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord
6.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L2232-22 du Code du travail.
6.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 7 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 8 — Dépôt légal et publication
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à l’ensemble des salariés et fera l’objet d’un affichage à l’endroit prévu à cet effet.
En application des dispositions légales, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.
Ensuite, l’accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; un exemplaire sera également adressé au Greffe du conseil de Prud'hommes d’Orléans et à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation.
Une fois ces formalités effectuées, l’accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.