Accord d'entreprise LUCHE TRADITION VOLAILLES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société LUCHE TRADITION VOLAILLES

Le 28/02/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES,

LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX

ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2022


Entre :

D’une part,



Ci-après dénommée « La Direction »


Et

D’autre part,



Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative ».



PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion19 Janvier 2022
  • 2éme réunion 31 Janvier 2022
  • 3éme réunion17 Février 2022
  • 4éme réunion28 Février 2022

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction à l’organisation syndicale représentative et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, au vu des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :



Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société.

Article 2. Mesures en faveur du pouvoir d’achat

Article 2.1 : Augmentation des salaires

Considérant le taux d’inflation 2021 (hors tabac) de 2,8%.

Dans ce contexte de forte inflation, les parties ont convenues, qu’à titre exceptionnel, l’augmentation générale pour les catégories Ouvriers et Employés, s’appliquera à compter du 1er février 2022.

Ainsi, la grille des salaires LTV bénéficiera d’une augmentation générale de 3,5% à compter du 1er Février 2022 du niveau 1 à 6 et de 2,8% du niveau 7 à 9.

Les parties ont souhaité agrémenter les coefficients de la grille des salaires d’une amélioration de traitement (Aération de grille) selon les niveaux, soit un budget complémentaire de 0,25% de la masse salariale à compter du 1er Février 2022 du coefficient 130 au coefficient 280.
Il est précisé que ledit budget d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.


































La nouvelle grille, applicable au 1er Février 2022, est la suivante :

Statut
Niveau
Coefficient
Grille LTV (01/04/2021)
Grille LTV (01/02/2022)






Ouvrier / Employé
1
120
1559,38
1613,96 


1
125
1566,61
1621,44


1
130
1571,89
1633,41


1
135
1577,15
1638,88


1
140
1583,44
1645,42


2
145
1589,71
1655,22


2
150
1596,19
1661,97


2
155
1603,08
1669,14


2
160
1613,22
1679,70


2
165
1623,34
1690,24


3
170
1633,68
1701,00


3
175
1659,19
1727,57


3
180
1692,23
1761,97


3
185
1727,88
1799,09


3
190
1736,01
1814,74


3
195
1763,75
1843,74

Agent Maitrise
4
200
1778,34
1846,10


4
215
1836,60
1906,58


5
230
1926,05
1999,44


5
245
2035,15
2112,70


6
260
2139,74
2221,27


6
280
2222,33
2307,01


7
300
2332,98
2398,30


7
320
2463,29
2532,26


7
340
2587,40
2659,85

Cadre
8
350
2662,10
2736,64


8
375
2777,75
2855,53


9
400
2943,15
3025,56


9
450
3253,38
3344,47


9
500
3563,63
3663,41

Article 2.2 : Evolution de l’ancienneté

A compter du 1er Février 2022 il est également convenu, pour les salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés, et Agents de Maîtrise, d’augmenter les différents taux de la prime d’ancienneté prévue à l’article 4.2 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 28 février 2001, dans les conditions suivantes :

Ancienneté

Evolution de la grille d’ancienneté

3 ans

3%

6 ans

6%

9 ans

9%

12 ans

12%

15 ans

15%
















Il est toutefois précisé que cette modification s’appliquera aux salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er mars 2001 et devra, pour être valable, faire l’objet d’un avenant audit accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 2.3 : Réévaluation de la prime transport

A compter du 1er février 2022, les salariés bénéficieront d’une augmentation de la prime de transport forfaitaire de 60€ brut par an, soit un montant brut annuel maximum de 140€.
L’attribution de cette prime se fera selon les modalités du précédent accord soit 1€ par jour travaillé, et ce jusqu’à épuisement du montant total de 140€.


Article 3. Durée effective et organisation du temps de travail.


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er Mars 2001 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


Article 4. Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur (article L. 2242-16 du code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 5. Durée de l’accord.


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 13 mois dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2022.

Article 6. Publicité et dépôt.


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Le Mans.

Article 7. Publication partielle de l’accord sur la base de sonnées nationale.


Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait en 3 exemplaires originaux, à, le 28 Février 2022.

Pour l’organisation syndicale représentative :Pour la Direction :

Mise à jour : 2022-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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