Conformément aux dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion19 Janvier 2022
2éme réunion 31 Janvier 2022
3éme réunion17 Février 2022
4éme réunion28 Février 2022
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction à l’organisation syndicale représentative et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, au vu des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société.
Article 2. Mesures en faveur du pouvoir d’achat
Article 2.1 : Augmentation des salaires
Considérant le taux d’inflation 2021 (hors tabac) de 2,8%.
Dans ce contexte de forte inflation, les parties ont convenues, qu’à titre exceptionnel, l’augmentation générale pour les catégories Ouvriers et Employés, s’appliquera à compter du 1er février 2022.
Ainsi, la grille des salaires LTV bénéficiera d’une augmentation générale de 3,5% à compter du 1er Février 2022 du niveau 1 à 6 et de 2,8% du niveau 7 à 9.
Les parties ont souhaité agrémenter les coefficients de la grille des salaires d’une amélioration de traitement (Aération de grille) selon les niveaux, soit un budget complémentaire de 0,25% de la masse salariale à compter du 1er Février 2022 du coefficient 130 au coefficient 280. Il est précisé que ledit budget d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.
La nouvelle grille, applicable au 1er Février 2022, est la suivante :
Statut Niveau Coefficient Grille LTV (01/04/2021) Grille LTV (01/02/2022)
Ouvrier / Employé 1 120 1559,38 1613,96
1 125 1566,61 1621,44
1 130 1571,89 1633,41
1 135 1577,15 1638,88
1 140 1583,44 1645,42
2 145 1589,71 1655,22
2 150 1596,19 1661,97
2 155 1603,08 1669,14
2 160 1613,22 1679,70
2 165 1623,34 1690,24
3 170 1633,68 1701,00
3 175 1659,19 1727,57
3 180 1692,23 1761,97
3 185 1727,88 1799,09
3 190 1736,01 1814,74
3 195 1763,75 1843,74
Agent Maitrise 4 200 1778,34 1846,10
4 215 1836,60 1906,58
5 230 1926,05 1999,44
5 245 2035,15 2112,70
6 260 2139,74 2221,27
6 280 2222,33 2307,01
7 300 2332,98 2398,30
7 320 2463,29 2532,26
7 340 2587,40 2659,85
Cadre 8 350 2662,10 2736,64
8 375 2777,75 2855,53
9 400 2943,15 3025,56
9 450 3253,38 3344,47
9 500 3563,63 3663,41
Article 2.2 : Evolution de l’ancienneté
A compter du 1er Février 2022 il est également convenu, pour les salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés, et Agents de Maîtrise, d’augmenter les différents taux de la prime d’ancienneté prévue à l’article 4.2 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 28 février 2001, dans les conditions suivantes :
Ancienneté
Evolution de la grille d’ancienneté
3 ans
3%
6 ans
6%
9 ans
9%
12 ans
12%
15 ans
15%
Il est toutefois précisé que cette modification s’appliquera aux salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er mars 2001 et devra, pour être valable, faire l’objet d’un avenant audit accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Article 2.3 : Réévaluation de la prime transport
A compter du 1er février 2022, les salariés bénéficieront d’une augmentation de la prime de transport forfaitaire de 60€ brut par an, soit un montant brut annuel maximum de 140€. L’attribution de cette prime se fera selon les modalités du précédent accord soit 1€ par jour travaillé, et ce jusqu’à épuisement du montant total de 140€.
Article 3. Durée effective et organisation du temps de travail.
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er Mars 2001 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Article 4. Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur (article L. 2242-16 du code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
Article 5. Durée de l’accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 13 mois dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2022.
Article 6. Publicité et dépôt.
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Le Mans.
Article 7. Publication partielle de l’accord sur la base de sonnées nationale.
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en 3 exemplaires originaux, à, le 28 Février 2022.
Pour l’organisation syndicale représentative :Pour la Direction :