Accord d'entreprise LUCCA

ACCORD COLLECTIF À DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN RÉGIME D'ASTREINTE ET SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 16/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LUCCA

Le 11/10/2024


ACCORD COLLECTIF À DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN RÉGIME D'ASTREINTE ET SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :


La Société

X , société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro X

Dont le siège social est situé au 151 avenue de France, 75 013 Paris,
Représentée par

X agissant en qualité de X, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désignée « La Société »


ET :

Madame

X, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,

Monsieur

X, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,

Monsieur

X, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,

Monsieur

X, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,

Monsieur

X, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,


Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »






PRÉAMBULE

 
Il est préalablement rappelé qu’un accord d’entreprise à durée déterminée a été adopté le 16 avril 2024 fixant les modalités de l’astreinte et du travail de nuit pour les salariés du département Platform (équipe infrastructure et équipe sécurité) de Lucca.

Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de 6 mois et cessera de produire ses effets à lʼarrivée de son terme le 17 octobre 2024.

A l’approche de l’échéance du terme de cet accord et dans le cadre du suivi de l’accord mis en place, la direction de la Société et le CSE ont exprimé le besoin de pérenniser le dispositif d’astreinte mis en place.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié conformément aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail.

Il est également rappelé que l'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise pour répondre à la continuité du service que la société doit assurer à ses clients, et particulièrement chez Lucca répondre à des incidents de sécurité informatique pouvant intervenir pendant les heures non ouvrées.

L’astreinte pouvant contraindre les salariés à travailler en dehors des horaires standards de travail pour répondre à la continuité du service que Lucca doit assurer à ses clients, la Société est contrainte de mettre en place une organisation du travail incluant des heures effectuées durant la nuit.

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

TITRE I - LE RÉGIME D’ASTREINTE

 
  • SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE RÉGIME D’ASTREINTE


Le régime d’astreinte est institué pour tous les salariés éligibles et volontaires du département Platform de la Société, équipe Infrastructure et équipe Sécurité, sous réserve de la mention dans le contrat de travail de la possibilité d’effectuer des astreintes dans les conditions prévues par le présent accord.
Les salariés éligibles à effectuer des astreintes devront disposer des compétences nécessaires au traitement des incidents, le Chief Platform appréciera si la séniorité et les compétences techniques sont suffisantes.
 

  • PÉRIODE D’ASTREINTE


Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte s’effectue par semaine et est définie sur les plages horaires suivantes :
  • Du vendredi soir au vendredi soir suivant en dehors de la durée contractuelle de travail (38h30).

Pour une semaine sans jour férié, ceci donne :
  • Du vendredi 18h au lundi 9h00
  • Du lundi 18h au mardi 9h00
  • Du mardi 18h au mercredi 9h00
  • Du mercredi 18h au jeudi 9h00
  • Du jeudi 18h au vendredi 9h00
Un système permet aux salariés concernés d'échanger des journées complètes d'astreinte, et donc de fractionner les astreintes qui sont planifiées par semaine complètes.


  • MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES PÉRIODES OU JOURS D’ASTREINTE


Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 1 mois avant sa date de mise en application.

L’information se fait selon la modalité suivante : le salarié est informé par le planning disponible dans l’outil de planification des astreintes.
 
Lorsque la Société est confrontée à une contrainte particulière, telle qu’une absence de dernière minute dans l’équipe ou tout autre motif ne pouvant être anticipé, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, le Chief of Platform sera d’astreinte.

  • INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

  • Principes d’intervention


Tout au long de sa période d’astreinte, le salarié devra être en mesure d’intervenir pour accomplir son travail. Le salarié pourra être appelé à effectuer notamment les interventions suivantes :

Pour l’équipe infrastructure :
  • Analyse des alertes critiques de disponibilité et d’intégrité de l’infrastructure, et réponse aux alertes escaladées via des incidents automatiquement.
  • Réponse aux éventuelles demandes urgentes et impératives hors jour ouvré sur les canaux slack internes de la plateforme. (#platform-public)
  • Restauration de serveurs suite à un crash.
  • Rétablissement de la connectivité réseau.
  • Gestion des incidents liés aux bases de données et aux backups.
  • Réparation des problèmes de stockage.
  • Dépannage des problèmes de performance système.
  • Restauration des services en cas de panne : gérer la reprise après incident.
  • Rétablissement des services internes Lucca (messagerie électronique).

Pour l’équipe Sécurité :
  • Analyse des alertes critiques de sécurité et d’intégrité de l’infrastructure, et réponse aux alertes escaladées via des incidents automatiquement.
  • Réponse aux éventuelles demandes urgentes et impératives hors jour ouvré sur les canaux internes de la sécurité. (#security-public)
  • Analyse des alertes critiques sur l’infrastructure, et réponse aux alertes escaladées en incident.
  • Intervention sur des incidents de sécurité.
  • Gestion des attaques sur l'infrastructure Lucca.
  • Réponses aux alertes de surveillance du système d’information.
  • Analyse et neutralisation de logiciels malveillants.
  • Réponses aux violations de données personnelles.

Le salarié d’astreinte n’est pas contraint de rester à son domicile ni à proximité immédiate des locaux de la Société.
Dans la mesure du possible, son temps d’intervention doit respecter les engagements de qualité et de disponibilité des services pris par la Société. A titre d’exemple, en mars 2024, le SLA est de 99,5%.

  • Moyens d’intervention


Le salarié pourra intervenir à distance, en dehors des locaux de la Société, à partir de son ordinateur professionnel. Pour ce faire, la Société met à la disposition du salarié :
  • Un guide pratique de gestion d’incident et des procédures de réponse à incident ;
  • Un ordinateur professionnel ;
  • La prise en charge à hauteur de 20€ de la box internet par mois ;
  • Sur demande du salarié, un téléphone professionnel ou la prise en charge à hauteur de 20€ mensuel du forfait téléphonique personnel.

Le salarié devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition soit chargé et en bon état de fonctionnement pendant toute la période d’astreinte.

Si le salarié identifie un dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, il devra en informer sans délai la Société.

  • Conditions d’intervention


Le salarié placé en astreinte sera informé de la nécessité d’intervenir par un appel téléphonique.
Le salarié devra pouvoir intervenir dans un délai inférieur à 30 minutes à compter de la réception de l’appel téléphonique.

Un mécanisme d’escalade est prévu de façon à augmenter le niveau de garantie sur le temps de réponse. L’escalade est réalisée auprès du Chief Platform.

En cas de non-respect du temps d’intervention les individus ne seront pas mis en cause. La politique et la procédure d’astreinte pourront être revues de façon à améliorer son efficacité.

  • Formalisation de l’intervention


Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté, et se termine à la fin de l’intervention.

Pour toute période d’intervention, il sera demandé au salarié d’intervenir dans le channel incident qui aura été ouvert automatiquement.
L’intervention débute à l’heure de l’appel téléphonique et se termine quand l’incident est considéré comme “résolu” dans le channel.
A la fin de l’incident, le collaborateur met à jour Timmi Temps avec les horaires d’intervention.

  • Compensation des astreintes


Pour le calcul et la rémunération du temps d’astreinte, il est distingué 2 périodes :

  • Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible : ce temps ne peut être décompté comme du temps de travail effectif. Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés affectés à une équipe d’astreinte percevront une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé comme suit :


Nature

Contrepartie en repos

Du vendredi soir au vendredi soir suivant, en dehors des heures de travail ouvrées.
Pour une semaine sans jour férié :
  • Du vendredi 18h au lundi 9h00
  • Du lundi 18h au mardi 9h00
  • Du mardi 18h au mercredi 9h00
  • Du mercredi 18h au jeudi 9h00
  • Du jeudi 18h au vendredi 9h00
0,5 jour


  • Le temps passé en interventions : ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la réglementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail.

Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations.
Ce temps passé en intervention sera considéré comme des heures supplémentaires et compensé selon les conditions en vigueur : compensation en repos dans les conditions légales.

Tous les calculs de compensation (heures supplémentaires, de nuit, du dimanche, etc...) se feront à partir de la durée effective d'intervention arrondie à l'heure supérieure.

Le travail le dimanche sera compensé selon les conditions de la convention collective Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils : majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. La compensation se fait en repos, elle est créditée automatiquement lors de la saisie des interventions réalisées. Les salariés ont la possibilité de se faire rémunérer une fois par an le repos compensateur.

Le travail un jour férié sera compensé selon les conditions de la convention collective Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils : majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche donnent lieu à un cumul des majorations décrites ci-dessus.

Le travail de nuit sera compensé selon les conditions de l’article 3 du titre II du présent accord.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.


  • RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 


La période d'astreinte pendant laquelle le salarié n’intervient pas est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 du code du travail.
Pour rappel, les temps de repos minimum entre deux postes de travail :
-11 heures consécutives ;
-35 heures consécutives de repos hebdomadaire incluant le dimanche.
Les salariés dont une intervention interrompt le repos quotidien ou hebdomadaire, se voient fixés du repos compensateur supplémentaire à la suite de l’intervention, en tranche d’une demi-journée, afin d’assurer la durée du repos quotidien ou hebdomadaire
Par exemple, en cas d'intervention un weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant.

  • MODALITÉS DE SUIVI DES ASTREINTES


Il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé des documents récapitulant :
  • Le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
  • Les temps d’intervention ainsi que la compensation correspondante.
  • Le nombre de nuits travaillées depuis le début de l’année.


  • FORMALISATION

La possibilité d’effectuer des astreintes requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.


TITRE II - TRAVAIL DE NUIT

  • DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

  • Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 20 heures et 8 heures du matin.

  • Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit :
  • Tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ;
  • Ou qui accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs 270 heures de travail de nuit.

  • Travail exceptionnel de nuit

Est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout travail de nuit qui n’entre pas dans la définition du travail habituel de nuit.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés éligibles et volontaires du département Platform de la Société, équipe Infrastructure et équipe Sécurité, dans le cadre des astreintes mises en place pour assurer une continuité de service aux clients de la Société.

Il est rappelé que le recours au travail de nuit est exceptionnel et en conséquence les salariés concernés par le travail de nuit sont uniquement les salariés du département Platform qui seraient sollicités pendant leur astreinte pour intervenir en dehors des horaires habituels de travail afin d’assurer une continuité de service.

  • CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les contreparties suivantes se cumulent avec celles prévues par l’accord de branche applicable.

  • Pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur équivalent à 25 % des heures de travail effectuées entre 20 heures et 8 heures.

  • Pour le travail exceptionnel de nuit

Les salariés appelés à travailler sur la période de nuit sans toutefois avoir la qualité de travailleur de nuit bénéficieront des éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
En supplément des majorations légales, le travail exceptionnel de nuit sera compensé à +25% en récupération.

Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et d'un jour férié se cumulent entre elles.

  • TEMPS DE PAUSE

Le travailleur de nuit, pendant les heures travaillées de 20 heures à 8 heures bénéficie d’une pause quotidienne de 30 minutes qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

  • MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour les salariés travaillant la nuit et qui en font la demande, un temps d’échange est réservé au cours d’un des entretiens trimestriels pour aborder la situation du travail de nuit.
En dehors de ce cadre, et à tout moment, le salarié peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique ou du médecin du travail afin d’aborder la situation de travail de nuit.
La prévention des risques psychosociaux passera notamment par :
  • Un suivi de la charge de travail et de l’épanouissement par des enquêtes anonymes régulières réalisées par le service RH
  • Un entretien entre le salarié et son manager à minima tous les 6 mois

  • MESURES DESTINÉES À FACILITER L’ARTICULATION ACTIVITÉ NOCTURNE, VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DES RESPONSABILITÉS FAMILIALES ET SOCIALES

Afin que le travail de jour demeure le principe, et le travail de nuit l’exception, les Parties conviennent de fixer un plafond individuel de 30 nuits travaillées par année civile à tous les salariés ayant accepté de travailler la nuit.
La mise en place de ce plafond doit permettre à chaque salarié concerné de concilier travail de nuit et préservation de sa vie familiale et sociale.
La Société s’engage par ailleurs, dans la mesure du possible, à prendre en considération, pour la fixation des nuits travaillées, les contraintes personnelles des salariés et de leur évolution personnelle.
  • MESURES DESTINÉES À ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Le salarié qui refuse de travailler la nuit ne pourra faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Par ailleurs, les Parties s’engagent à ce qu’aucune mesure spécifique aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination. A ce titre, la Société tiendra compte des spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation des travailleurs de nuit.
  • MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le travail de nuit est mis en place sur la base du volontariat. Il est expressément convenu que tout salarié qui se déclare volontaire pour se soumettre au travail de nuit se verra proposer un avenant à son contrat de travail qui ne pourra, à l’avenir, être modifié que par accord du salarié et de la Société.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

  • DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
  • RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord.
Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima 1 fois par an afin d’évaluer la pertinence de cet accord et l’opportunité d’en modifier les modalités.
  • DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  • RÉVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de quinze jours suivant la présentation de la demande.

  • PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris le 11 octobre 2024.

Pour la société X

Pour le CSE

Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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