Accord d'entreprise LUCHE TRADITION VOLAILLES

Avenant a l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 28 février 2001

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société LUCHE TRADITION VOLAILLES

Le 01/04/2020


  • AVENANT A L’ACCORD

  • SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • DU 28 FEVRIER 2001

ENTRE
La société
représentée par

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de,

Pour la CGT,

D’AUTRE PART

Préambule

Par application des dispositions de l’accord de branche étendu relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail signé en date du 12 Février 1999, complété par un avenant daté du 19 Mai 2000, la Société Luché Tradition Volailles déterminait, par accord collectif d’entreprise signé en date du 28 Février 2001, le niveau de la prime d’ancienneté qui serait versée à ses salariés.

Conformément à l’article 4.2 dudit accord, cette prime se décomposait de la manière suivante :
  • 3 ans d’ancienneté : 2%
  • 6 ans d’ancienneté : 4%
  • 9 ans d’ancienneté : 6%
  • 12 ans d’ancienneté : 8%
  • 15 ans d’ancienneté : 10%

Il est rappelé qu’afin de ne pas être pénalisés par ces dispositions, les salariés déjà présents à la date de signature dudit accord d’entreprise, se voyaient bénéficier d’une prime dite de fidélité.

Toutefois, lors de négociations annuelles obligatoire portant notamment sur la rémunération et le temps de travail, les parties marquaient leur volonté de modifier le montant de ladite prime par la signature d’un avenant à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé en date du 28 Février 2001.

Il est en effet rappelé, que, légalement, seul un avenant audit accord permet de marquer l’évolution du niveau de la prime d’ancienneté en vigueur dans l’entreprise.

Les dispositions ainsi révisées sont donc précisées au sein du présent avenant.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent avenant en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I – Modification du montant de la prime d’ancienneté

A compter du 1er avril 2020, la nouvelle grille de la prime d’ancienneté prévue à l’article 4.2. « Incidences sur primes » de l’accord collectif d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 février 2001, est modifiée comme suit en fonction de l’ancienneté du salarié :
  • 3 ans d’ancienneté : 3%
  • 6 ans d’ancienneté : 5%
  • 9 ans d’ancienneté : 7%
  • 12 ans d’ancienneté : 9%
  • 15 ans d’ancienneté : 12%

La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire minimum conventionnel tel qu’il résulte de l’application des dispositions de la convention des industries de la transformation des volailles, correspondant au coefficient des salariés.
Il est toutefois précisé que cette modification s’appliquera uniquement aux salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er mars 2001.

Il est également rappelé que cette prime ne s’applique pas aux salariés relevant de la catégorie professionnelle « Cadres ».

Les dispositions relatives à la prime compensatoire appelée prime de fidélité, prévu à l’article 4.2 de l’accord collectif précité et s’appliquant aux salariés entrés dans l’entreprise avant le 1er mars 2001, restent inchangées.

Article II – Durée, entrée en vigueur et effet de l’accord

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le

1er avril 2020.


Il est rappelé que le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet qui serait contenues dans l’accord collectif d’entreprise du 28 février 2001.

L’ensemble des anciennes dispositions qui seraient contraires ou incompatibles avec les termes du présent avenant cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur de ce présent avenant.

Article III – Suivi d’application de l’accord, modalités de révision et de dénonciation


Compte tenu des termes du présent accord en lien avec les négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, le cas échéant les parties examineront les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires.

Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé selon les modalités prévues dans l’accord collectif d’entreprise signé en date du 28 Février 2001 ainsi que selon les modalités définies par la loi.

Article IV – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.





Fait en 2 exemplaires originauxFait à Luché Pringé, le 01 Avril 2020.

Pour la société

Monsieur

Pour la CGT,

Monsieur

Mise à jour : 2020-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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